Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 mai 2024, n° 21/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 31 mai 2021, N° 21/57 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°416
[O]
C/
CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 21/03439 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IE2K – N° registre 1ère instance : 21/57
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 31 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
et :
INTIMEE
CPAM de l’Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [D] [X], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 octobre 2013, M. [K] [O], conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre, a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclarationd’accident comme ayant la nature d’un malaise.
Le 2 juillet 2018, il a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM ou la caisse) le 18 mai 2018, par laquelle son taux d’incapacité permanente était maintenue à 0 % consécutivement à sa rechute consolidée le 1er mars 2018.
L’affaire a été radiée par ordonnance en date du 21 janvier 2019, puis réinscrite au rôle à l’initiative du président de la juridiction.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social a constaté la préremption de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, et condamné M. [O] aux dépens.
Sur ce, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception expédiée le 29 juin 2021, M. [K] [O] a interjeté appel de ladite décision qui lui avai été notifiée le 4 juin 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2022 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 mai 2023 faute par l’appelant d’avoir communiqué préalablement ses pièces à la caisse.
Suivant arrêt en date du 9 octobre 2023, la cour d’appel d’Amiens a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 février 2024.
A cette dernière date, M. [O] a comparu est exposé que sa carence devant les premiers juges était liée à sa prise en charge en centre de rééducation, dix-huit mois durant lesquels il n’avait pu consacrer de temps à ses démarches, sans disposer des moyens financiers pour confier la défense de ses intérêts à un conseil.
Il ajoute n’avoir pas engagé de démarches au titre de l’aide juridictionnelle compte tenu d’une situation familiale difficile requérant sa disponibilité.
Il précise souffrir de séquelles de son accident du travail et maintenir une contestation relative à son taux d’IP identique à celle soutenue devant les premiers juges, soulignant à cet égard avoir été licencié pour inaptitude en 2018.
En réponse et par voie de conclusions enregistrées par le greffe le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience la CPAM sollicite :
A titre principal :
La confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 31 mai 2021 ayant constaté la préremption de l’instance ;
A titre subsidiaire :
Qu’ils soit dit qu’au regard des dispositions légales et de l’absence de séquelles indemnisables décrites dans le rapport, le taux d’incapacité permanente de 0 % a été correctement évalué et est conforme aux préconisations du barème d’invalidité ;
Que soit confirmé par conséquent le taux d’IP de 0 % fixé à la consolidation du 1er mars 2018 de la rechute du 22 octobre 2015 ;
En tout état de cause :
Que M. [O] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Motifs
Sur la péremption de l’instance
L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale prévoit que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été mises à leur charge par la juridiction.
Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de l’article précité sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
En l’espèce, l’affaire a été radiée par les premiers juges par ordonnance en date du 21 janvier 2019 notifiée à M. [O] le 24 janvier 2019, au motif que ce dernier n’avait pas produit ses pièces médicale au soutien de son recours.
L’ordonnance de radiation précisait que l’affaire ne pourrait être rétablie que si la diligence dont le manquement avait entraîné la radiation était accomplie.
M. [O] ne pouvait dès lors méconnaître qu’il était tenu de produire les pièces médicales au soutien de son recours pour que l’instance qu’il avait engagée progresse.
Il n’était imparti aucun délai particulier au requérant pour pallier sa carence, de sorte que le délai de péremption a commencé à courir dès la notification de cette décision à M. [O].
C’est à la seule initiative du président du tribunal que l’affaire a ensuite été réinscrite au rôle et applée à l’audience du 15 mars 2021, afin d’évoquer la péremption de l’instance, en l’absence de toute communication de ses pièces par le requérant.
Le jugement fait apparaître que sollicité afin de fournir ses explication sur la péremption d’instance encourue, M. [O] a reconnu à l’audience n’avoir adressé au tribunal aucunes pièces dans les deux années qui ont suivi la décision de radiation.
Devant la cour d’appel, M. [O] ne conteste aucunement sa carence, qu’il impute à une problématique personnelle, familiale et financière manifestement pénible, sans que la loi prévoit qu’il en soit tenu compte dans le cadre de l’appréciation factuelle de l’écoulement du délai de deux ans.
Entre le 24 janvier 2019 et le 31 mai 2021, plus de deux années s’étaient écoulées sans que le tribunal constate l’accomplissement des diligences mises à la charge de M. [O].
Aucun élènement nouveau relatif à un évènement susceptible d’avoir interrompu le délai de péremption en première instance, n’est soumis à l’appréciation de le cour d’appel.
Dès lors, et nonobstant les explications de M. [K] [O] à l’audience, la péremtion est acquise ainsi que l’ont justement constaté les premiers juges ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] [O], partie succombante, aux dépens de première instance.
Il convient pour le même motif d’y ajouter que M. [K] [O] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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