Confirmation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 24 mai 2017, n° 14/22888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22888 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 octobre 2014, N° 2012068407 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 4 ARRÊT DU 24 MAI 2017 (n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22888
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012068407
APPELANTE
SELARL Z A ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL DFI T.P »
ayant son siège social Immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 478 547 243
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Maître Christian BOURGEON de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
INTIMÉE
SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE anciennement dénommée SA CNH FRANCE.
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : B69 548 024 4
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Maître André BRICOGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame B C D, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur François THOMAS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame B C D, Conseillère, rédacteur
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société C.N.H. Industrial France anciennement dénommée C.N.H. France commercialise notamment du matériel de travaux publics sous la marque Case dont elle avait confié la distribution dans le nord de l’Ile de France à la société IDF T.P., filiale du Groupe Y T.P.
En 2007, le Groupe Y T.P. a souhaité se désengager de la distribution du matériel Case et s’est entendu avec M. H-I X, ayant exercé diverses fonctions de cadre au sein de la société C.N.H. France pendant 10 ans, pour constituer la société DFI T.P. afin de devenir concessionnaire Case en Île de France, la société Y T.P. filiale du Groupe détenant 49'% des parts sociales et M. X 51'%.
En vue de la signature d’un contrat de concession avec la société C.N.H. France, la société DFI T.P. a présenté un business plan dont les parties ont convenu qu’il faisait apparaître des problèmes de sous-capitalisation.
Néanmoins, le 1er octobre 2007, un contrat de concession a été conclu entre la société C.N.H. France et la société DFI T.P. à effet au 1er octobre 2007, pour une durée déterminée de 3 ans, non renouvelable tacitement.
Tout au long du deuxième semestre 2007 et de l’année 2008, la société C.N.H. France a accepté d’accorder des reports d’échéances sur des matériels neufs livrés et non encore revendus.
Le 9 février 2009, la société C.N.H. France a mis en demeure la société DFI T.P. d’avoir à lui payer la somme de 525.585,52 euros en principal et lui rappelant que les derniers contrôles de stocks avaient révélé que plusieurs machines avaient été livrées au client final sans qu’elle les lui déclare alors que la déclaration déclenche le paiement et elle l’a informée que dorénavant toute livraison de matériel serait subordonnée au paiement préalable du prix.
Les sociétés C.N.H. Industrial France et DFI T.P. ont alors conclu un protocole d’accord le 30 mars et le 6 avril 2009 aux termes duquel notamment :
— la société DFI T.P. reconnaissait devoir la somme de 1.292.244,93 euros en principal selon relevé de compte débiteur au 19 mars 2009, au titre du contrat de concession,
— cette somme devait être remboursée en 7 mensualités de 184.606,41 euros du 10 avril au 12 octobre 2009,
— une clause de déchéance du terme était prévue en cas d’impayés,
— le contrat de concession restait en vigueur en toutes ses dispositions,
— la société C.N.H. France procédait au rétablissement des conditions générales de règlement consenties à l’ensemble de son réseau (60 jours sur les machines, 45 jours fin de mois sur les pièces de rechange).
Le 8 septembre 2009, considérant que la société DFI T.P. était à nouveau en retard dans ses règlements, la société C.N.H. France a constaté la déchéance du terme de toutes les dettes et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 545.422,45 euros. En retour la société DFI T.P. a contesté le décompte des sommes invoquées et a adressé un chèque de 72.818,56 euros.
Le 27 janvier 2010, la société DFI T.P. a déposé sa déclaration en cessation de paiement et par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 1er février 2010, elle a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Le contrat est venu à expiration le 30 septembre 2010 et le 4 octobre 2010, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise et a désigné la Selarl Z-A en qualité de mandataire liquidateur.
La société C.N.H. France a déclaré sa créance qui a été admise au passif, par ordonnance en date du 1er juin 2012 du juge commissaire statuant sur contestation de la société DFI T.P., à hauteur de 656.867,71 euros.
Estimant que la société C.N.H. France était responsable du dépôt de bilan de la société DFI T.P. et qu’elle avait fait obstruction à son redressement judiciaire en tardant à rétablir des conditions normales d’exécution du contrat de concession puis en rompant brutalement la relation commerciale, la Selarl Z-A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société DFI T.P., a assigné la société C.N.H. France devant le tribunal de commerce de Paris afin d’indemnisation.
Par jugement en date du 20 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la Selarl Z-A, mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL DFI T.P de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Selarl Z-A, mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL DFI T.P à payer la somme de 5 000 euros à la SAS C.N.H. Industrial France, anciennement SA C.N.H. France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires au présent jugement,
— condamné la Selarl Z-A, mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DFI T.P aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société Z-G, ès qualités de mandataire liquidateur de la société DFI T.P, du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2014.
LA COUR,
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 février 2017 par la société Z-A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société DFI T.P, appelant, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— dire la Selarl Z-A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société DFI T.P., recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que la société C.N.H. France a bloqué de manière injustifiée l’approvisionnement de la société DFI T.P. en machines neuves d’août 2009 à janvier 2010 provoquant le dépôt de bilan de la société DFI T.P.,
— dire que la société C.N.H. France a fait obstruction au redressement judiciaire de la société DFI T.P. en tardant à rétablir des conditions normales d’exécution du contrat de concession et en privant indûment la société DFI T.P. d’une trésorerie importante dans le cadre du redressement judiciaire ouvert par le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 1er février 2010, puis en abusant de son droit de non-renouvellement du contrat de concession conclu le 1er octobre 2007 et en rompant brutalement la relation commerciale poursuivie depuis 1995,
— condamner, en conséquence, la société C.N.H. France à payer à la Selarl Z-A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DFI T.P. à titre de dommages et intérêts pour les causes sus énoncées, les sommes de :
. 213 000 euros,
. 1 358 000 euros,
. 4 674 983 euros,
— condamner la société C.N.H. France au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société C.N.H. France en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2017 par la société C.N.H. Industrial France, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter la Selarl Z-A, ès qualités de liquidateur de la société DFI T.P., de toutes ses demande,
subsidiairement,
— dire que les préjudices allégués par la Selarl Z-A ès qualités sont injustifiés et en tout état de cause sans lien direct avec les fautes alléguées,
en conséquence,
— débouter la Selarl Z-A ès qualités de ses demandes,
plus subsidiairement, si la cour décidait de condamner C.N.H. Industrial France à une somme,
— ordonner la compensation avec la créance de C.N.H. Industrial France admise au passif de la société DFI T.P.,
en tout état de cause,
— condamner la Selarl Z-A ès qualités à payer à la C.N.H. Industrial France la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl Z-A ès qualités aux dépens dont distraction de ceux d’appel au profit de la SCP Bolling Durand Lallement.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la société C.N.H.France dans la cessation des paiements de la société DFI T.P.
La société DFI T.P. soutient que le blocage prolongé d’encours par la société C.N.H. France à partir du 25 août 2009, alors que celle-ci connaissait parfaitement la faiblesse de sa structure financière et qu’elle-même était à jour de ses paiements, est la cause directe de sa cessation des paiements. En réponse aux griefs formulés par la société C.N.H. Industrial France, la société DFI T.P. fait valoir que ses actionnaires n’ont commis aucun manquement à leurs engagements, qu’elle a respecté le plan de remboursement, objet du protocole des 30 mars et 6 avril 2009, et qu’elle a immédiatement régularisé le retard de paiement évoqué par la société C.N.H. France pour justifier le blocage des encours. Elle considère donc que c’est de mauvaise foi que la société CNH France a maintenu jusqu’à fin janvier 2010 le blocage des livraisons de machines neuves, ce qui l’a conduite à déclarer sa cessation des paiements le 27 janvier 2010.
La société C.N.H. France estime qu’elle n’est en rien responsable de la cessation des paiements de la société DFI T.P.. Elle rappelle qu’il était, dès le départ, établi que la société DFI T.P. était sous capitalisée et relève que malgré cette sous-capitalisation, ses actionnaires, M. X et la société Y T.P. n’ont pas respecté leurs engagements en matière d’apports. Elle considère que la suppression des encours fournisseur à compter du 25 août 2009 est parfaitement justifiée compte tenu de l’existence de nouveaux impayés. Elle relève que le contrat de concession ne comportait aucune obligation pour elle de proroger les échéances des factures de matériel livré. Elle ajoute que ces prorogations n’avaient, en aucun cas, vocation à être permanentes.
***
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la société C.N.H. Industrial France n’avait commis aucune faute en ce que d’une part, elle n’avait aucune obligation dans le cadre d’une exécution de bonne foi du contrat d’assurer sans limite le financement du fonds de roulement nécessaire à l’activité de la société DFI T.P. et que d’autre part, il ne pouvait lui être reproché d’avoir appliqué les conditions de paiement strictement conformes aux modalités contractuelles.
En effet, si comme le reconnaît la société DFI T.P., la structure financière de l’entreprise prévue par le business plan initial était apparue d’emblée insuffisante du fait de la faiblesse du capital social (400 K€ dont 195 k€ par Y T.P. et 205 K€ par M. X) et de l’apport limité (pièce appelante n°4.1) et que tout au long de la première année et demie de son activité, le financement des stocks de matériels neufs Case a reposé sur l’octroi permanent d’un encours fournisseur consenti par la société C.N.H. Industrial France au-delà du délai de règlement de 60 jours pour les matériels non revendus passé ce délai, elle ne peut sérieusement exciper de la connaissance par la société C.N.H. Industrial France de cette insuffisance initiale et de la conclusion du contrat de concession en dépit de cette connaissance, pour conclure qu’elle aurait donné son accord pour un financement sans limite du fonds de roulement nécessaire à l’activité de la société DFI T.P..
En outre, il apparaît que lors de l’étude de faisabilité du projet, il était préconisé qu’il n’y ait 'pas de distribution de dividendes tant que les capitaux propres/CA ttc < 10 % '( pièce appelante 4.1). Or, il est établi que dès le 15 décembre 2007, M. I X a perçu une prime de gérance d’un montant brut de 80 K€, ce qui a diminué d’autant la trésorerie de la société DFI T.P.. S’il a affecté 55 K€ à sa participation au capital, la cour relève néanmoins que le montant de la prime correspond à celui préconisé pour un apport supérieur en capitaux. C’est vainement que la société DFI T.P. soutient que ce versement n’encourt aucune critique et n’aurait eu aucune incidence négative sur la trésorerie en ce qu’au final, la société DFI T.P. n’a pas seulement dû financer partie de cette prime mais également les charges sociales tant obligatoires que facultatives afférentes, comme cela résulte du procès-verbal de son assemblée générale du 15 décembre 2007.
Par ailleurs, l’apport en compte courant que la société Y T.P. s’était engagée à débourser à hauteur de 800 K€ et qu’elle a ramené à 400 K€ au seul motif de l’octroi d’un prêt de 400 K€, n’a pas été versé et a pris la forme d’un crédit vendeur sur le stock de matériels neufs ou de démonstration lors de la vente du fonds de commerce de la société IDF T.P. à la société DFI T.P. le 11 juillet 2007. Les premiers juges ont fait observer à raison que l’affectation à un crédit fournisseur a obéré la liberté de manoeuvre de la société DFI T.P. sur l’utilisation du compte courant en l’absence d’apport en liquidité. De surcroît, il n’est pas contesté que la société Y T.P. a été remboursée par anticipation des 300 K€ restant, en juillet 2009, soit deux ans avant l’échéance.
Enfin, la société DFI T.P. soutient qu’elle était à jour de ses paiements au 25 août 2009 de sorte que le blocage de l’expédition des machines neuves dès cette date n’était pas justifié et que le retard qu’elle a reconnu le 3 septembre 2009 ayant été intégralement régularisé le 8 septembre 2009, le maintien du blocage jusqu’en janvier 2010 n’était pas plus justifié.
Or, la société DFI T.P. ne démontre pas avoir été à jour, au 25 août 2009, de tous les paiements dus au titre du contrat de concession. En effet, par courriel du 3 septembre 2009, elle a reconnu un retard de paiement de 311.055,10 euros, promettant d’avoir tout réglé le 14 ou 15 septembre (pièce intimée n°3). Le 8 septembre 2009, la société C.N.H. France lui a rappelé qu’au 7 septembre 2009, il existait des impayés sur des créances qui n’avaient pas fait l’objet d’un étalement de paiement à hauteur de 320.168,53 euros, l’a informée que conformément à la clause de déchéance du terme contenue au protocole d’accord du 6 avril 2009 qui prévoyait en cas d’impayé 'automatiquement une déchéance du terme de toutes les dettes non soldées à la date du manquement, échues et non échues, ayant bénéficié de l’étalement ou non', elle constatait la déchéance du terme rendant toutes les dettes exigibles, et qu’elle subordonnait à l’avenir toute livraison de matériel au paiement préalable de l’intégralité du prix. Elle l’a également mise en demeure d’avoir à lui régler la somme impayée de 545.422,45 euros comprenant les échéances du plan devenues échues outre des factures impayées après compensation d’une somme qu’elle-même lui devait (pièce intimée n°41). La déchéance du terme étant intervenue de plein droit au 8 septembre 2009, le chèque de 72.818,56 euros émis le 10 septembre 2009 par la société DFI T.P. n’a pu régulariser la situation, étant de surcroît relevé qu’il ne correspondait qu’à une infime part des impayés. Par suite, la société C.N.H. France était fondée à compter du 8 septembre 2009 à cesser d’appliquer les termes de l’accord du 6 avril 2009 prévoyant notamment le paiement à 60 jours pour les matériels et à exiger de nouveau un paiement préalablement à la livraison du prix du matériel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société DFI T.P. des demandes formées à ce titre.
Sur l’obstruction de la société C.N.H. France au redressement judiciaire de DFI T.P.
' par le non rétablissement des conditions normales du contrat de concession
La société DFI T.P. soutient que la société C.N.H. France a fait obstruction à son redressement judiciaire dès lors qu’à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire, elle a refusé de rétablir les conditions d’exécution normale du contrat de concession en bloquant l’ensemble de ses comptes et ses approvisionnements, en refusant de régler différents avoirs émis postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et en s’abstenant de régler des factures correspondant à diverses prestations qu’elle avait effectuées.
La société C.N.H. France réplique qu’elle n’a, à aucun moment, cessé l’exécution du contrat de concession dont l’administrateur judiciaire lui a demandé la poursuite peu de temps après l’ouverture de la procédure collective, en continuant les livraisons et en réglant à la société DFI T.P. tout ce qui lui était dû au fur et à mesure de la relation commerciale. Elle estime que s’il y a eu blocages et violations de la confiance pendant la période d’observation, ce n’est pas de son fait mais de celui de l’administrateur judiciaire qui s’est opposé à sa demande de revendication de machine détenues par la société DFI T.P..
***
La déclaration de cessation des paiements date du 27 janvier 2010 et le jugement prononçant le redressement judiciaire du 1er février 2010, ce dont a été informée la société C.N.H. France le 4 février 2010 (pièce intimée n°23). La société C.N.H. France a précisé à l’administrateur judiciaire que s’il entendait poursuivre le contrat, elle demandait le paiement au comptant des futures livraisons. Cette demande était conforme aux dispositions de l’article L. 622-13, II du code de commerce dans sa rédaction alors applicable qui précisait que ' Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur a obtenir l’acceptation par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement.' L’administrateur a convenu d’un 'déblocage des pièces à réception de fax de confirmation de virement de fonds.' Il ressort des factures versées aux débats (pièces intimée n° 25.1à 25.2 et 26.1 à 26.1) et des mails échangés (pièce intimée n° 8) qu’il n’y a pas eu de rupture de commandes et/ou de livraisons à compter de février 2010 et que si des dysfonctionnements informatiques sont intervenus en suite de l’ouverture d’un nouveau compte du fait de la procédure collective, c’est à juste titre que les premiers juges les ont qualifiés de 'légers’ en ce qu’ils ont été sans conséquence, les commandes pouvant être passées par la société DFI T.P. suivant d’autres procédures et notamment par mails.
La société DFI T.P. reproche en outre le défaut de règlement par la société C.N.H. France des différents avoirs de garantie pour un montant total de 62.077,12 euros. Toutefois, elle ne justifie pas que ces avoirs correspondent à des prestations exécutées avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire alors que, comme le rappelle justement la société C.N.H. France, c’est le fait générateur des avoirs qui permet de savoir si le paiement peut être fait ou si la compensation avec la créance déclarée est possible. La société DFI T.P. ne démontre donc pas que le non paiement des garanties aurait constitué un fait d’obstruction par la société C.N.H. France. De même, la société DFI T.P. qui fait état de l’absence de règlement par la société C.N.H. France des prestations qu’elle aurait réalisées pour un montant total de 174.883,30 euros ainsi que du défaut de remboursement du coût de la caution bancaire à hauteur de 49.772, 47 euros , n’en justifie pas, les pièces n° 61 à 64 qu’elle produit étant insuffisantes à cet égard.
En définitive, la société DFI T.P. ne démontre pas que la société C.N.H. France ait fait obstruction au redressement judiciaire de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
' par rupture abusive et brutale de la relation exclusive
La société DFI T.P. soutient que la décision de la société C.N.H. France de ne pas renouveler le contrat au-delà du 30 septembre 2010 est fautive et engage sa responsabilité, d’une part parce qu’elle est en contradiction avec les engagements réciproques des parties qui avaient présidé à la conclusion du contrat de concession, d’autre part parce que la société C.N.H. a fait connaître sa décision de non-renouvellement avec une soudaineté fautive moyennant un préavis de 15 jours seulement.
Subsidiairement, elle fait valoir que la brutalité de la rupture engage également la responsabilité de la société C.N.H. France au regard de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce qui interdit de rompre sans préavis suffisant une relation commerciale établie. Elle estime que compte tenu de sa situation de dépendance économique totale et d’une relation commerciale de 15 ans, la société C.N.H. France aurait dû respecter un préavis de 24 mois.
La société C.N.H. France considère qu’elle n’a pas rompu brutalement le contrat de concession dès lors que le non-renouvellement de celui-ci était conforme tant au contrat lui-même, dont le terme était fixé au 30 septembre 2010, qu’aux dispositions de l’article L.442-6 I 3° du code de commerce qui ne s’appliquent pas lorsque les parties sont liées par un contrat à durée déterminée unique qui n’a jamais été renouvelé et qui n’a jamais été prévu tacitement renouvelable. La société C.N.H. France soutient en outre qu’aucun accord pour un renouvellement de contrat n’a eu lieu entre les parties.
' l’abus de droit de ne pas renouveler le contrat
Le contrat de concession a été conclu le 1er octobre 2007 pour une durée déterminée de trois ans, expirant le 30 septembre 2010, aucune clause ne prévoyant la possibilité d’une tacite reconduction. Les parties ayant choisi d’inscrire leur relation commerciale dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, sans tacite reconduction, ce contrat est arrivé à son terme le 30 septembre 2010. Cette date était connue depuis l’origine par la société DFI T.P., ce que l’administrateur judiciaire a rappelé dans sa lettre du 4 février 2010 ('… un contrat de concession… lequel est toujours en cours jusqu’au 30 septembre 2010 inclus. ' pièce intimée n°23). C’est donc vainement que la société DFI T.P. fait valoir que la société C.N.H. France aurait attendu le 15 septembre 2010 pour l’informer de sa décision de mettre un terme au contrat. La société C.N.H. France était libre, soit de renégocier les conditions d’un nouveau contrat, soit de ne pas le reconduire. Elle a entendu, pour des raisons qui lui sont personnelles, ne pas le renouveler et le contrat a cessé à son terme. Il ne ressort d’aucun élément que la société C.N.H. France ait entretenu la société DFI T.P. dans la croyance que la relation perdure au delà du terme fixé par le contrat. C’est à tort que la société DFI T.P. prétend qu''un horizon 5 ans ' faisait partie du champ contractuel dès l’origine. En effet, les conditions particulières de vente, bien qu’intitulées Années 2008 à 2012, mentionnaient qu’elles s’appliquaient aux années 2008 à 2010 et il ne peut être déduit de l’établissement du business plan par M. X sur cinq ans, un accord de la société C.N.H. France pour la poursuite du contrat au-delà des trois ans contractuellement prévus. En outre, le fait que des objectifs annuels de ventes aient été fixés d’un commun accord le 20 mai 2010 n’impliquait nullement, comme l’affirme à tort la société DFI T.P., l’accord de la société C.N.H. France pour poursuivre les relations contractuelles au-delà du 30 septembre 2010, terme du contrat et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le fait que la société DFI T.P. reçoive les mêmes courriers commerciaux que les autres concessionnaires lesquels traitaient de problématiques postérieures au 30 septembre 2010, ne suffisait pas à démontrer qu’elle pouvait légitimement croire à un renouvellement du contrat. Enfin, à titre surabondant, comme le relève la société C.N.H. France, la cour constate que la société DFI T.P. ne peut sans contradiction soutenir que la société C.N.H. France a fait obstruction au redressement judiciaire et affirmer que durant la période d’observation, elle lui aurait laissé penser qu’elle poursuivrait sa relation commerciale au-delà du terme du contrat. Par suite, le non-renouvellement du contrat par la société C.N.H. France n’est pas abusif.
' la rupture brutale
La société DFI T.P. soutient que le contrat de concession du 1er octobre 2007 s’inscrivait dans la continuation de ceux précédemment souscrits par la société Y T.P. de sorte que l’ancienneté de la relation commerciale étant de 15 ans, la société C.N.H. France aurait dû lui consentir un préavis de deux ans avant de la rompre.
La société C.N.H. France réplique que les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° ne trouve pas à s’appliquer dès lors que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée unique qui n’a jamais été renouvelé ni prévu tacitement renouvelable.
Si aux termes de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :…5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer.
Or, en l’espèce, la société DFI T.P., tiers aux contrats de concession précédemment conclus entre la société I.D.F. T.P. et la société C.N.H. France, était vis à vis de cette dernière un nouveau partenaire commercial. En outre, il n’est nullement établi que les parties aient entendu se situer dans la continuation des relations antérieures. La seule circonstance que la société DFI T.P. ait acquis de la société I.D.F. T.P. le 11 juillet 2007 une branche partielle d’activité de son fonds de commerce, ne lui permet pas de se prévaloir de la relation commerciale précédemment établie entre son cédant et la société C.N.H. France. En effet, ce contrat auquel la société C.N.H. France n’est pas intervenue, ne fait aucunement état des contrats de concession antérieurement souscrits. De surcroît, la société DFI T.P. ne justifie ni même n’allègue que les conditions du contrat, dont notamment celles relatives au paiement de la marchandise livrée, soient identiques, voire similaires à celles contenues dans les contrats antérieurs. C’est donc, à raison, les premiers juges ont estimé qu’il s’est bien agi d’un contrat nouveau qui ne peut être considéré comme la continuation des précédents contrats de concessions.
Au regard de ces éléments, la société DFI T.P. signataire d’un contrat à durée déterminée dont la reconduction tacite n’était pas prévue et qui n’établit pas que le concédant l’ait entretenue dans l’illusion de son renouvellement, ne pouvait légitimement s’attendre à ce que la relation perdure au delà du terme fixé par le contrat. Par suite, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts pour rupture brutale.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la Selarl Z-A ès qualités de liquidateur de la société DFI T.P. qui succombe en appel, en supportera les dépens et devra verser à la société C.N.H. Industrial France la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Selarl Z-A ès qualités de liquidateur de la société DFI T.P. aux dépens de l’appel,
AUTORISE la SCP Bolling Durand Lallement, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl Z-A ès qualités de liquidateur de la société DFI T.P. à verser à la société C.N.H. Industrial France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC
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