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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Thionville, 30 janv. 2023, n° 21/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Thionville |
| Numéro(s) : | 21/00298 |
Texte intégral
VCONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
Tél: 03.55.84.30.20
N° RG F 21/00298 –
No Portalis DCXA-X-B7F-TBR
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
MINUTE N° 23115
JUGEMENT DU
30 Janvier 2023
Qualification:
Contradictoire premier ressort
Notification le 30/01/2023 par CRAR aux parties par navette the JUNG (+ pièces) par LS Me WAMBEKE (+ pièces) Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Monsieur X Y
[…]
Représenté par Me Marie JUNG (Avocat au barreau de METZ)
DEMANDEUR
Cl
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
Avenue du 14 Juillet 1789
ZAC du Linkling III 57180 TERVILLE
Représentée par Me Céline BEHAL (Avocat au barreau de LILLE). substituant Me Bertrand WAMBEKE (Avocat au barreau de LILLE)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Mme Claire CHRISTNACKER-THIL, Président Conseiller (E) Mme Cyrielle PRZYLUSKI, Assesseur Conseiller (E) M. Ludovic BONKOSKI, Assesseur Conseiller (S) Mme Rachel ARNOULD, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mme Juliette FULCHIRON, Greffier
PROCEDURE
Sous le N°RG 20/00116:
Date de la réception de la demande : 28 juillet 2020
-
- Convocations envoyées le 28 juillet 2020 pour une audience devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 31 août 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 31 août 2020 : non- conciliation et renvoi devant le Bureau de Jugement du 07 décembre 2020
- Bureau de Jugement du 07 décembre 2020 : renvoi devant le Bureau de Jugement du 25 janvier 2021 Renvoi devant le Bureau de Jugement du 01 mars 2021 pour cause d’audience d’installation du Conseil de prud’hommes
- Bureau de Jugement du 01 mars 2021 radiation
Sous le N°RG 21/00042 :
-Date de la réception de la reprise d’instance demande : 19 mars 2021
Convocations envoyées le 19 mars 2021 pour un Bureau de Jugement du 12 avril 2021
- Bureau de Jugement du 12 avril 2021 radiation
Sous le N°RG 21/00298 :
- Date de la réception de la reprise d’instance: 24 novembre 2021 Convocations envoyées le 13 décembre 2021 pour un Bureau de Jugement du 31 janvier 2022
-Bureau de Jugement du 31 janvier 2022: renvoi devant le Bureau de Jugement du 02 mai 2022
- Bureau de Jugement du 02 mai 2022: renvoi devant le Bureau de
Jugement du 30 mai 2022
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Mai 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Août 2022
- Délibéré prorogé à la date du 24 Octobre 2022
- Délibéré prorogé à la date du 19 Décembre 2022
- Délibéré prorogé à la date du 30 Janvier 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Juliette FULCHIRON, Greffier
PROCÉDURE
Vu l’acte introductif d’instance reçu au greffe le 28 juillet 2020, par lequel Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Thionville, section Commerce, du litige qui l’oppose à la S.A.S. CASTORAMA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
Vu l’audience du bureau de conciliation en date du 31 août 2020 au cours de laquelle la tentative de conciliation a échoué,
Vu le renvoi de l’affaire devant le Bureau de Jugement des 07 décembre 2020, 25 janvier 2021 et 01 mars. 2021, date à laquelle l’affaire a été radiée,
Vu la demande de reprise d’instance reçue le 19 mars 2021 de Me JUNG, conseil de Monsieur X
Y,
Vu l’audience devant le Bureau de Jugement du 12 avril 2021, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation,
Vu la demande de reprise d’instance du 24 novembre 2021 de Me JUNG, conseil de Monsieur X
Y,
Vu le renvoi de l’affaire devant le Bureau de Jugement des 31 janvier 2022, 02 mai 2022 et 30 mai 2022, date à laquelle les débats ont eu lieu,
Vu les pièces et conclusions de Me JUNG, conseil de Monsieur X Y, en date du 29 mai 2022, auxquelles il convient de se référer,
Vu les pièces et conclusions de Me Bertrand WAMBEKE, conseil de la S.A.S. CASTORAMA FRANCE, déposées et visées à l’audience du 30 mai 2022, auxquelles il convient de se référer,
Vu le procès verbal d’audience du 30 Mai 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2022 délibéré prorogé à la date du 24 Octobre 2022, délibéré prorogé à la date du 19 Décembre 2022, délibéré prorogé à la date du 30 Janvier 2023, afin que le présent jugement soit mis à disposition au greffe à cette date,
Page 2
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions des parties auxquelles conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
LES FAITS
Monsieur Y a été embauché par la société CASTORAMA en CDI le 2 novembre 2001, en qualité de conseiller de vente, échelon 1, coefficient 140, conformément à la CCN du bricolage. Il a évolué au poste de vendeur expert, coefficient 190, échelon 1. Il percevait un salaire de base de 1 667,77€ bruts ainsi qu’une prime d’ancienneté d’un montant de 60,40€ bruts, portant la rémunération à un montant total de 1 724,17€ bruts.
Le 24 juin 2016, il a été victime d’un accident du travail à la main, au coude mais aussi à l’épaule droite.
Le 19 juin 2017, la CPAM a considéré que Monsieur Y était consolidé.
A compter du 30 juin 2017, Monsieur Y était placé en arrêt de travail de droit commun jusqu’au 15 novembre 2017.
L 22 novembre 2017, le médecin du travail le déclare apte.
Le 22 janvier 2018, le médecin du travail le déclare à nouveau apte au travail et propose un mi-temps thérapeutique.
Le 17 avril 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de vendeur expert/cariste.
Monsieur Y a refusé deux postes à Terville et à […] les Nancy.
Il a été licencié le 31 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après une décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail en date du 23 juillet 2019.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Demandes :
Monsieur Y a fait citer son employeur devant le conseil des Prud’hommes pour lui réclamer :
9 172,65€ nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement, 3 448,34€ bruts à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis conformément à l’Article L1226-14 du Code du Travail,
344,83€ bruts à titre des congés payés y afférents, 1 500€ par application de l’Article 700 du CPC.
-
Moyens :
A l’appui de sa demande, Monsieur Y soutient que :
Les postes qui lui ont été proposés dans le cadre du reclassement maintenait la rémunération mais pas la qualification ni le lieu de travail pour le second poste. La société lui a payé l’indemnité légale de licenciement de droit commun en lieu et place de l’indemnité spéciale de licenciement. Il n’a perçu aucune indemnité compensatrice de préavis. Au moment de son licenciement, il é été déclaré consolidé de son accident du travail par la CPAM et pris en charge par les organismes sociaux. La consolidation n’est cependant pas une guérison. Il a un taux d’incapacité permanente partielle d'1%. C’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il faut se placer pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail. La société CASTORAMA n’ignore pas le caractère professionnel de l’inaptitude. Sa dépression n’a pas entrainé son inaptitude au poste de vendeur expert. Il s’agissait bien d’une pathologie physique. La proposition d’un poste d’hôte de caisse constitue une modification du socle contractuel qu’il était en droit de refuser.
Le poste à […] les Nancy implique une modification du lieu de travail, car éloigné de plus de 70 kms. Les deux postes impliquent une modification de la qualification selon la grille de la CCN.
Page 3
LES MOYENS DU DEFENDEUR
Demandes :
La société CASTORAMA fait les demandes reconventionnelles suivantes :
Le constat que l’inaptitude est d’origine non professionnelle. Constater que le refus de reclassement de Monsieur Y est abusif. 2 000€ au titre de l’Article 700 du CPC.
Moyens :
En réplique, la société CASTORAMA indique que :
Monsieur Y a sollicité une rupture conventionnelle et réclamait 9 300€ ainsi qu’une indemnité supra légale de 21 500€. Le Comité d’Entreprise a rendu un avis défavorable. Une rupture conventionnelle a néanmoins été signée le 5 avril 2019, or la société a dû se rétracter le 17 avril 2019 car Monsieur Y avait initié une visite médicale du travail et qu’une inaptitude était envisagée. Or l’inaptitude obéit à un régime spécifique exclusif d’une rupture conventionnelle.
Suite à l’avis d’inaptitude, elle a immédiatement mis en œuvre la procédure de recherche de reclassement à l’égard de Monsieur Y. Deux propositions de reclassement au poste d’hôte de caisse ont été effectuées le 27 mai 2019 (Terville et […] les Nancy). Elles ont été refusées par Monsieur Y car pas adaptées à ses compétences et à ses aspirations professionnelles. Elle a mis en œuvre la procédure de licenciement pour inaptitude, après avoir recueilli l’avis favorable des délégués du personnel sur l’impossibilité de reclassement, lors d’une réunion en date du 1er juillet 2019.
Le licenciement de Monsieur Y intervenant à la suite d’un arrêt de travail de droit commun, a été appréhendé comme un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. Depuis le 19 juin 2017, Monsieur Y ne relève plus du régime des accidents de travail. L’inaptitude prononcée en avril 2019 ne peut être en lien avec l’accident du travail dans la mesure où son état de santé, en lien avec l’AT, n’évolue plus depuis le 19 juin 2017 et qu’il a été déclaré apte à plusieurs reprises depuis cette date. Le passage à l’inaptitude résulte d’un changement dans son état de santé étranger à l’accident du travail. En réalité c’est son état mental qui s’est dégradé à compter du mois de janvier 2019, comme l’indique Monsieur Y au médecin du travail. Suite à l’étude de poste faite avec le Docteur Z et un membre du CHSCT, il est apparu que Monsieur Y pouvait travailler au service caisse et au service administratif.
LES MOTIFS
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Selon l’Article L1226-10 du Code du Travail : "Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 13
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.?1
Page 4
Selon l’Article L1226-12 du Code du Travail : "Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l’Article L1226-14 du Code du Travail : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle."
En l’espèce, l’employeur a satisfait à ses obligations de reclassement en proposant deux postes à Monsieur Y, postes qui avaient été validés par le médecin du travail et un membre du CHSCT. Monsieur Y a refusé les deux postes alors qu’un des deux se trouvait dans le même magasin que son emploi initial.
Ce refus du reclassement qui lui est proposé est abusif. La procédure de licenciement pour motif personnel s’applique et l’indemnité spéciale de licenciement n’est
pas due.
Le Conseil déboute donc Monsieur Y de sa demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Selon l’Article L1226-14 du Code du Travail : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle."
En l’espèce, le refus par Monsieur Y du reclassement qui lui est proposé est abusif donc il n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
Sur l’inaptitude d’origine non-professionnelle
En l’espèce Monsieur Y a été victime d’un accident du travail en date du 24 juin 2016. Depuis cette date, il continue d’avoir des douleurs à la main, au coude et à l’épaule droite. Ces douleurs ont entrainé les différents avis d’aptitude avec aménagements de poste, puis d’inaptitude de Monsieur Y.
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Le Conseil constate que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Sur l’Article 515 du CPC et R1454-28 du Code du Travail
Selon l’Article 515 du CPC: " Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
Selon l’Article R1454-28 du Code du Travail : "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Le Conseil n’ordonne pas l’exécution provisoire.
Sur l’Article 700 du CPC
Attendu que l’article 700 du CPC dispose que: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."
Le Conseil déboute les parties de leurs demandes d’Article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE (Moselle), Section Commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONSTATE que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
DIT et JUGE que le refus de reclassement de Monsieur Y est abusif.
DEBOUTE la société CASTORAMA de sa demande au titre de l’Article 700 du CPC.
DEBOUTE Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE chaque partie à assumer ses entiers frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction le 30 Janvier 2023 et signé par le Président et le Greffier.
Suivent les signatures Le Greffier, Le Président, Pour copie-expetition conforme tristmacher Gremer
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