Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2201147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 mai 2022, 18 août 2023 et 30 août 2024 (non communiqué), Mme D B représentée par Me Colin-Chauley, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler le mail du 11 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier (CH) de Confolens a refusé de renouveler son contrat de praticienne hospitalière après le 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au CH de Confolens de la réintégrer dans ses fonctions au sein du service des urgences en qualité de praticienne hospitalière à temps plein ;
3°) d’enjoindre au CH de Confolens de lui accorder une « protection fonctionnelle absolue » et de procéder au retrait de M. C de son rôle de chef de poste et de celui de présidente du comité médical d’établissement de Mme A ;
4°) de condamner le CH de Confolens à lui verser une somme totale de 383 080 euros et de régulariser ses bulletins de salaire et ses cotisations de retraite, sous astreinte de 500 euros par jours de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
5°) de condamner le CH de Confolens à lui verser une somme totale de 408 430 euros, ainsi que l’indemnité de précarité représentant 10% du montant des salaires qu’elle a perçu ;
En tout état de cause :
6°) de condamner le CH de Confolens à « l’octroi de son logement » ;
7°) de mettre à la charge du CH de Confolens la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 11 janvier 2022 l’informant du non-renouvellement de son contrat a été prise par une autorité incompétente ;
— intervenus sur le fondement de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique, ses contrats étaient conclus pour une durée de trois ans, le premier ayant été tacitement renouvelé en 2020 ; la décision du 11 janvier 2022 s’analyse ainsi comme une décision de rupture de son contrat de recrutement ;
— elle était en arrêt maladie depuis le 4 octobre 2021 et la durée de contrat était suspendue durant celui-ci ;
— la rupture de son contrat est intervenue sans préavis ;
— la rupture de son contrat est intervenue en méconnaissance de sa qualité de lanceur d’alerte et constitue une sanction déguisée ;
— elle constitue une discrimination ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— c’est à tort que le CH de Confolens ne lui a pas accordé la protection fonctionnelle pour sa dénonciation des conditions de fonctionnement de l’unité de surveillance continue et le harcèlement moral dont elle a été victime de la part du Docteur C ;
— le CH de Confolens était tenu de lui accorder la protection fonctionnelle d’office face à un risque avéré d’atteinte à son intégrité physique, en application de la circulaire du 29 mai 2024 relative à la protection fonctionnelle des personnels des établissements de la fonction publique hospitalière ;
— elle est fondée à demander la condamnation du CH de Confolens en raison du défaut de protection fonctionnelle, de la rupture illégale de son contrat et du retrait des affaires de sa chambre sans son autorisation, et ce dernier doit être condamné à :
— lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice tiré du défaut de protection fonctionnelle ;
— lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice lié au retrait de ses affaires personnelles et la violation de son domicile ;
— lui verser une indemnité de 202 800 euros, correspondant au salaire dont elle a été privée en raison du non-renouvellement illégal de son contrat de travail, ainsi qu’une somme de 20 280 euros au titre de son indemnité de congés payés ;
— lui verser une indemnité de préavis de trois mois, de 25 350 euros ;
— lui verser une somme représentant 10% des salaires qu’elle a perçus durant sa période d’emploi, représentant le montant de son indemnité de précarité ;
— lui verser une somme de 30 000 euros au titre de la privation de ses revenus durant son congé de maladie ordinaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2023 et le 26 février 2024, le CH de Confolens, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 1er mars 2024, Mme B demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité à la Constitution de l’article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
La procédure a été communiquée à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction
Mme B a produit les pièces demandées, enregistrées le 7 novembre 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 7 février 1991 ;
— l’arrêté du 25 octobre 2011 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées à l’article R. 6152-403 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Pielberg, pour le CH de Confolens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité de praticienne hospitalière au CH de Confolens par voie contractuelle le 1er janvier 2017. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, jusqu’au 31 décembre 2021. Mme B a été placée en congés de maladie ordinaire à partir du 4 octobre 2021. Par un courriel du 11 janvier 2022, elle a été informée que son contrat n’avait pas été reconduit après le 31 décembre 2021 et qu’elle n’avait ainsi plus à adresser les documents relatifs à ces congés de maladie ordinaire au CH de Confolens. Mme B a formé, le 9 mars 2022, un recours gracieux contre ce courrier et a demandé au CH de Confolens de l’indemniser des divers préjudices qu’elle estime avoir subis. Elle demande au tribunal d’annuler le courriel du 11 janvier 2022, de condamner le CH de Confolens à lui verser une somme totale de 383 080 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et à le condamner « à l’octroi de son logement ».
Sur l’étendue du litige :
2. Si Mme B demande l’annulation du mail du 11 janvier 2022, ce dernier se borne à l’informer du non-renouvellement de son contrat de recrutement, qui a expiré le 31 décembre 2021 et il est ainsi dépourvu de toute portée normative. L’intéressée doit cependant être regardée comme demandant l’annulation de la décision révélée par ce mail de ne pas renouveler son contrat de recrutement à compter du 1er janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de non-renouvellement du contrat :
3. En premier lieu, si Mme B soutient que le courriel du 11 janvier 2022 a été pris par une autorité incompétente, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que son contrat n’a pas été renouvelé sans qu’elle n’ait été informée de cette décision dans un délai de prévenance, aucune disposition législative ou règlementaire, notamment celles du décret du 6 février 1991, qui ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers, n’impose qu’une telle décision soit notifiée dans un délai de prévenance. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel délai doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 6152-401 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l’article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. » Aux termes de l’article R. 6152-403 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »
6. Il n’est pas contesté que les recrutements successifs de Mme B sont intervenus sur le fondement des dispositions de l’article R. 6152-403 précité. En application de ces dispositions, le CH de Confolens pouvait fixer la durée d’un tel contrat sur une période inférieure à trois ans, le renouvellement devant être exprès et la limite totale de durée de contrats successifs étant de six ans. A l’issue de ce délai, le CH de Confolens ne pouvait renouveler les fonctions de l’intéressée que par décision expresse, pour une durée indéterminée.
7. Si Mme B soutient qu’elle avait été recrutée une première fois par un contrat de trois ans, qui aurait été tacitement renouvelé en 2020, de sorte que la décision litigieuse, qui constituerait une décision de licenciement, serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le renouvellement de son contrat ne pouvait être qu’exprès et ces dispositions n’impliquaient pas plus que la durée des contrats soit nécessairement de trois ans. Par suite, ce moyen sera écarté.
8. En quatrième lieu, en l’absence de toute disposition législative ou règlementaire contraire, le placement d’un praticien hospitalier contractuel en congé de maladie ordinaire sur le fondement de l’article R. 6152-418-2 du code de la santé publique n’a pas pour effet, contrairement à ce que soutient Mme B, de suspendre la durée du contrat de recrutement de ce dernier durant son congé. Il s’ensuit que ce moyen sera écarté.
9. En cinquième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
10. Le CH de Confolens fait valoir que la décision litigieuse se fonde sur la circonstance que le placement de Mme B en congé de maladie ordinaire depuis le 4 octobre 2021 est de nature à entraîner de graves problèmes dans le fonctionnement des urgences, service d’affectation de celle-ci, et que son état n’est pas de nature à s’améliorer, ce qui n’est pas contesté par Mme B. Eu égard aux conditions de fonctionnement particulières d’un service des urgences, et alors que le CH de Confolens fait valoir que son effectif de médecins urgentistes comprend 12 agents, ce dernier doit être regardé comme justifiant que l’intérêt du service s’oppose au renouvellement du contrat de Mme B. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En sixième lieu, Mme B ne justifie pas de sa qualité de lanceuse d’alerte, et il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision litigieuse est fondée sur l’intérêt du service et ne révèle aucune intention punitive. Par ailleurs Mme B n’apporte aucun commencement de preuve que cette mesure porterait atteinte au principe de l’égalité de traitement. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un détournement de pouvoir, de la méconnaissance de la qualité de lanceuse d’alerte de Mme B, de ce que la décision litigieuse constituerait une sanction déguisée et de ce qu’elle serait discriminatoire doivent être écartés.
En ce qui concerne le défaut de protection fonctionnelle :
12. Si Mme B soutient que c’est à tort que le CH de Confolens a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle à raison des agissements qu’elle estime avoir subi dans le cadre de ses fonctions, elle ne justifie pas d’avoir introduit une telle demande. Par ailleurs, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 29 mai 2024 relative à la protection fonctionnelle des personnels des établissements de la fonction publique hospitalière. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le CH de Confolens ne lui a pas accordé la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les indemnités de fin de contrat :
13. Aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : » Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation « . Aux termes du 3° de l’article L. 1243-10 du même code, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due » lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente « . Aux termes de l’article R. 6152-416 de ce code : » La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : () 1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat ; () ; 3° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application de l’article R. 6152-403 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. "
14. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse.
15. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas bénéficié du versement de l’indemnité de fin de contrat prévue par ces dispositions à l’issue des renouvellements de ses contrats à durée déterminée et à la suite du non-renouvellement de son dernier contrat de praticienne hospitalière. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait refusé, après invitation du CH de Confolens, de candidater sur un poste de praticienne hospitalière titulaire, après sa réussite au concours dédié, qu’elle aurait été informée de la vacance de tels postes et été invitée à y candidater, ni même, au demeurant, que ces postes ne prévoyaient pas une rémunération inférieure à celle perçue par Mme B sur son dernier contrat, alors que le centre hospitalier fait lui-même valoir que Mme B souhaitait demeurer praticienne hospitalière contractuelle en raison de l’impossibilité de bénéficier d’une reprise d’une partie de son ancienneté. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander la condamnation du CH de Confolens à lui verser une indemnité correspondant aux indemnités de fin de contrat qu’elle aurait dû percevoir au titre des dispositions précitées.
16. Il résulte de l’instruction, compte tenu des bulletins de salaire produits, que la rémunération brute perçue par Mme B au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, période totale de son emploi par le CH de Confolens au titre de laquelle elle n’a jamais bénéficié de cette indemnité, à une somme totale de 412 274,33 euros. Dès lors, le montant des indemnités de fin de contrats de cette dernière doit être fixée à 10% de ce montant, soit une somme totale de 41 227,43 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du CH de Confolens.
En ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires :
17. En premier lieu, Mme B demande à être indemnisée en raison des conditions vexatoires de libération de son logement de fonctions. Il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas été informée du non-renouvellement de son contrat avant son échéance, et qu’il ne lui a été demandé de libérer ce logement que par un mail, reçu le 4 janvier 2022, la libération étant intervenue en présence d’un huissier et hors sa présence le 7 janvier 2022. Dans ces conditions, eu égard au délai très restreint de Mme B pour libérer son logement, alors qu’elle était placée en arrêt de travail, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant une somme de 500 euros.
18. En deuxième lieu, si Mme B demande la condamnation du CH de Confolens à lui verser une indemnité en raison de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat et du défaut de protection fonctionnelle, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces mesures ne sont pas entachées d’illégalité. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation du CH de Confolens pour ce motif.
19. En troisième lieu, si Mme B demande à être indemnisée en raison de l’absence de revenus durant son placement en congé de maladie et du comportement de la directrice du CH de Confolens durant ce dernier, elle n’établit pas qu’elle aurait effectivement été privée d’un tel revenu ou la réalité du comportement en question. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander la condamnation du CH de Confolens pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CH de Confolens au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH de Confolens une somme de 1 300 euros à verser à Mme B sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le CH de Confolens est condamné à verser une somme de 41 227,43 euros à Mme B.
Article 2 : Le CH de Confolens versera une somme de 1 300 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du CH de Confolens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au centre hospitalier de Confolens et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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