Infirmation partielle 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 29 oct. 2021, n° 20/13278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 décembre 2020, N° 20/00257 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2021
N° 2021/330
Rôle N° RG 20/13278 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW3K
Association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le : 29 octobre 2021
à :
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00257.
APPELANTE
Association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE, demeurant […]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à
l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président
Madame Florence TREGUIER, Présidente suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021
Signé par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame Z X a été embauchée par l’association Centre de Culture Ouvrière (CCO) suivant contrat de travail à durée déterminé du 18 septembre 2018 ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel, en qualité d’animatrice périscolaire, groupe A, coefficient 245 de la convention collective nationale de l’animation ;
au dernier état de la relation contractuelle le temps de travail mensuel était de 53,36 heures pour une rémunération brute de 537,86 ', la salariée étant affectée à l’école des Borels situées dans le 15e arrondissement de Marseille ;
par lettres du 7 août 2019 puis du 18 octobre 2019, le CCO faisait savoir à la salariée que l’entreprise avait perdu certains lots d’animation périscolaire attribués par la ville de Marseille, dont celui de l’école des Borels et qu’en exécution du « positionnement actuel de l’inspection du travail » son contrat de travail était, en application de l’article L 1224-1 du code du travail, transféré au nouvel attributaire du marché ;
Après avoir vainement interrogé ce nouvel attributaire, l’association Léo Lagrange, qui lui répondait verbalement qu’elle ne faisait pas partie de son effectif salarial, Madame Z X adressait, fin octobre 2019, une lettre recommandée à chacune des deux structures ;
par lettre du 8 novembre 2019 l’association Centre de Culture Ouvrière l’informait officiellement qu’elle ne faisait plus parti de son personnel.
Le 15 septembre 2020, (puis après radiation, le 28 octobre 2020), Madame Z X, se plaignant de ne plus avoir ni travail ni rémunération, a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes de Marseille, à l’encontre des deux associations CCO et Léo Lagrange, demandant aux juges de :
- fixer son salaire mensuel moyen à 537,86 ' bruts,
- d’ordonner sa réintégration dans les effectifs de l’Association Centre de Culture Ouvrière
- d’ordonner, à titre principal à l’encontre du CCO et subsidiairement à l’encontre de l’association Léo Lagrance :
' la remise des bulletins de salaire des mois d’octobre 2019 au jour du prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 100 ' par jour et par document,
' le paiement des sommes de :
- 6.992,18 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour la période allant d’octobre 2019 à octobre 2020
- 699,20 euros bruts au titre de la provision sur congés payés y afférents,
- 537,86 euros bruts par mois à titre de provision sur salaire à compter du mois de novembre 2020 et jusqu’à sa réintégration effective,
- 53,80 euros par mois à titre de provisions sur les congés payés y afférents,
- 2 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel résultant des manquements de l’employeur.
- 2 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 17 décembre 2020, cette juridiction a ainsi statué :
FIXE le salaire moyen de Madame Z X à la somme de 537,86 ' bruts.
ORDONNE au Centre de Culture Ouvrière de verser à Madame Z X les sommes de:
' 6.992,18 ' bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour la période du mois d’octobre 2019 au mois d’octobre 2020 inclus,
' 699,21 ' bruts à titre de provision sur congés payés y afférents,
' 537,86 ' bruts à titre de provision sur le salaire du mois de novembre 2020,
' 53,78 ' bruts à titre de provision sur congés payés y afférents
' 500 ' au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
CONDAMNE le Centre de Culture Ouvrière aux entiers dépens,
Par déclaration transmise par le réseau RPVA le 31 décembre 2020, l’association Centre de Culture Ouvrière (CCO) a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 18 décembre 2020.
A la suite de cet appel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 06 janvier 2021 le CCO, après avoir rappelé sa contestation et affirmé avoir, par avocat interposé, réglé les sommes
fixées par les premiers juges, mettait en demeure Madame X de se présenter à son poste de travail.
Par lettre recommandée du 08 janvier 2021, reçue le 12 janvier 2021, Madame X prenait acte de la rupture du contrat de travail, et par courrier recommandé du 14 janvier 2021, le CCO accusait réception de cette rupture, déclarait en contester le motif et adressait à la salariée les documents de fin de contrat.
Concernant l’appel, en application de l’article 905 du code de procédure civile, le recours étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a, par ordonnance du 05 janvier 2021, fixé à bref délai les jour et heure de l’audience.
Par ses dernières conclusions (n°3) transmise par le réseau RPVA le 08 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, reprises et développées à la barre par son conseil, l’association Centre de Culture Ouvrière demande à la cour de :
' reformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
- a retenu la compétence du juge des référés, au motif de l’urgence,
- condamné le CCO à verser à Madame X Z :
' 6.992,18 ' bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour la période du mois d’octobre 2019 au mois d’octobre 2020 inclus,
' 699,21 ' bruts à titre de provision sur congés payés y afférents,
' 537,86 ' bruts à titre de provision sur le salaire du mois de novembre 2020,
' 53,78 ' bruts à titre de provision sur congés payés y afférents
' 500 ' au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Statuant a nouveau :
- se déclarer incompétente puisqu’aucune urgence ou nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite n’existe,
- en conséquence, débouter Madame X de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement
- ramener le quantum des condamnations à de plus justes proportions.
En tout état de cause
- condamner Madame X au versement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. '
Par ses dernières conclusions (n°3) transmises au greffe via le RPVA le 19 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Madame
Z X demande à la cour :
' – La confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné le CCO aux sommes suivantes :
' 6.992,18 ' bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour la période du mois d’octobre 2019 au mois d’octobre 2020 inclus,
' 699,21 ' bruts à titre de provision sur congés payés y afférents,
' 537,86 ' bruts à titre de provision sur le salaire du mois de novembre 2020,
' 53,78 ' bruts à titre de provision sur congés payés y afférents
' 500 ' au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- La réformation de l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- la condamnation du CCO aux sommes suivantes :
' 537,86 ' bruts à titre de provision sur le salaire du mois de décembre 2020,
' 53,78 ' bruts à titre de provision sur congés payés y afférents,
' 2 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel résultant des manquements de l’employeur
' 2000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;'
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel a été interjeté dans le délai prévu par l’article R.1455-11 du code du travail et il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office alors que les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
- 1 – Sur la compétence de la formation des référé
Il est rappelé que selon les articles R1455-5 à R1455-7 et R1455-10 du code du travail, ensemble les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile auxquels renvoie le dernier texte, la formation de référé, dont les décisions n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, dispose, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, du pouvoir d’ordonner immédiatement :
1°) dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
2°) même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
3°) dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le paiement d’une provision au créancier ou l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
sur appel les pouvoirs de la cour sont identiques.
Ces textes – qui constituent un ensemble indivisible formant le « bloc de compétence » de la formation des référés – confèrent au juge des référés, quelles que soient les contestations de fond soulevées ou existant entre les parties, le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour, d’une part, mettre fin aux troubles générés soit par une violation flagrante du fond du droit, soit par l’illicéité du procédé employé (voies de fait, violence…), d’autre part, organiser rapidement, à titre conservatoire, des mesures d’attente afin que le règlement ultérieur du litige par le juge du principal puisse, le cas échéant, intervenir encore utilement ;
Par ailleurs, selon l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique d’un employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
destinées à garantir la stabilité de l’emploi les dispositions d’ordre public susvisées qui ne contiennent pas une énumération limitative des modifications dont la situation de l’employeur peut faire l’objet, reçoivent application de plein droit, même en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ;
constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique, principale ou accessoire, qui poursuit un objectif propre.
Il résulte de ces textes qu’en cas de perte de marché et en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles expresses ou d’accord entre les entreprises 'sortante' et 'entrante', la détermination, de l’existence d’une entité économique maintenant son identité, entraînant la poursuite des contrats de travail qui y sont attachés avec le repreneur, suppose un examen au fond qui excède la compétence du juge des référés ;
en revanche la cessation de fait de la relation contractuelle consécutive au désaccord quant à l’existence d’une telle entité économique transférée, l’entreprise 'sortante' ayant signifié au salarié qu’il n’appartient plus à son effectif, et l’entreprise 'entrante' qu’il n’appartient pas au sien, le privant ainsi de travail et de salaire, c’est à dire de moyen de subsistance, – alors que la fourniture de travail est l’une des obligations essentielles de l’employeur -, constitue pour ce salarié, un trouble manifestement illicite qui autorise le juge des référés à prendre toutes les mesures utiles, et notamment, jusqu’à décision du juge du fond, la condamnation au paiement des salaires ( et non à une provision au sens de l’article R.1455-7 du code du travail ), à la charge de l’une ou l’autre des deux entreprises, voire 'in solidum’ des deux, pour le compte de qui il appartiendra après examen au fond du droit.
C’est donc à juste titre qu’en l’espèce la formation des référés a retenu sa compétence sur la demande de Madame X en paiement des salaires, avec incidence congés payés, et vainement que le CCO soutient que ce litige est empreint de nombreuses contestations sérieuses, et ne répond à aucune situation d’urgence, ni à la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
en effet il est constant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2019 le CCO a signifié à la salariée qu’elle ne faisait plus partie de ses effectifs et que son contrat de travail était transféré à son successeur dans le marché à compter de la date de la perte dudit marché, tandis que l’association Léo Lagrange, qui reprenait le marché, a refusé de la considérer comme appartenant à son personnel ( cf lettre recommandée adressée par Mme X -PJ 7), cette 'mise en suspend’ du contrat de travail sans résiliation prononcée par l’une ou l’autre des entreprises constituant un trouble manifestement illicite.
- 2 – Sur les demandes de Madame X
- 2 a – La demande au titre des salaires
Ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, privée de travail et de salaire du fait du désaccord entre ses deux employeurs potentiels quant à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, Madame X avait le choix d’agir en référé à l’encontre de l’un, de l’autre, ou des deux simultanément ; elle a choisi en première instance d’agir contre les deux et la formation des référés a elle même opté pour la condamnation du CCO, mais pour des motifs erronés car excédant sa compétence puisqu’il ne lui appartenait ni de dire que le transfert du contrat de travail ( qui s’opère de plein droit s’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité, mais dont l’appréciation ressortit à la compétence du juge du fond ) n’avait pas eu lieu, ni que ' l’association Léo Lagrange ne pourrait être condamnée in solidum ' alors que l’article R.1455-6 du code du travail l’y autorisait ;
ces motifs ne seront donc pas adoptés par la cour.
Reprenant les demandes formulées devant le premier juge Madame X soutient que pour la période d’octobre 2019 à décembre 2020 inclus, elle n’a eu de cesse de réclamer du travail au CCO à la disposition duquel elle s’est constamment tenue et auquel elle a même adressé durant une période de maladie, des arrêts de travail délivrés par son médecin ;
elle demande donc non seulement la confirmation de la décision déférée, mais également le salaire du mois de décembre 2020.
Pour s’opposer à ces demandes l’appelante rétorque que Madame X n’a en réalité, jamais eu l’intention de poursuivre, post-transfert, sa prestation de travail auprès du CCO, qu’elle était d’ailleurs en situation d’absence injustifiée au jour de la rentrée de septembre 2019 et dans les semaines qui ont suivi puisqu’elle se trouvait à l’étranger et avait évoqué par courriel, dès le 20 septembre 2019, son souhait de rupture conventionnelle du contrat de travail, puis lui avait adressé, par lettre reçue le 05 novembre 2019, un arrêt de travail en date du 15 octobre 2019 ;
elle ajoute que Mme X n’a même pas entendu assurer (en septembre 2019), ne serait-ce qu’à titre provisoire, les heures d’intervention qu’elle lui a proposées sur d’autres écoles, le temps de connaître la position finale de la DIRECCTE, et estime que ' le CCO ne peut, au motif des contradictions de l’Administration, subir le coût de l’intégration définitive dans son effectif déjà existant, des salariés qui lui ont été transférés alors qu’elle n’assure plus la gestion des écoles sur lesquelles ces salariés étaient initialement affectés et qu’il n’est pas possible de reclasser à l’infini '.
S’il résulte de l’échange de courriels qui a eu lieu du 26 août 2019 au 02 octobre 2019 ( PJ 5 de l’appelante) entre la soeur de Madame X, qui travaillait également au sein du CCO en la même qualité, et un certain 'Mourad’ qui était manifestement leur supérieur hiérarchique, que les deux soeurs étaient en Turquie en août 2019 et ont eu des difficultés pour regagner la France début septembre pour la rentrée des classes ( perte de carte d’immatriculation de voiture, absence de vol…), force est de constater que les deux salariées ont tenu informé le CCO de leur situation dans la perspective d’une reprise du travail ;
Mourad a d’ailleurs précisé dans un courriel, s’adressant à 'Mélanie’ X : ' il faut que je sache quand tu pourras exactement reprendre le travail ' ;
enfin les lettres recommandées que Mme Z X a adressées simultanément au CCO et à l’association Léo Lagrange ( ses pièces n° 7 et 8) fin octobre 2019, leur rappelant qu’elle se trouvait ' sans travail ' et leur demandant ' de trouver une solution à cette situation ', démontre que la salariée s’est tenue à la disposition de l’employeur – quel qu’il soit -, en sorte que c’est à juste titre que la formation des référés a condamné le CCO ( il aurait pu tout aussi bien condamner l’association Léo
Lagrange, ou encore plus justement les deux structures 'in solidum’ ), au paiement des salaires des mois d’octobre 2019 à novembre 2020 ;
la cour précisera ( pour les motifs indiqués ci-dessus) qu’il s’agit des salaires et non de provisions sur salaire, dont le paiement est ordonné pour le compte qui il appartiendra après examen par le juge du fond ;
il convient également, par voie d’adjonction, d’ajouter le salaire du mois de décembre 2020, puisque la salariée était toujours à disposition d’un employeur au cours de ce mois et a prononcé la résiliation du contrat début janvier 2021.
Le montant des salaires tels que fixé par les premiers juges correspond aux documents contractuels.
- 2 b – Sur la demande en dommages-intérêt pour préjudice moral et financier
Pour des motifs erronés que la cour n’adopte pas, les premiers juges ont rejeté la demande en dommages et intérêts qui devait effectivement l’être puisque le préjudice financier est réparé par les intérêts sur les sommes dues au titre des salaires, et que le préjudice distinct desdits intérêts moratoires ainsi que le préjudice moral supposent une appréciation au fond qui est interdite au juge des référés ;
il y aura donc lieu à confirmation par substitution de motifs.
- 3 – Sur les frais non répétibles
A juste titre le conseil des prud’hommes a alloué une somme de 500 ' à Mme Z X au titre de ses frais non répétibles de première instance ;
Il serait en outre inéquitable de lui laisser supporter l’intégralité de ses frais d’instance d’appel ; une somme de 1.500 ' lui sera donc allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
qui se substituent à ceux des premiers juges, expressément écartés,
La cour
statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi sur le rapport du magistrat ayant entendu les plaidoiries, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations :
1°) au titre des mois d’octobre 2019 à novembre 2020 portent sur les salaires et non sur des provisions sur salaire,
2°) sont prononcées pour le compte de qui il appartiendra après examen au fond du droit ;
y ajoutant :
Condamne l’association Centre de Culture Ouvrière (CCO) à payer à Madame Z X :
1°) pour le compte de qui il appartiendra après examen au fond du droit, les sommes de :
' 537,86 ' bruts au titre du salaire du mois de décembre 2020,
' 53,78 ' bruts à titre d’incidence congés payés sur ce salaire,
2°) la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Centre de Culture Ouvrière (CCO) aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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