Confirmation 4 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 4 nov. 2009, n° 09/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/00410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 24 juin 2008 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Parties : | Le Ministère Public |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00410 N°
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Le HAVRE du 24 juin 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame X,
Madame AUBLIN-MICHEL,
Lors des débats :
Ministère Public : Monsieur l’avocat général LARDEUX
Greffier : Monsieur AN
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
A K
né le XXX à XXX
de AA et de G H
de nationalité russe,
demeurant: Chez Mme I J
XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
(détenu provisoirement du 22/01/2007 au 14/12/2007)
Absent, non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le président CATENOIX a été entendu en son rapport,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l’arrêt serait rendu le 04 NOVEMBRE 2009.
Et ce jour 04 NOVEMBRE 2009 :
Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AM AN, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
PRÉVENTION
K A, qui fut détenu provisoirement du 22 janvier 2007 au 14 décembre 2007 a été à la requête du Ministère Public cité par exploit délivré le 22 mai 2008 à mairie, après renvoi par ordonnance d’un magistrat instructeur en date du 2 mai 2008, devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE à l’audience publique du 23 juin 2008.
Il était prévenu :
— d’avoir à C, notamment, entre le 1er septembre 2006 et le 18 janvier 2007, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, en l’espèce des vols commis par effraction et en réunion et des recels de vols commis par effraction et en réunion,
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal;
— d’avoir à C, entre le 1er octobre 2006 et le 18 janvier 2007, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recélé des marchandises et notamment un téléphone qu’il savait provenir d’un vol commis par effraction et en réunion au supermarché CARREFOUR de AK AL,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal.
— d’avoir à D, entre le 6 et le 8 janvier 2007, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait divers objets et notamment des articles de lingerie au préjudice notamment de la Société CHANTELLE et de la Société GONTHIEZ, avec ces circonstances que les faits ont été commis par effraction et en réunion,
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal.
— d’avoir à E, dans la nuit du 16 au 17 janvier 2007, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait divers objets et notamment de nombreux outils électriques au préjudice notamment du magasin BRICO-DEPOT, avec ces circonstances que les faits ont été commis par effraction et en réunion,
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal.
— d’avoir à C, entre le 14 octobre 2006 et le 18 janvier 2007, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé des marchandises, notamment un téléphone, qu’il savait provenir de vols commis par effraction et en réunion, et notamment d’un vol commis à BERCK-SUR-MER,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal.
JUGEMENT
Le Tribunal par jugement contradictoire à signifier du 24 juin 2008 :
— a déclaré K A coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement et a décerné à son encontre un mandat d’arrêt,
* étant indiqué que d’autres individus, également renvoyés par le magistrat instructeur devant le tribunal, étaient aussi condamnés et que notamment V W, L M, N O dit Y, AE dit B AD, AG dit F AF, LEONTEV dit BIR Stanislas et P Q, déclarés coupables notamment d’avoir participé à une association de malfaiteurs, étaient respectivement condamnés aux peines de 18 mois d’emprisonnement, de 4 ans d’emprisonnement, de 42 mois d’emprisonnement, de 3 ans d’emprisonnement, de 3 ans d’emprisonnement, de 20 mois d’emprisonnement et de 30 mois d’emprisonnement.
Ce jugement était signifié au prévenu par exploit d’huissier délivré à mairie le 25 novembre 2008, la lettre recommandée adressée par l’huissier ayant été retournée avec la mention 'non réclamée'.
APPELS
Antérieurement à la signification, par déclaration au greffe du tribunal en date du 3 juillet 2008 effectuée par l’intermédiaire de son avocat, qui a déclaré le prévenu domicilié chez Mme I Z 11, XXX, XXX, adresse figurant d’ailleurs sur le jugement déféré, K A a interjeté appel principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le ministère public le 3 juillet 2008, par déclaration au greffe du tribunal, a interjeté un appel incident à son encontre.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Pour l’audience publique de la Cour de ce jour, 16 septembre 2009, le prévenu a été cité le 11 juin 2009 à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, qui est aussi celle figurant dans le jugement, par exploit délivré à l’étude d’huissier après que ce dernier ait vérifié que le nom de Madame Z au domicile de laquelle le prévenu a déclaré résider figurait bien sur l’interphone, la lettre recommandée adressée à K A dès le 12 juin 2009 ayant été retournée avec la mention 'n’habite plus à l’adresse indiquée'. Ce jour, 16 septembre 2009, le prévenu est absent et non représenté. K A n’a pas fait connaître de changement d’adresse postérieurement à l’appel interjeté le 3 juillet 2008 et n’a fourni aucune excuse ; en application des dispositions de l’article 503-1 du code de procédure pénale , lorsque le prévenu libre déclare une adresse en formant appel et n’a pas fait par la suite connaître de changement d’adresse, la citation faite à cette adresse est réputée faite à sa personne et dès lors, l’intéressé qui ne comparaît pas n’ayant fourni aucune excuse, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier.
Au fond
Des pièces de la procédure résultent notamment les faits suivants :
Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2006 un vol par effraction était commis dans le supermarché CARREFOUR à AK AL (vol de douze ordinateurs, selon son représentant Raoul VIESIER, pour une valeur totale de 9285 euros) et dans deux commerces de la galerie marchande de cet établissement : une agence S.F.D. assurant la vente de produits S.F.R. (vol de 330 téléphones portables selon R S en charge de l’agence) et une croissanterie 'Point chaud’ (vol d’environ 200 euros en espèces selon la gérante T U). Les individus avaient accédé à l’intérieur du supermarché depuis les toits après avoir procédé à plusieurs ouvertures. A partir des références des téléphones portables dérobés, la Société S.F.R. allait constater que onze d’entre eux avaient été utilisés sur le territoire national au cours du mois d’octobre 2006.
Des investigations effectuées il ressortait que plusieurs autres vols, perpétrés selon le même mode opératoire, étaient commis dans un secteur géographique couvrant la partie nord-ouest de l’hexagone courant octobre 2006 et dans les mois suivants.
Au cours du mois d’octobre 2006, deux points de vente 'SFR’ implantés dans les galeries marchandes des magasins CARREFOUR de SAINTES (17) et BERCK SUR MER (62) faisaient l’objet de vols par effraction perpétrés avec le même mode opératoire :
— dans la nuit du 4 au 5 octobre 2006 à SAINTES : 66 téléphones portables étaient dérobés,
— dans la nuit du 13 au 14 octobre 2006 à BERCK-SUR-MER : environ 330 téléphones portables étaient dérobés ;
D’autres vols avec effraction, réalisés selon le même mode opératoire, étaient encore commis, notamment dans :
— la nuit du 4 au 5 décembre 2006 à PONTIVY au préjudice du garage AUTO CENTRE. Quatre véhicules étaient volés (une AUDI A4 Break immatriculée 77PZR75, une XXX, une XXX et une PEUGEOT 407 immatriculée 921 ou 1845 W56.
— la nuit du 21 au 22 décembre 2006 à LISIEUX au sein de l’espace culturel du centre commercial Leclerc : il était dérobé au préjudice de ce centre des ordinateurs portables, GPS, appareils photographiques, camescopes numériques, téléphones portables, l’ensemble représentant une valeur de 30.000 Euros.
— la nuit du 7 au 8 janvier 2007 à D au préjudice des Etablissements CHANTELLE : les malfaiteurs emportaient de la lingerie féminine CHANTELLE ET PASSIONATA pour environ 200 000 euros.
— la nuit du 14 au 15 janvier 2007 à OUISTREHAM au préjudice de la SARL GROUPE DIGITAL, un magasin implanté dans la galerie marchande CHAMPION. Les malfaiteurs prenaient la fuite à l’arrivée des gendarmes.
— la nuit du 16 au 17 janvier 2007 à E au préjudice du magasin BRICO DEPOT, zone commerciale CORA. Des outils y étaient dérobés.
Dans la plupart des cas, les auteurs accédaient aux toits et procédaient à plusieurs ouvertures pour se repérer dans le commerce. Un ou plusieurs des malfaiteurs se laissaient ensuite descendre à l’aplomb des présentoirs dévalisés. Les auteurs parvenaient ainsi à éviter les alarmes sismiques installées dans ce type de commerce et neutralisaient la vidéo surveillance en la recouvrant d’un sac.
Les très nombreuses investigations effectuées en matière de téléphonie à partir des appels enregistrés par les cellules des différentes zones de couverture des établissements lors de la commission des vols et des puces téléphoniques insérées dans des boîtiers dérobés lors de ces vols, les constatations effectuées sur les lieux de ces vols et les recoupements opérés, surveillances exercées par les enquêteurs permettaient de mettre à jour une équipe de malfaiteurs spécialisée dans les vols par effraction visant essentiellement les produits électroniques et les téléphones portables commercialisés dans les supermarchés et leurs galeries marchandes, constituée de ressortissants moldaves et roumains regroupés pour la plupart dans un campement de caravanes en région parisienne sur la commune de C situé XXX avec des relations en banlieue caennaise, et d’établir la participation de certains de ses membres à la commission de ces vols.
Sur la base de tous ces renseignements recueillis, il était procédé le 18 janvier 2007 à une première vague d’interpellations en région parisienne (14 personnes) et dans la région de Caen (3 personnes), suivie postérieurement d’une deuxième vague (6 personnes) et au terme de l’information 14 personnes allaient être renvoyées devant le tribunal correctionnel.
K A a été poursuivi et par le Tribunal condamné pour avoir participé à cette association de malfaiteurs, avoir recélé au moins deux téléphones portables en provenance des vols commis au magasin CARREFOUR de AK AL dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2006 et de Berck dans la nuit du 13 au 14 octobre 2006 et avoir participé aux vols commis à D entre les 6 et 8 janvier 2007 au préjudice des établissements CHANTELLE et de la société GONTHIEZ et à E dans la nuit du 16 au 17 janvier 2007 au préjudice du magasin BRICO-DEPOT.
étant par ailleurs indiqué :
1) qu’ont été condamnés notamment pour leur participation :
. au vol commis à Ouistreham dans la nuit du 14 au 15 janvier 2007 au préjudice du magasin Champion et du magasin Digital : V W, L M alias 'VOVA’ alias AA A, le frère de K A, N O dit Y et AD AE dit B,
. au vol commis à AK AL au préjudice du magasin CARREFOUR, de la Sté SFD exerçant sous l’enseigne SFR et de la croissanterie Point Chaud dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2006 : L M, N O dit Y, AB AC,
. au vol commis à LISIEUX au préjudice du Centre Leclerc dans la nuit du 21 au 22 décembre 2006 : L M, AD AE dit B, AF AG
. au vol commis à D au préjudice des établissements CHANTELLE et de la société GONTHIEZ dans la nuit du 7 au 8 janvier 2007, outre K A, L M, Stanislas LEONTEV dit BIR, P Q, AB UNGUREANU
. au vol commis à Berck au préjudice du magasin CARREFOUR dans la nuit du 13 au 14 octobre 2006 : L M
. au vol commis à E au préjudice du magasin BRICO-DEPOT dans la nuit du 16 au 17 janvier 2007, outre K A, AH AI, P Q, AB UNGUREANU
2) que s’agissant du vol commis dans la nuit du 4 au 5 décembre 2006 à Pontivy au préjudice du garage Auto Centre au cours duquel étaient dérobées quatre voitures, l’une d’elles, une Audi A4 Break initialement immatriculée 77 PZR 75, était retrouvée, faussement immatriculée 8995 YG 76, à proximité du camp de caravanes à C, que la clé de ce véhicule était découverte, à l’intérieur d’une caravane, dans une pochette contenant de nombreux documents au nom de AF AG dit F et que l’analyse ADN des prélèvements effectués dans ce véhicule permettait d’identifier l’ADN du dénommé F et de Stanislas LEONTEV dit BIR.
La perquisition effectuée au domicile de I AJ Z situé à Orsay, l’amie de K A, amenait la découverte de trois téléphones portables dont un dérobé lors du vol commis à AK AL, d’une très grande quantité de sous-vêtements neufs de marque CHANTELLE et Passionnata provenant du vol perpétré à D et d’un appareil photo numérique neuf, un ensemble d’objets et de marchandises qu’elle disait lui avoir été offerts par K A, ce que reconnaissait ce dernier.
K A, que l’exploitation des écoutes téléphoniques, ses propres déclarations sur son rôle dans le choix des cibles, grandes surfaces et espaces SFR, au regard notamment du type d’alarme utilisée sur les sites, sur sa connaissance du mode opératoire employé, avec repérages des lieux et vérifications de la faisabilité de l’action projetée et l’implication des uns ou des autres membres de la bande dans la commission de ces vols et son rôle essentiel dans le stockage et l’écoulement en France et en Moldavie des divers butins ramenés par ces derniers font de lui un des principaux responsables de cette équipe de malfaiteurs, reconnaissait sa participation aux vols par effraction commis à D au début du mois de janvier 2007 dans l’usine de confection CHANTELLE et à E dans la nuit du 16 au 17 janvier 2007 dans le magasin 'BRICO-DEPOT', désignant à chaque fois les individus qui l’avaient accompagné dans la commission de ces deux vols. L’exploitation des écoutes téléphoniques permettait d’établir d’une part que K A avait commandé les fausses plaques d’immatriculation '457 DPW 92" apposées sur un fourgon Renault Trafic blanc dérobé au cours de la nuit du 12 au 13 décembre 2006 à Portault Combault et utilisé lors de la commission de ces deux vols à D et E pour transporter les marchandises dérobées, un véhicule retrouvé le soir des interpellations à C à proximité du campement, d’autre part qu’il avait assuré la revente de ces vêtements et outils.
Bien qu’il fut détenteur de deux téléphones portables dont l’un activa des cellules de Saint Samson La Roque (27) dans la soirée du vol commis à AK AL et l’autre fut localisé sur Berck dans la nuit du vol perpétré dans cette ville, K A, affirmant ne pas avoir été l’utilisateur de ces téléphones portables en ces occasions, contestait avoir participé aux vols par effraction commis à AK AL dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2006 et à Berck dans la nuit du 13 au 14 octobre 2006, étant toutefois établi qu’a été introduite une puce associée à l’un de ses numéros d’appel dans un des boîtiers dérobés à AK AL et à Berck.
. S’agissant du vol commis à AK AL, un téléphone portable appartenant au prévenu ayant activé des cellules de Saint Samson la Roque, attestant ainsi de la présence de son utilisateur en Normandie dans le temps de la commission et à proximité du lieu de ce vol, il ne peut qu’être constaté que K A qui a reconnu avoir offert à son amie un téléphone portable dérobé à cette occasion, avait pour le moins prêté ce téléphone à l’un des auteurs du vol.
. S’agissant du vol commis à Berck, outre le fait qu’un téléphone portable appartenant au prévenu était à nouveau localisé sur Berck dans la nuit du vol, il est encore établi que le profil génétique de K A fut identifié sur un bas découvert lors des constatations initiales sur le toit du centre commercial CARREFOUR et ces éléments démontrent pour le moins qu’une nouvelle fois l’un des co-auteurs du vol était en possession de son portable et que K A avait déjà été en possession du bas découvert sur le toit.
Des pièces du dossier et des déclarations recueillies il résulte encore que le véhicule Nissan Almera immatriculé 367 EFX 91, propriété de I Z, l’amie de K A, était utilisé par les auteurs du vol commis à LISIEUX dans la nuit du 21 au 22 décembre 2006 au préjudice d’un magasin Leclerc, ce véhicule étant abandonné accidenté, après la commission du vol, à quelques kilomètres de LISIEUX, un accident au cours duquel AF AG dit F était blessé et la présence de l’ADN de N O dit Y révélée dans une paire de mitaines découverte dans ce véhicule démontrant pour le moins que ce véhicule, mis à disposition par K A, était utilisé par différents membres de la bande.
Ceci étant exposé,
Les faits reprochés à K A et poursuivis sous les qualifications de recels de vols commis par effraction et en réunion au préjudice des supermarchés CARREFOUR de AK AL et de Berck et de vols commis en réunion et par effraction à D au préjudice des sociétés CHANTELLE et GONTHIEZ et à E au préjudice du magasin BRICO-DEPOT sont établis et le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de K A de ces chefs de poursuites.
S’agissant de la participation à une association de malfaiteurs reprochée à K A, les investigations effectuées, en particulier en téléphonie, démontrent d’une manière qui n’est absolument pas contestable que les prévenus et en particulier K A, L M, N O dit Y, , AE dit B AD, AG dit F AF, LEONTEV dit BIR Stanislas et P Q, ont délibérément formé un groupement en vue de la préparation et de la commission par certains de ses membres de délits contre les biens punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
L’information a en effet permis d’établir qu’ils ont commis, par petit groupe, ensemble ou séparément, et à des moments divers, un certain nombre de délits dont ils avaient, à chaque fois, minutieusement préparé la réalisation au moyen d’une entente parfaitement structurée.
Il a ainsi pu être établi par les enquêteurs que le point de rencontre, avant ou après les cambriolages et les repérages, était le camp de C où transitaient et s’organisaient l’ensemble des individus concernés. C’est à cet endroit, où la plupart des cambrioleurs résidaient, qu’ils se rassemblaient, qu’ils décidaient des objectifs après sélection et repérages, et à cet égard la découverte d’une carte géographique dans la caravane de N O et de AF AG, mentionnant l’emplacement des magasins CARREFOUR de l’ensemble du territoire français, était symptomatique du mode de fonctionnement de ce groupement, et encore en ce lieu qu’ils entreposaient tout ou partie du matériel volé et qu’ils se partageaient le butin ou encore procédaient à son écoulement en expédiant les marchandises volées vers différentes destinations en France et en Moldavie en vue de leur revente.
Les écoutes téléphoniques ont démontré par ailleurs qu’ils étaient tous en relation les uns avec les autres, de manière quasi quotidienne pour certains, et que, selon les objectifs, les participants concernés agissaient de manière parfaitement structurée : utilisation de plusieurs voitures, équipe de guetteurs et technique bien rodée (perçage du toit et descente à l’aide de cordes).
Le vol aggravé par deux circonstances prévues à l’article 311-4 du code pénal étant réprimé d’une peine de 7 ans d’emprisonnement, l’ensemble de ces faits caractérise en tous ses éléments matériels et intentionnel le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu et réprimé par l’article 450-1 du code pénal et la Cour confirmera donc également le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de K A de ce chef de poursuite.
K A, qui était connu des services de police sous quatre identités différentes, a revendiqué dans ses déclarations la responsabilité de cette association de malfaiteurs ; l’intéressé était en séjour irrégulier sur le territoire français et, au vu des circonstances de la cause, du degré de gravité des infractions commises portant gravement atteinte à l’ordre public et économique, du niveau d’implication du prévenu dans l’association de malfaiteurs, la peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée à l’encontre de K A par le tribunal est très loin d’être excessive. La Cour confirme cette sanction et, l’intéressé ne s’étant présenté ni devant le tribunal, ni en appel, maintient les effets du mandat d’arrêt en date du 24 juin 2008 délivré par le tribunal et confirmé par la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,
En la forme
Déclare les appels de K A et du Ministère Public recevables,
Au fond
Statuant dans les limites de ces appels,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales concernant K A,
Maintient les effets du mandat d’arrêt en date du 24 juin 2008 délivré par le Tribunal Correctionnel du HAVRE et confirmé par la Cour dans le présent arrêt.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable K A.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AM AN
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