Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 21 janv. 2025, n° 2300610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 579 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le même jour, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 18 décembre 2022, un indu d’un montant de 579 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022. Le 23 décembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 9 janvier 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B a pour origine des déclarations de ressources faisant état de frais réels de 10 368 euros en 2021, alors que ces frais s’élèvent en réalité à 8 728 euros selon les services fiscaux. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il n’est pas établi que le remboursement par Mme B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 9 janvier 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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