Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
I. – La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° Une mise en situation de l'enseigne ;
2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;
3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.
II. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire :
1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre.
[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 581-16 et R. 581-64 du code de l'environnement et L. 621-30 du code du patrimoine ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. »
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, […] que, d'autre part, aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : « Dans les agglomérations, […] qu'aux termes de l'article R. 581-14 dudit code : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, […]
[…] – la consultation de l'architecte des bâtiments de France était prévue par l'article R. 581-16 du code de l'environnement ; le maire ne s'est nullement senti lié par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ;
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-18-10, R. 111-19-10, R. 131-28-9, R. 511-2 et D. 511-13-1 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 122-17, R. 581-16 et R. 581-80 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le chapitre Ier du titre II du livre IV de sa quatrième partie ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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