Confirmation 27 juin 2000
Résumé de la juridiction
Doit être rejetée l’exception de nullité fondée sur le non-respect de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les parties, en matière d’assistance éducati- ve,même si elles n’ont pas communication des pièces du dossier, peuvent con- sulter celui-ci jusqu’à la veille de l’audience et bénéficier, par conséquent, d’un procès équitable
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2000, n° 00/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2000-767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 décembre 1999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006935841 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 27 JUIN 2000 RG N°767/2000 APPELANTE Madame Marie-France X…
Y… à LILLE (59000) Comparante en personne assistée de Maître Christophe WERQUIN Avocat au Barreau de LILLE INTIMEE L’AGSS de l’UDAF 10, Place St André 59800 LILLE Agissant par délégation du Président du Conseil Général Représentée par Monsieur Michel TROPATO MINEURS Z… et Jennifer X… COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame POLLE-SENANEUCH, Conseiller délégué à la protection de l’enfance, faisant fonction de Président suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président du 4 décembre 1998 modifiée, Madame A…, Madame WABLE, Conseillers
***** Madame B…, Substitut Général Monsieur Damien C…,
magistrat stagiaire qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, conformément à la loi organique 98-105 du 24 février 1998 et du décret 98-243 du 2 avril 1998. Monsieur Pierre D… aux débats et au prononcé de l’arrêt, Greffier. Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 6 juin 2000 au cours de laquelle le délégué à la protection de l’enfance a été entendu en son rapport. ARRET à l’audience en Chambre du Conseil du 27 juin 2000 à neuf heures, date indiquée par Madame le Président à l’issue des débats. La Cour, Par jugement en date du 7 décembre 1999, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LILLE a prononcé une mesure de placement pour deux ans concernant les enfants X…
Z… , né en 1986, et Jennifer, née en 1989, a accordé un droit de visite et d’hébergement à la mère. Cette décision était notifiée le 11 décembre 1999. Madame X… en relevait appel le 23 décembre 1999 par lettre recommandée avec accusé de réception. Assistée de son Conseil, elle demandait d’une part à la Cour de constater la violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, en conséquence rejeter le nouveau rapport communiqué par l’AGSS de l’UDAF à la Cour, d’autre part sur le même fondement d’annuler le jugement déféré, à titre subsidiaire, constater l’absence de motivation de ce jugement, constater que les enfants ne sont pas en danger et que les conditions d’éducation ne sont pas compromises, en conséquence, ordonner la main-levée du placement, à titre infiniment subsidiaire, accorder un droit de visite et d’hébergement à la mère chaque fin de semaine et la totalité des petites vacances ainsi que la moitié des vacances d’été, rappeler que ce droit de visite n’est pas conditionné à l’inscription des enfants dans un centre de vacances. Elle estime en effet que sa cause n’a pas été entendue équitablement, qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments contenus dans le rapport de l’AGSS de l’UDAF communiqué au juge des enfants puis à la Cour, qu’elle n’a
pu organiser sa défense. Par ailleurs, elle estime que le juge des enfants n’a pas motivé sa décision sur le danger. Le représentant de l’AGSS de l’UDAF était entendu en ses observations. Le Ministère Public était entendu en ses conclusions. MOTIVATION Sur l’application de l’article 6 de la CEDH Il apparaît que Madame X… soulève qu’elle n’a pu devant le premier juge préparer sa défense, qu’elle n’a pu ainsi bénéficier d’un procès équitable. La procédure devant le juge des enfants est en l’état de la législation une procédure de type inquisitoriale impliquant que la situation soit revue régulièrement, que le juge des enfants entende les parties, leur restitue les éléments contenus dans le dossier et motive sa décision en fonction de l’article 375 du Code Civil, c’est-à-dire sur le danger. Par ailleurs, les parties, si elles ne peuvent avoir communication des éléments de la cause, peuvent consulter le dossier sur place. Il apparaît en l’espèce que dans le cadre de la procédure devant le juge des enfants saisi, Madame X… a pu discuter librement, comme en attestent les notes d’audience du juge des enfants, des difficultés familiales existantes, que par ailleurs, il convient de rappeler que ces difficultés sont anciennes, qu’ainsi elles ont été discutées avec Madame X… tant avec l’équipe éducative qu’avec le juge des enfants dans l’audience ayant amené à la décision déférée mais dans les audiences précédentes. Madame X… ne peut donc alléguer l’absence de respect du contradictoire et de procès équitable. Il apparaît dès lors que la nullité demandée en application de l’article 6 de la CEDH doit être rejetée. De même, il apparaît que cette argumentation est inopérante concernant le rapport communiqué devant la Cour par l’AGSS de l’UDAF, en effet, il apparaît que le conseil de Madame X… constitué devant la Cour en a eu connaissance et pouvait demander le renvoi de l’affaire pour préparer la défense des intérêts de sa cliente, ce qu’il n’a pas fait. Sur l’infirmation du jugement pour
défaut de motivation sur le danger. Le juge des enfants a parfaitement motivé la nécessité du maintien du placement spécialisé pour les enfants en rappelant que la mère continue d’inquiéter par son comportement angoissé (maladies graves imaginaires) et ses difficultés à se mobiliser pour les enfants. Il est en effet clairement établi que la mère souffre de graves difficultés d’ordre psychologique l’empêchant de prendre en charge de manière stable et cohérente les enfants. Ceux-ci ont trouvé dans le placement spécialisé entrepris un équilibre. Par ailleurs, pendant l’audience devant le juge des enfants, il avait été évoqué les problèmes de logement rencontrés par Madame X… ainsi que des difficultés par rapport à l’alcool. Ces problèmes trouvent lentement une solution, Madame X… devant être relogée fin 2000 et étant moins fragile par rapport à une absorption d’alcool. Elle reste cependant fragile notamment pour préserver son propre espace et permettre également à ses enfants de grandir dans l’autonomie. Le juge des enfants a par ailleurs ordonné une expertise psychologique de Madame X… pour expliciter plus précisément les difficultés psychologiques qu’elle rencontre. La décision déférée doit être en conséquence confirmée, le moyen tiré de son défaut de motivation ne pouvant être retenu. Sur le droit de visite, il apparaît qu’il doit être en l’état maintenu tel que prévu dans le jugement déféré, la Cour ne disposant pas des résultats de l’expertise psychologique ordonnée. Le rapport de l’AGSS de l’UDAF rappelait du reste sur ce point que les retours de droit de visite étaient variables en fonction de l’état psychologique de la mère. PAR CES MOTIFS Statuant en matière d’assistance éducative, en Chambre du Conseil, Rejette le moyen de nullité tiré de l’article 6 de la CEDH tant en ce qui concerne la décision déférée que devant la Cour, Rejette le moyen de nullité du jugement tiré de l’absence de motivation, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute Madame X… de ses demandes plus amples ou contraires, Ordonne le retour du dossier au juge des enfants saisi, Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public, Madame X… bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-243 du 2 avril 1998
- Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998
- Code civil
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