Annulation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 2110155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2110155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 29 décembre 2021, le 14 mai 2024, le 7 juin 2024 et le 28 juin 2024, la dernière pièce produite n’ayant pas été communiquée, M. C B, représenté par Me Noury demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2021-03-38 du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune du Touquet Paris-Plage a approuvé les termes du protocole d’exclusivité à conclure avec la société Adim Nord-Picardie sur le terrain de l’actuel parc aquatique Aqualud et autorisé le maire à signer ce protocole ;
2°) d’annuler le protocole d’exclusivité signé le 22 juillet 2021 entre la commune du Touquet-Paris-Plage et la société ADIM Nord-Picardie ;
3°) d’annuler la délibération n° 2021-03-39 du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal du Touquet-Paris-Plage a procédé au déclassement anticipé du parc aquatique Aqualud et de son terrain d’assiette ;
4°) d’annuler la délibération n° 2021-03-40 du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal du Touquet-Paris-Plage a autorisé la société ADIM Nord-Picardie à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation d’un complexe hôtelier sur le terrain du parc aquatique Aqualud ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des délibérations :
— les conclusions à fin d’annulation de la signature du protocole d’exclusivité relèvent de la compétence des tribunaux administratifs ;
— il a intérêt à agir en tant que contribuable local ;
— il a intérêt à agir en tant qu’usager de l’Aqualud, des voies publiques et du stationnement public ;
— il a intérêt à agir en tant que petit-fils du constructeur du plongeoir de la piscine de l’Aqualud ;
— l’adoption des trois délibérations est entachée d’un vice de procédure dès lors que les débats en séance le 12 juillet 2021 ont été influencés par l’intervention des représentants de la société ADIM Nord-Picardie ;
— les délibérations méconnaissent le droit à l’information des élus municipaux garanti par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne la délibération n°2021-03-38 et le protocole d’exclusivité :
— la délibération n°2021-03-38 et le protocole d’exclusivité méconnaissent le droit de l’Union européenne dès lors qu’aucune procédure de mise en concurrence préalable n’a été organisée ;
— la délibération n°2021-03-38 et le protocole d’exclusivité méconnaissent les stipulations de l’article 12 de la directe dite « Services » du 12 décembre 2006 et l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la délibération n°2021-03-39 et le protocole d’exclusivité :
— il excipe, à l’encontre de la délibération n°2021-03-39, de l’illégalité de la délibération n°2021-03-38 ;
En ce qui concerne la délibération n°2021-03-40 et le protocole d’exclusivité :
— il excipe, à l’encontre de la délibération n°2021-03-40, de l’illégalité de la délibération n°2021-03-39 ;
— l’autorisation de déposer un permis de construire permise par l’adoption de la délibération n°2021-03-40 est illégale dès lors que le terrain du site de l’Aqualud fait l’objet d’un bail à construction produisant ses effets jusqu’en 2034 et seul le preneur est habilité à y construire.
Par des mémoires en défense le 16 juin 2022 et le 30 mai 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le protocole d’exclusivité sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du requérant ;
— les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2024 :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Noury, représentant M. B ;
— et les observations de Me Vamour, représentant la commune du Touquet-Paris-Plage.
M. B, représenté par Me Noury, a produit une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Touquet-Paris-Plage (59) a adopté, d’une part, la délibération n°2021-03-38 par laquelle il a approuvé les termes du protocole d’exclusivité à conclure avec la société ADIM Nord-Picardie sur le terrain de l’actuel parc aquatique Aqualud et a autorisé le maire à signer ce protocole, d’autre part, la délibération n° 2021-03-39 par laquelle il a procédé au déclassement anticipé du parc aquatique Aqualud et de son terrain d’assiette et, enfin, la délibération n° 2021-03-40 par laquelle il a autorisé la société ADIM Nord-Picardie à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation d’un complexe hôtelier sur le terrain du parc aquatique Aqualud. M. C B demande l’annulation de ces délibérations ainsi que l’annulation du protocole d’exclusivité signé le 22 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation du protocole d’exclusivité du 22 juillet 2021 :
2. En exécution de la délibération litigieuse n°2021-03-38, le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a signé avec la société ADIM Nord Picardie, le 22 juillet 2011, un protocole d’exclusivité constituant la première étape d’un processus contractuel ayant pour objectif final, ainsi qu’il est stipulé dans le protocole d’accord lui-même, la conclusion éventuelle de la vente des biens immobiliers en cause. Un tel protocole, conclu par la commune avec une société privée, dans le cadre d’un processus tendant à la vente par ladite commune de parcelles faisant partie, à la date de la vente éventuelle, de son domaine privé, et qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, présente le caractère d’un contrat de droit privé. Par suite, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’une demande tendant à l’annulation du protocole d’exclusivité signé le 22 juillet 2021, un tel litige relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. La fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation du protocole d’exclusivité signé le 22 juillet 2021 doit, par suite, être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. B se prévaut de sa qualité de contribuable local. Toutefois ni la délibération n°2021-03-38 ni le projet de protocole d’exclusivité dont elle autorise la signature n’emporte de vente du site actuel de l’Aqualud et n’ont de conséquence directe sur les finances de la commune. Par suite, pour justifier de son intérêt à agir, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de contribuable local à l’encontre de cette délibération, ni à l’encontre de la délibération n° 2021-03-39 décidant du déclassement anticipé du parc aquatique Aqualud et de son terrain d’assiette et de la délibération n° 2021-03-40 autorisant la société ADIM Nord-Picardie à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation d’un complexe hôtelier sur le terrain du parc aquatique Aqualud qui n’emportent pas plus d’incidences financières éventuelles pour la commune.
5. En deuxième lieu, M. B soutient qu’il a pu être usager de l’Aqualud, avant la fermeture de cet équipement le 4 novembre 2019, et qu’il est encore usager de places de stationnement public en front de mer qui devraient, selon lui, être supprimées au bénéfice des clients de l’hôtel projeté. Cependant, et dès lors que comme il a été rappelé au point précédent les délibérations attaquées n’emportent aucun acte de vente, ces simples affirmations ne lui permettent pas de démontrer que ses intérêts soient lésés par ces dernières de façon suffisamment directe et certaine. M. B ne peut ainsi se prévaloir de sa qualité d’usager d’un service public pour justifier de son intérêt à agir contre les délibérations contestées.
6. En troisième et dernier lieu, M. B se prévaut de sa qualité de petit-fils du constructeur du plongeoir édifié en 1949, œuvre de son grand-père Louis B, qui reste le plongeoir utilisé sur le site actuel de l’Aqualud et qui serait menacé de destruction. Cependant, nonobstant le fait que les délibérations litigieuses n’emportent ni cession du foncier ni autorisation de démolir, il ne justifie d’aucun droit de propriété intellectuelle sur cet ouvrage.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre les délibérations en cause. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par le requérant, les conclusions à fin d’annulation desdites délibérations doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
9. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros à verser à la commune défenderesse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation du protocole d’exclusivité du 22 juillet 2021 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : M. B versera à la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune du Touquet-Paris-Plage.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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