Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 16
La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée compte tenu notamment de son intégration dans l'environnement. Elle comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° Pour tout projet d'enseigne :
a) Une mise en situation de l'enseigne ;
b) Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;
c) Un document graphique permettant d'apprécier l'intégration de l'enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel ;
2° Lorsque le projet est envisagé sur un emplacement ou dans un lieu mentionné à l'article R. 581-16-1 :
a) Un plan de coupe de la façade accueillant l'enseigne ;
b) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans l'environnement proche ;
c) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans le paysage lointain ;
d) Une description des matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
Toujours dans ces mêmes périmètres, l'accord de l'ABF est sollicité avant toute installation d'enseigne, pré-enseigne, ou dispositif publicitaire (code de l'environnement [CE], art. R.581-11, L.581-18, R.581-16), y compris lorsqu'elles ne sont que temporaires (CE, art. R.581-16). Les ABF ont l'obligation d'effectuer le récolement des travaux réalisés sur les immeubles classés dont ils ont la charge (code de l'urbanisme [CU], art. R.462-7). […]
Lire la suite…Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-18-10, R. 111-19-10, R. 131-28-9, R. 511-2 et D. 511-13-1 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 122-17, R. 581-16 et R. 581-80 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le chapitre Ier du titre II du livre IV de sa quatrième partie ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 581-16 et R. 581-64 du code de l'environnement et L. 621-30 du code du patrimoine ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. »
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, […] que, d'autre part, aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : « Dans les agglomérations, […] qu'aux termes de l'article R. 581-14 dudit code : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, […]
[…] – la consultation de l'architecte des bâtiments de France était prévue par l'article R. 581-16 du code de l'environnement ; le maire ne s'est nullement senti lié par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ;
En-dehors de ces quatre cas, les enseignes permanentes ne sont soumises à aucune autorisation, ni même déclaration préalable… ce qui ne les dispense toutefois pas de respecter de très nombreuses conditions d'installation (articles R. 581-58 à R. 581-65-1 du code de l'environnement), […] c'est toujours le maire qui délivre au pétitionnaire le récépissé de dépôt, dès la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation, toujours adressée en mairie du lieu d'installation (articles R. 581-8-1 et R. 581-9-1 du code de l'environnement). […] R. 581-16 du code de l'environnement); pour les services instructeurs d'autre part, les modalités de consultation du préfet de région, […]
Lire la suite…