Irrecevabilité 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 févr. 2025, n° 22/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ SARL EDIM ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, SARL EDIM, SAS QUALICONSULT dont un établissement secondaire est situé à [ Adresse 9 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/01612 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZRG
Ordonnance n° 2025 / M 26
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituéepar Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [V] [R]
défaillant
SARL EDIM ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
(appelante dans le RG 22/01650 joint au RG 22/01612 le 29/04/2022)
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE
SAS QUALICONSULT dont un établissement secondaire est situé à [Adresse 9] [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ou étant
Caducité partielle à son égard concernant les demandes de SARL EDIM (décision 6/04/23)
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SELARL [M] [Z] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [M] [Z], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du Plan de la Société
ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM) demeurant et dom
icilié [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) représentée par Me [S] [D], Administrateur Judiciaire, dont l’Etude est à [Adresse 8], désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’association avec pour mission notamment de gérer et administrer la SPA avec les pouvoirs réunis du Président et du Conseil d’Administrat
ion dans le respect des statuts de l’association
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 05 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 février 2025 , l’ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
En l’état de l’ordonnance prononcée le 7 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de CANNES ayant constaté la fin de mission de Ia SELARL [M] [Z] ET ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM), accueilli l’intervention volontaire de la SELARL [M] [Z] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité de mandataire ad’ hoc de la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS,
— jugé irrecevables les demandes de fixation de créances au passif de la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM) formées devant le tribunal judiciaire de GRASSE,
— jugé que les demandes de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX envers la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM) ne sont pas forcloses en application des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce,
— jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EdlM), Monsieur [V] [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’éventuel assureur de responsabilité de la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM),
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel opposée par Monsieur [V] [R] aux demandes de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité a agir opposée par la MAF à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX,
— jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la MAF,
— débouté la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS de sa demande tendant à ce que soit prononcée la réception judiciaire des ouvrages par elle édifiés sur le site de [Localité 7],
— déclaré que la résiliation des marchés de travaux conclus entre la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS n’a pas pour cause une défaillance du maître de l’ouvrage,
— rejeté la demande de la société PROTECTRICE DES ANIMAUX tendant à ce que la résiliation des marchés de travaux soit prononcée aux torts de la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS,
— rejeté les demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [R],
— jugé que les défaillances de la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM) ont eu pour conséquence l’obligation de démolition et reconstruction des ouvrages pour un coût de 5 330 000 euros hors taxe,
— jugé que la société AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX à hauteur de 915 844,25 euros TTC au titre de l’indemnisation de 5 330 000 euros,
— déclaré que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX a droit à des pénalités contractuelles de retard pour le chantier de [Localité 7] d’un montant de 745 280 euros pour la période du 20 août 2008 au 19 mai 2009,
— jugé que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX n’est pas fondée à solliciter des pénalités contractuelles de résiliation des contrats de construction signés pour les sites de [Localité 7] et de [Localité 4],
— jugé que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX n’est pas fondée à solliciter au titre des pénalités contractuelles de résiliation des contrats de construction le coût de la démolition du refuge LADY YULE,
— jugé que la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM) a trop-perçu les sommes de 1 507 000 euros sur le chantier principal de La Valmasque, 359 996 euros sur la 3éme phase de l’espace animalier et 75 348 euros au titre des travaux supplémentaires pour le chantier de [Localité 7],
— jugé que la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM) a trop-perçu la somme de 850 000 euros au titre du chantier jamais commencé de [Localité 4],
— jugé que le retard dans l’exécution des travaux par la société EDIM a obligé la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX à payer à la Ville de [Localité 7] une somme de 127 400 euros,
— débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande de restitution de l’indemnisation versée au titre de la garantie dommage-ouvrage,
— débouté Monsieur [V] [R] et la MAF de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX,
— condamné la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM) à payer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EDIM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie MOUTET, Maître Pierre-Alain RAVOT, avocats,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 03 février 2022, la SARL Etudes et Développement Immobiliers (EDIM) a interjeté appel de ce jugement (RG N°22/01612 et RG N°22/01650)
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 29 avril 2022 sous le numéro RG 22/01612.
Par décision du 06/04/2023 le Conseiller de la mise en Etat a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par la SARL EDIM à l’encontre de la société QUALICONSULT, ordonnance confirmée par arrêt du 21 mars 2024 de la chambre 1-3 de la Cour ;
Par décision du 11/07/2024 le Conseiller de la mise en Etat a constaté le désistement d’incident d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel de la société EDIM par la S.A. AXA FRANCE IARD et son acceptation par la société EDIM.
Par conclusions d’incident du 02/07/2024, La Mutuelle des Architectes Français (MAF) s’est prévalue de la caducité de la déclaration d’appel de la société EDIM (RG 22/01650) à son encontre de la MAF ;
Par conclusions du 04/12/2024, la SARL EDIM conclut à la recevabilité des conclusions notifiées le 02/05/2022 à la MAF au visa des articles 908 et 916 du code procédure civile.
Elle demande la condamnation de la MAF au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des incidents du Conseiller de la mise en Etat du 05/12/2024.
Motivation
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La MAF a constitué avocat dans la procédure 22/01612 le 10 février 2022 soit antérieurement à la jonction des procédures RG N°22/01612 et RG N°22/01650 par ordonnance du magistrat de la mise en état du 29 avril 2022.
La SARL EDIM a notifié des conclusions en qualité d’appelant le 02/05/2022 soit dans le délai de 3 mois de sa déclaration d’appel du 03/02/2022 et postérieurement à la jonction des procédures RG N°22/01612 et RG N°22/01650.
Par voie de conséquence, l’appel de la SARL EDIM dirigé contre LA MAF n’est pas frappé de caducité de ce chef.
En revanche, il résulte de la combinaison des articles 954 et 908 du code de procédure civile, que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant en leur dispositif, des prétentions à l’égard d’un intimé, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de cet intimé est encourue. (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263)
En l’espèce, les conclusions notifiées le 02/05/2022 par la SARL EDIM ne formule aucune demande dirigée contre LA MAF.
Par voie de conséquence, la déclaration d’appel de la SARL EDIM est caduque en ce qu’elle est dirigée contre LA MAF.
Partie perdante à l’incident, la SARL EDIM sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la SARL EDIM dirigée contre LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-LA MAF.
Condamne la SARL EDIM à payer à LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-LA MAF la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL EDIM aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 3], le 06/02/2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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