Infirmation partielle 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 juin 2015, n° 13/09433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09433 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 13 novembre 2013, N° F12/00271 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 13/09433
D
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 13 Novembre 2013
RG : F 12/00271
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 JUIN 2015
APPELANT :
C D
né le XXX à AUBONME
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me A FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Y Z (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
et
par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Estelle MARTINET, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2015
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Agnès BAYLE, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Didier JOLY, conseiller
— Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, conseiller, le Président étant empêché, et par A B, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
L’Association Entraide Universitaire gère sur l’ensemble du territoire national quarante-sept établissements assurant la prise en charge d’enfants et d’adultes handicapés, la prévention, le soin précoce du handicap et l’insertion par le travail.
L’Institut thérapeutique, éducatif, pédagogique et de formation professionnelle (ITEP) E F est l’un d’eux. Il dispose de trente-huit places en internat et de douze places en demi-internat pour des jeunes garçons présentant des troubles du comportement, de la conduite et/ou de la personnalité.
C D a été engagé par l’Association Entraide Universitaire en qualité de surveillant de nuit (statut non cadre, coefficient 371) à l’ITEP Centre E F suivant contrat à durée indéterminée du 29 août 2003, soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 401,10 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Par avenant contractuel du 19 janvier 2007, C D a été classé au coefficient 360 comme ouvrier qualifié avec un salaire mensuel brut de 1 549,56 €.
Jusqu’en avril 2011, C D était le seul surveillant de nuit pour l’ensemble de l’établissement qui comprenait un bâtiment principal désigné comme 'le château’ et une annexe. Cependant, les éducateurs assuraient un roulement en chambre de veille à l’annexe.
L’amplitude de travail du salarié couvrait la plage horaire de 22 heures 15 à 7 heures 15. Selon sa fiche de poste, C D devait faire trois rondes à heures fixes et des travaux de ménage de 0 heure 30 à 2 heures. Sa pause était fixée de 0 heure à 0 heure 30.
En 2011, un second surveillant de nuit a été engagé pour l’annexe. Dès lors, C D a assuré seulement la surveillance du 'château', sans travaux de ménage, avec une pause librement fixée.
Chaque année, un tableau prévisionnel de suivi individualisé des horaires était établi par la comptable. Ce tableau était mis à jour en fonction des fiches auto-déclaratives hebdomadaires que devaient remettre les salariés, mais dont C D se dispensait.
C D a contesté les contreparties afférentes au travail de nuit qu’il effectuait, notamment dans un courrier recommandé du 25 novembre 2008. Le directeur s’est engagé devant les délégués du personnel à présenter au salarié un état récapitulatif de ses heures de travail depuis son arrivée dans l’établissement. Il l’a également reçu le 4 décembre 2008.
Par lettre du 12 décembre 2011, la directrice adjointe a transmis à C D les tableaux récapitulatifs annuels des années 2004 à 2011 et lui a proposé un rendez-vous pour le 15 décembre.
Des avis d’arrêt de travail ont été délivrés au salarié pour les périodes du 17 au 20 janvier 2012, 2 au 23 février 2012 et 7 au 22 juin 2012.
Lors de la visite du 15 mars 2012, le médecin du travail l’a déclaré apte.
Le 27 août 2012, C D a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse qui a statué le 13 novembre 2013 sur le dernier état de ses demandes.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 5 décembre 2013 par C D du jugement rendu le 13 novembre 2013 par le Conseil de prud’hommes de BOURG EN BRESSE (section activités diverses) qui a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes y compris celles relatives au paiement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— répartit les dépens à part égales entre les parties ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 mai 2015 par C D qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 13 novembre 2013,
— condamner l’Association Entraide Universitaire à payer à C D les sommes suivantes :
15 157,99 € brut au titre des 1.277 h de repos et de sa contrepartie financière
600,30 € brut au titre du repos de compensation de 2 jours par an
7 576 € brut au titre d’un temps de travail effectif qualifié improprement de temps de pause par l’employeur
440 € au titre du rappel de prime de panier
1 958 € au titre de la prime de 10 € par repas
4 000 € à titre de dommages et intérêts
6 120,20 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’Association Entraide Universitaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Association Entraide Universitaire aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me FORTIN, Avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 mai 2015 par l’Association Entraide Universitaire qui demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes du 13 novembre 2013,
— dire et juger que C D a été pleinement rempli de l’intégralité de ses droits,
— débouter C D de l’ensemble de ses demandes,
— condamner C D à régler à l’ITEP E F la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Sur la prescription :
Attendu que dans sa lettre du 12 décembre 2011, Y Z, directrice adjointe, a écrit à C D :
Compte tenu de la date de votre première demande, et conformément à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, (code civil) concernant le délai de prescription qui est de 5 ans, nous avons fixé le point de départ de ce récapitulatif au 1er janvier 2004 ;
Qu’après une étude des textes à la lumière de la première demande interruptive de prescription de C D, l’association l’Entraide Universitaire avait considéré alors que les années 2004 à 2011 n’étaient pas couvertes par la prescription ; qu’elle ne communique aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause l’analyse qui a été la sienne en décembre 2011 ;
Que la prescription n’est pas acquise ;
Sur la demande de contrepartie financière équivalente au repos prévu par l’article 3 de l’accord du 17 avril 2002 :
Attendu qu’il résulte de l’article 3 de l’accord de branche étendu du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, que la durée maximale quotidienne est portée de huit heures à douze heures par dérogation à l’article L. 213-3 du code du travail, qu’en contrepartie, lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement et que ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par l’article L. 220-1, devenu L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire ; qu’au sens de ce texte, le repos hebdomadaire s’entend du repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien tel que prévu à l’article L. 3132-2 du code du travail ; qu’il ne résulte pas de l’accord du 17 avril 2002 que le repos supplémentaire octroyé au salarié, au-delà des repos de compensation pour travail de nuit prévus à l’article 5, en vue de la protection de sa santé, lorsque la durée dépasse 8 heures, doit venir en déduction des heures travaillées et ainsi donner lieu à rémunération ;
Qu’en l’espèce, C D, qui travaillait quatre nuits par semaine à raison de 9 heures par nuit, soit une heure de dépassement, bénéficiait d’un temps de repos de 15 heures entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 2 jours et 15 heures, du vendredi à 7 heures 15 au lundi à 22 heures 15 ; qu’il a par conséquent été rempli de ses droits au repos compensateur prévu par l’article 3 de l’accord collectif ;
Qu’en conséquence, le jugement qui l’a débouté de ce chef de demande sera confirmé ;
Sur le repos de compensation prévu par l’article 5 de l’accord du 17 avril 2002 :
Attendu que selon l’article 5-2-1 de l’accord n°2002-01 du 17 avril 2002, pour les établissements et services non visés au 5-1 [c’est-à-dire non soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit], les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 1 susvisé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 susvisé, donneront droit à une compensation en repos selon l’échéancier ci-après :
— à compter du 1er jour du mois qui suit l’agrément et l’extension du présent accord, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effective de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 5 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.
— à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effective de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit ;
Attendu que l’article 2 de l’Avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l’accord n° 2002-01 du 17 avril 2002, agréé par arrêté du 28 septembre 2007 et étendu par arrêté du 18 mars 2008, a remplacé les dispositions du paragraphe 5. 1 de l’article 5 « Contreparties de la sujétion de travail de nuit » de l’accord du 17 avril 2002 par les dispositions suivantes :
5. 1. 1. Dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.
5. 1. 2. En cas d’activité inférieure à 1 an en qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 2 du présent accord, le mode d’acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit :
Dans l’année civile :
— pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour ;
— pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.
Le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d’absence au moment de sa planification.
La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.
Qu’en l’absence de convention ou accord collectif destiné à compenser le travail de nuit applicable en l’espèce, C D entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 5-2-1 précité ; que le salarié, qui ne conteste pas avoir bénéficié des repos de compensation égal à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit, dont l’association l’Entraide Universitaire détaille les dates dans ses conclusions, ne peut prétendre au repos de compensation de deux jours par année civile prévu par l’article 5.1.1 ;
Sur le temps de pause :
Attendu que l’article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003, dispose que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d’un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d’octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale ;
Attendu qu’aux termes de l’article 20.6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes ; que lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée, cette disposition visant notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur, notamment pour ce qui concerne le respect du temps de pause fixé en droit interne à vingt minutes lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures ;
Qu’en l’espèce, l’association l’Entraide Universitaire ne pouvait à compter de 2011 se borner à laisser à C D le choix du moment de sa pause sans prendre de mesure pour en assurer l’effectivité ; que l’employeur ne rapporte pas la preuve que tant les instructions de service que le devoir de vigilance permanente inhérent au poste de travail ont permis au salarié de bénéficier effectivement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes lorsque sa durée de service atteignait 6 heures, et a fortiori de la pause de 30 minutes qui lui était théoriquement octroyée ; que le non-respect du temps de pause est dès lors caractérisé ;
Mais attendu que C D, qui a déjà bénéficié de la rémunération du temps de pause dont il a été privé, ne peut prétendre percevoir un salaire double pour chaque pause de 30 minutes ; que l’inexécution par l’employeur de ses obligations se résout en dommages-intérêts ; que l’association l’Entraide Universitaire sera condamnée à payer à C D la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;
Sur les primes de panier :
Attendu qu’en novembre 2008, l’association l’Entraide Universitaire a octroyé à C D une prime de panier de 10 € par nuit avec effet rétroactif au 1er janvier ; qu’en mars 2009, le montant de cette prime a été réduit à 5,60 € par nuit ; qu’en janvier 2012, son montant était de 5,90 € ; que dans un courrier du 11 mai 2011, l’association a expliqué à l’appelant que le précédent directeur s’était fondé à tort sur une disposition conventionnelle qui ne s’appliquait pas au salarié et que désormais le montant de la prime était aligné sur le barème fiscal ; qu’une prime de même montant est versée au second surveillant de nuit ; que le caractère de gratification bénévole que l’association l’Entraide Universitaire souhaite voir reconnaître à la prime attribuée à C D en 2008 est inconciliable avec le caractère constant du versement opéré de mois en mois par l’employeur pour satisfaire un objet défini par le libellé de la prime sur les bulletins de paie ; que la thèse désormais soutenue par l’association et l’explication, tirée d’une erreur de droit, donnée en 2011 à C D de la réduction de la prime, et non reprise devant la Cour, sont d’ailleurs contradictoires ; que la prime litigieuse trouvait sa source dans un engagement unilatéral de l’association l’Entraide Universitaire ;
Attendu que lorsqu’elle est payée en exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur, une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; que l’association intimée ne pouvait, sans dénoncer régulièrement l’engagement pris, et d’ailleurs sans donner aucune explication à C D, réduire le montant de la prime de 10 € à 5,60 € ; que si la demande de l’appelant est fondée dans son principe, elle est erronée dans son montant puisque sur toute la période de 2009 à 2012, ce dernier déduit invariablement 4,40 € de 10 € alors que la prime dont il a bénéficié a varié au fil des années ;
Que la réouverture des débats sera ordonnée afin que C D refasse ses calculs et communique ses bulletins de paie ;
PAR CES MOTIFS,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives au temps de pause et aux primes de panier,
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne l’association l’Entraide Universitaire à payer à C D la somme de trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des temps de pause,
Dit que la prime de panier a été payée à C D en vertu d’un engagement unilatéral de l’association l’Entraide Universitaire, qui n’a fait l’objet d’aucune dénonciation régulière,
Dit que C D peut prétendre, sur les années 2009 à 2012, à un rappel de prime correspondant à la différence entre le montant de 10 € par nuit, résultant de l’engagement, et la somme effectivement perçue,
Invite C D à refaire son calcul et à communiquer tous les bulletins de paie de la période couverte par la demande,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 09 décembre 2015 à 9 heures, la notification du présent arrêt valant convocation,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,
A B
Pour le Président empêché,
Didier JOLY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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