Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 17 juin 2021, n° 18/16519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
(n° ,17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16519 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56TR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur G X
Né le […] à RIS-ORANGIS
[…]
[…]
Représenté par Me Paul-Antoine DEMANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C687
INTIMÉS
Monsieur I Y
[…]
[…]
Représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
SAS ETS GUER COET AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Baptiste ROZES de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
SAS AXESS AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLACHE de beldev, Association d’Avocats substitué par Me Olivier POTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
Entreprise D JEAN-FRANCOIS
ENCHAYRE
[…]
Représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de l’association BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement en date du en date du 22 mai 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Audi immatriculé B2-382-DN
intervenue le 12 mai 2012 entre M. X et M. Y à raison du vice caché de la chose vendue,
— condamné M. X à régler à M. Y la somme de 23 200 euros en restitution du prix et la somme de 486, 80 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
— condamné M. Y à restituer le véhicule Audit à M. X,
— dit que M. X devra reprendre à ses frais exclusifs le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouté M. Y de sa demande au titre de ses préjudices matériels imputables aux vices cachés à l’encontre de M. X,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de M. X,
— débouté M. X de ses appels en garantie,
— condamné in solidum la société Axess Automobiles et la société cabinet J.F. D à payer à M. Y la somme de 350 euros correspondant au frais de remorquage,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société Etablissements Guer Coet automobiles de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. X,
— condamné M. X au règlement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y,
— condamné M. X à payer la somme de 1 000 euros à la société Etablissements Guer Coet automobiles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axess Automobiles au règlement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y,
— condamné la société cabinet J.F. D au règlement de la somme de 500 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, à l’exception des dépens afférents à l’instance opposant M. Y à la société Axess Automobiles et à la société cabinet J.F. D,
— condamné la société Axess Automobiles aux dépens afférents à l’instance l’opposant à M. Y,
— condamné la société cabinet J. F D aux dépens afférents à l’instance l’opposant à M. Y,
— débouté la société Axess Automobiles de sa demande visant à ce qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice soient supportées par le demandeur,
— dit que les dépens pourront être recouvrés par Me Cardona et Me Rozès, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration du 28 juin 2018 par laquelle M. X a relevé appel de la décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
n’a pas répondu à ses conclusions sur les incohérences techniques patentes du rapport d’expertise judiciaire,
♦
a homologué un rapport d’expertise judiciaire critiquable,
♦
a jugé établie l’existence d’un vice caché, de surcroît antérieur à la seule vente du 12 mai 2012,
♦
l’a condamné à la résolution de la vente pour vice caché, outre à des articles 700 et aux dépens,
♦
sans condamner la société Guer Coet Automobiles à la résolution de la vente entre elle et lui,
♦
n’a pas retenu de manquements de la société Axess Automobiles à son obligation de résultat et ne l’a pas condamné à ce titre,
♦
n’a pas retenu d’aggravation des désordres imputables à M. Y, à la société Axess Automobiles et au cabinet J.F D, et ne les a pas condamnés à ce titre,
♦
a condamné in solidum la société Axess Automobiles et le cabinet J.F D à seulement 350 euros au titre des frais de gardiennage,
♦
n’a pas condamné la société Guer Coet Automobiles, la société Axess Automobiles et le cabinet J.F D à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre,
♦
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le rapport de M. Z est techniquement incohérent et déconnecté de la chronologie des faits et des constatations ;
— écarter des débats le rapport de M. Z, vu l’article 246 du code de procédure civile ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre au visa de la garantie légale des vices cachés, faute de preuve certaine d’un vice caché qui lui serait imputable ;
— dire et juger que l’avarie moteur du 11 août 2013 rendant le véhicule impropre à sa destination procède de négligences de la part du garage Axess Automobiles, du cabinet D et de M. Y ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes pour négligence ;
— condamner le garage Axess Automobiles pour manquement à son obligation de résultat et à son obligation de conseil ayant concouru à une aggravation des désordres ;
— condamner le cabinet D pour manquement à son obligation de conseil ayant concouru à une aggravation des désordres ;
— reconventionnellement, condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé durant la procédure d’appel ;
Subsidiairement, en cas d’hypothétique confirmation de la condamnation en résolution de la vente :
— dire et juger recevable la demande en résolution de vente formée en cause d’appel par lui à l’encontre de la société Guer Coet Automobiles ;
— prononcer la résolution de la vente entre lui et la société Guer Coet Automobiles et condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 23 353,80 euros TTC contre restitution du véhicule, restitution du véhicule aux frais de la société Guer Coet Automobiles ;
— subsidiairement condamner de la société Guer Coet Automobiles à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal donc en résolution de la vente, dommages et intérêts et frais ;
— à défaut, condamner in solidum le Garage Axess Automobiles et le cabinet D à le garantir à hauteur de la somme de 21 015,86 euros ou a minima à hauteur de la somme 9 610,02 euros au titre de l’aggravation des désordres ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts à son égard en application de l’article 1646 du code civil et du caractère rétroactif lié à la résolution de la vente ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’astreinte ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Guer Coet Automobiles de sa demande au titre de la procédure abusive ;
— débouter M. Y de sa demande complémentaire au titre du préjudice de jouissance du 23 mai 2018 au 9 janvier 2019 dirigée à son encontre ;
— débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Demange en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020 aux termes desquelles M. Y, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce et 1641 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Y ajouter ses prétentions non satisfaites en première instance à savoir :
— la demande de condamnation de M. X au règlement de la somme de 5 289,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi entre le 12 mai 2012 et le 10 août 2013 compris ;
— la demande de condamnation de M. X au règlement de au règlement de la somme de 34 614,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi entre le 11 août 2013
et le 11 septembre 2017 compris, ainsi que 23,20 euros par jour à compter du 12 septembre 2017 et jusqu’à la reprise du véhicule par M. X ;
— la demande de condamnation in solidum de la société Axess Automobiles et du cabinet D et de M. X au règlement de la somme de 3 036 euros au titre des frais de gardiennage ;
En conséquence :
— le dire et le juger recevable et bien fondé en ses prétentions ;
— débouter les parties de toutes demandes formulées à son encontre ;
— dire et juger que le véhicule Audit tt, immatriculé BZ-382-DN, vendu le 12 mai 2012 par M. X est affecté de vices cachés ;
— prononcer la résolution de la vente conclue le 12 mai 2012 entre M. X et lui ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 23 200 euros à titre de remboursement du prix versé ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 486,50 euros à titre de remboursement des frais d’immatriculation du véhicule vendu ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 545,78 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais liés à la vente ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 289,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi entre le 12 mai 2012 et le 10 août 2013 compris ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 40 484 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi entre le 11 août 2013 et le 22 mai 2018 compris, ainsi que la somme de 5 359, 20 euros du 23 mai 2018 jusqu’à la reprise du véhicule intervenue le 9 janvier 2019 ( 23,20 x 231 jours) ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 180,60 euros au titre des cotisations d’assurance acquittées par le concluant pour la période du 1er juillet 2018 au 5 janvier 2019 ;
— condamner in solidum M. X, la société Axess Automobiles et le cabinet D à lui payer la somme de 350 euros au titre des frais de remorquage ;
— condamner in solidum M. X, la société Axess Automobiles et le cabinet D à lui payer la somme de 3 036 euros au titre des frais de gardiennage ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020 aux termes desquelles la SAS Axess Automobiles, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1147 devenu 1231-1 et 1315 devenu 1353 du code civil, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le vice caché affectant le véhicule vendu par M. X à M. Y ;
En conséquence :
— juger que les désordres affectant le véhicule étaient présents au moment de la vente par M. X à M. Y ;
— juger que la preuve du vice caché est rapportée par les constatations de l’expert judiciaire ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue le 12 mai 2012 entre M. X et M. Y ;
— condamner M. X à payer à M. Y la somme de 23 200 euros en restitution du prix de vente et la somme de 486,80 euros au titre des frais occasionnés par la vente ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu son manquement à son obligation de résultat ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre des frais de gardiennage à hauteur de 3 036 euros ;
Et statuant à nouveau :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec les préjudices que M. Y prétend avoir subi ;
— dire et juger que sa prestation n’a aucunement concouru à une aggravation des désordres ;
— débouter M. Y et M. X de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour retenait son manquement à son obligation de conseil ou de résultat en lien avec la panne du 11 août 2013 :
• en ce qui concerne les préjudices sollicités par M. Y :
juger que sa condamnation ne peut dépasser la somme de 350 euros correspondant au frais de remorquage du véhicule ;
♦
débouter M. Y de ses demandes indemnitaires complémentaires dont il ne justifie pas ;
♦
• en ce qui concerne la demande de garantie de M. X à son égard :
juger l’absence d’aggravation des désordres ;
♦
juger l’absence de lien de causalité entre le manquement et les préjudices allégués ;
♦
débouter M. X de sa demande de garantie à hauteur de la somme de 21 014,86 euros ou a minima à hauteur de la somme de 9 610,02 euros ;
♦
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2020 aux termes desquelles, la société Ets Guer Coet Automobiles, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien , 1241 du
code civil, 564 et 32-1 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que les demandes de M. X de résolution de son contrat entre lui et elle, de restitution du prix d’achat et de restitution du véhicule à cette dernière représentent des demandes nouvelles en cause d’appel ;
— dire et juger M. X irrecevable et mal fondé en ses demandes nouvelles en cause d’appel ;
— confirmer le jugement dont appel notamment en ce qu’il a débouté M. X de son appel en garantie à son encontre ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1241 du code civil ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rozes, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2020 ;
SUR CE, LA COUR,
Le 16 décembre 2011, M. X a acheté au prix de 23 353,80 euros auprès de la société Etablissements Guer Coet automobiles, située au […], un véhicule d’occasion […], immatriculé BZ-382-DN. Celui-ci avait été mis en circulation le 10 avril 2008 et affichait 28 300 kilomètres au compteur. Il a fait l’objet d’une révision le 13 décembre 2011 et a été assorti d’une garantie contractuelle commerciale de six mois « moteur, boîte, pont ».
Le 12 mai 2012, M. X, domicilié à Paris, a mis en vente sur le site de « la centrale.fr » le véhicule, qui affichait alors 36 400 kilomètres au compteur, et a conclu la vente avec M. Y et Mme A, au prix de 23 200 euros. Ces derniers, qui avaient essayé le véhicule à proximité de l’aéroport Orly, ont constaté à hauteur d’Orléans, sur le trajet du retour vers leur domicile situé à Ussel en Corrèze, l’allumage du voyant d’huile moteur et ont complété le niveau d’huile, outre un problème concernant l’éclairage du véhicule.
Le 16 mai 2012, M. Y a déposé le véhicule à la concession Audi de Brive-la-Gaillarde afin de régler l’éclairage du feu arrière droit et faire programmer une seconde clé.
Le 25 juin 2012, il a constaté des dysfonctionnements au niveau de la consommation d’huile et du manque de puissance du moteur et s’est rendu au garage de la SAS Axess Automobiles, située rue Armand Sourie – […] 19100 Brive-la-Gaillarde qui, à partir des « codes défauts » obtenus et, notamment le code P0299, a diagnostiqué un problème de turbocompresseur.
Le 23 juillet 2012, il a présenté le véhicule au centre Leclerc auto situé à Ussel, lequel confirmé un problème de turbocompresseur.
Le même jour, les acquéreurs ont sollicité l’annulation de la vente qui a été refusée le 30 juillet 2012 par M. X, puis ils ont saisi leur assureur protection juridique, la société Protexia France, qui a mandaté, le 8 août 2012, le cabinet J. F D, situé à […]. Ce dernier a
examiné, à plusieurs reprises, le véhicule au sein du garage de la société Axess Automobiles et a également retenu une défaillance de turbocompresseur pour expliquer le manque de puissance et la consommation d’huile.
Le 1er novembre 2012, Mme A a cédé sa part de propriété du véhicule à M. Y.
Le 11 août 2013, alors que M. Y circulait dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, le véhicule s’est mis à trembler, le voyant moteur s’est allumé, de sorte qu’il a été remorqué puis immobilisé.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2013 avec avis de réception signé le 19 septembre 2013, M. Y, par l’intermédiaire de son conseil, a vainement mis en demeure M. X de payer la somme de 2 739, 32 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule évalués par l’expert de l’assureur, aux frais de diagnostic, à l’achat d’huile pour moteur et d’essence pour se rendre sur les lieux de l’expertise.
Par ordonnance du 24 janvier 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. Y, a ordonné une expertise et a désigné M. B, lequel a été remplacé par M. Z suivant ordonnance du 8 octobre 2014 prononcée par le juge en charge du contrôle des expertises.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Axess Automobiles et à la société cabinet J. F D.
Après trois réunions d’expertise, les 2 avril 2015, 24 avril 2015 et 3 juillet 2015, M. Z a déposé son rapport définitif le 28 août 2015.
Par exploit d’huissier en date du 7 décembre 2015, M. Y a fait assigner M. X, la société Axess Automobiles et le cabinet J.F D devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de résolution de la vente du 12 mai 2012 pour vices cachés et indemnisation de ses préjudices.
Par exploit d’huissier en date du 11 mai 2016, M. X a fait assigner la société Établissements Guer Coet automobiles en intervention forcée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2016, les affaires ont été jointes.
Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance a retenu la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, le premier président de la cour d’appel a débouté M. X de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Sur la garantie des vices cachés
M. X sollicite l’infirmation du jugement sur la garantie des vices cachés. Il expose avoir cédé le véhicule Audi qui était un peu trop « tape-à-l''il » vis-à-vis de ses collègues de travail. Il rappelle les cinq enregistrements du code défaut P0299, dont quatre fois alors qu’il n’était plus l’utilisateur du véhicule. Il met en exergue que M. Y n’a procédé à aucune remise en état et a repris possession de son véhicule sans aucune réserve ni restriction d’usage que ce soit par le cabinet D ou par le garage Axess. Il critique le rapport d’expertise de M. Z, qui présente selon lui plusieurs incohérences et dont les conclusions sont strictement impossibles techniquement. Il invoque les rapports de MM. C, F et E. Il conteste la survenance d’un surrégime, d’autant que le code P0299 est sans rapport, et que le régime moteur de 4370 tr/mn le 8 mars 2012 était bien en dessous de la possibilité admise par le constructeur de 6500 tr/mn. Il avance qu’un surrégime aurait généré une casse moteur et souligne que le véhicule a continué de rouler. Il note que la présence du collier Serflex n’a pas été constatée par les différents professionnels de l’automobile auxquels le
véhicule a été confié. Il estime que l’origine de l’avarie moteur est indéterminée et que n’est pas établie la preuve certaine d’un vice caché précis et déterminé. Il allègue des négligences de M. Y qui n’a pas remplacé le turbocompresseur et qui a continué d’utiliser le véhicule, des négligences du garage Axess qui a manqué à son obligation de résultat en ne remédiant pas aux désordres et qui a manqué à son obligation de conseil par l’absence de devis d’intervention le 25 juin 2012 et de restrictions de l’usage du véhicule, ainsi que des négligences du cabinet D qui n’a pas non plus émis de réserves ou de restrictions d’usage du véhicule malgré ses constatations. Il reproche, en outre, à M. Y la restitution tardive et incomplète du véhicule.
M. Y sollicite la confirmation du jugement sur la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés. Il se prévaut du rapport d’expertise judiciaire et met en avant que le code défaut P0299 a été enregistré la première fois pendant que M. X était propriétaire du véhicule. Il invoque la mauvaise utilisation du véhicule par le vendeur qui le conduisait de manière agressive et estime que le surrégime et ses conséquences sont imputables à M. X. Il fait valoir, au regard de la vitesse 176 km/h et du régime moteur de 4378 tr/mn, le 8 mars 2012, un excès de vitesse hors agglomération. Il rappelle avoir essayé le véhicule dans des conditions urbaines ou périurbaines qui ne lui ont pas permis de se convaincre de l’anomalie interne au moteur au moment de la vente. Il soutient que M. X est de mauvaise foi dans la mesure où il est établi qu’il a eu connaissance des désordres le 8 mars 2012. Il observe que le vendeur n’a pas contesté, durant les opérations d’expertise judiciaire, que le code défaut P0299 correspondait à un surrégime. Il affirme que l’appelant devait reprendre le véhicule le 13 juin 2018 puisque le jugement lui avait été signifié le 28 mai 2018 et qu’il n’a pas respecté le délai de 15 jours prévu par la décision.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer que sont réunies les diverses conditions de mise en oeuvre de l’article 1641 du code civil, en ce qui concerne l’existence du vice, sa gravité, son caractère apparent, et son antériorité par rapport à la vente.
Par ailleurs en application de l’article 1643 de ce code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
M. X n’a pas assisté aux opérations réalisées par M. D, expert mandaté par l’assureur, qui l’avait convoqué. Ce technicien a relevé dans son rapport d’information du 25 septembre 2012 :
— de l’examen et de l’essai routier, il en ressort un manque de puissance sensible ;
— le diagnostic et le protocole de tests fait apparaître la défectuosité du turbo qui est à l’origine de ce manque de puissance ;
— des désordres au niveau du circuit électrique et, notamment de l’éclairage de l’habitacle, et la nécessité du remplacement du boîtier électronique de commande.
Dans son rapport en date du 2 novembre 2012, M. D a, notamment, mentionné que les deux ailes du véhicule avaient été repeintes, que l’aile arrière gauche était malformée, qu’il existait un manque de puissance du moteur lors des phases d’accélération. Il a précisé que l’utilisation d’une huile non conforme aux préconisations du constructeur peut engendrer une détérioration prématurée de ses qualités lubrifiantes, une surconsommation d’huile du moteur voire une usure prématurée de divers organes internes au moteur et du turbo. Il a considéré que le dysfonctionnement du turbo, caractérisé par le manque de puissance moteur rencontré lors des phases accélération, apparu peu de
temps après la vente, était naissant avant la vente. Il a conclu, s’agissant du dysfonctionnement du turbo, à la poursuite des investigations par la dépose et le démontage de celui-ci et il a évalué le préjudice financier subi par les assurés à la somme de 2 460,06 euros TTC.
Dans son rapport du 26 avril 2013, M. D a précisé qu’une lecture du calculateur de gestion moteur a fait apparaître un défaut P0299, correspondant un défaut de régulation de suralimentation, le 8 mars 2012. Il a confirmé l’antériorité du désordre à la transaction du 12 mai 2012, maintenu ses précédentes conclusions renforcées par ce code défaut. Il a évalué le préjudice à la somme de 2 739,86 euros.
M. X sollicite vainement que le rapport de l’expert judiciaire soit écarté des débats dans la mesure où il appartient au juge d’apprécier ledit rapport dans son contenu et sa portée.
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. Z, a rappelé l’historique du véhicule et, notamment, une intervention du garage Audi de Saint-Maximin le 12 janvier 2012 pour une réparation bruit du train avant, puis la « mémorisation d’un défaut P0299 » le 8 mars 2012 alors que le véhicule affichait 33 358 km. Il a précisé que ce code défaut P0299 est apparu, à nouveau, le 16 mai 2012 à 37 075 km, le 21 août 2012 à 39 883 km, le 13 mars 2013 à 43 330 km.
Il a examiné le véhicule le 2 avril 2015, le 24 avril 2015 et le 3 juillet 2015 et a relaté ses constatations auxquelles ont été jointes des photographies.
Il a relevé notamment :
— l’absence de défaut du turbocompresseur ;
— la dépose des soupapes d’admission qui permet de constater la formation d’un épais dépôt gras sur les tulipes de soupapes comme dans les conduits d’admission ;
— la pression de compression mesurée sur le cylindre n°3 qui est notablement insuffisante. Cette insuffisance explique à elle seule la vibration et le tremblement du moteur décrit par M. Y. Ce défaut de pression se retrouve dans les ratés de combustion mémorisés par le calculateur moteur ;
— sur le turbocompresseur, un collier « Serflex » est posé pour maintenir le tuyau sur une durite de pression et l’absence de collier sur la durite qui relie l’électrovanne à la capsule de commande de la Waste Gate, ces deux éléments décrivent une intervention pour tenter de remédier à un problème de régulation de pression de suralimentation ;
— l’accumulation d’un dépôt gras sur les soupapes dans les conduits de culasse confirme de façon certaine que le moteur consomme de l’huile de façon excessive ;
— la perte de compression du troisième cylindre est un élément qui vient remettre en cause le diagnostic d’une simple panne de turbocompresseur ;
— le turbocompresseur ne présente aucune anomalie physique qui peut expliquer des manques de pression de suralimentation et une consommation d’huile ;
— l’origine de tous les dysfonctionnements se trouve au niveau de la culasse et des
soupapes ;
— l’affolement des soupapes, phénomène provenant d’un régime moteur excessif est la cause la plus probable ;
— la conséquence du contact des soupapes d’échappement sur les têtes de pistons peut aller d’une simple marque sur la tête de pistons à une déformation plus ou moins importante de la tulipe de soupapes. Dans le cas présent, sur le cylindre n°2 la conséquence est une simple trace, sur le cylindre n°3 les conséquences sont une trace sur la tête de piston et une déformation de la tête de la soupape. Cette déformation conduit à un mauvais coulissement de la queue de la soupape dans son guide, une mauvaise portée de la tête de la soupape sur son siège avec pour conséquence une fuite de pression de compression et la détérioration de la portée de la soupape sur le guide et dans certaines phases de fonctionnement une dégradation de la combustion dans le cylindre concerné, d’où une perte de rendement. Cette perte de rendement se traduit par une diminution du flux de gaz à l’échappement du cylindre qui affecte directement l’entraînement de la turbine du turbocompresseur. Ce phénomène conduit à une information du défaut lié à la pression de suralimentation. Tant que la portée de la soupape n’est que faiblement impactée et que le moteur fonctionne sur de faibles distances et à de faibles températures, le défaut d’étanchéité de la soupape n’affecte pas le fonctionnement apparent du moteur. Le défaut est difficile à déceler tant que la soupape concerne une portée acceptable sur son siège. Le diagnostic devient plus simple quand la soupape qui a fini par se coincer ouverte est plus fortement choquée, ce qui conduit à la perte complète de l’étanchéité et donc à la perte de la compression du cylindre concerné. Ce défaut affecte la combustion dans le cylindre et par cela conduit à un taux de carburant imbrûlé et un dosage d’oxygène important de l’échappement. Lors de la visite de contrôle technique, cette pollution est mesurée et se traduit par les valeurs inscrites dans le procès-verbal qui relève une valeur de LAMDA=1,029, soit une proportion élevée d’oxygène dans les gaz d’échappement.
L’expert judiciaire a relevé les anomalies suivantes : Une première qui consiste à l’absorption (consommation) dans des proportions anormales d’huile de lubrification du moteur à l’aspiration des cylindres : l’huile s’introduit dans les cylindres au travers des conduits d’admission du moteur et est brûlée au moment de la combustion du mélange air/essence.
Une seconde qui affecte la pression de suralimentation : elle se révèle par un défaut mémorisé par calculateur sous le code P0299 : « régulation de la pression de suralimentation : limite de régulation non atteinte ».
Une dernière qui est la perte de compression sur le troisième cylindre », dans leur ensemble ces défauts sont anormaux et conduisent à l’immobilisation du véhicule.
Il a précisé que la seconde anomalie qui affecte la pression de suralimentation se révèle par un défaut mémorisé par le calculateur code P0299 et indique que seul un surrégime a conduit à un phénomène d’affolement des soupapes et permet expliquer la totalité des symptômes, les traces de contact des soupapes relevées sur les têtes de pistons ne laissent aucun doute sur ce fait. Dans ce phénomène d’affolement, la soupape d’échappement du troisième cylindre a été déformée. Cette déformation, qui se révèle et se confirme par tous les éléments constatés, occasionne un défaut de coulissement de la queue de la soupape dans son guide… plus le moteur tourne vite en régime, moins les soupapes disposent de temps pour retourner reposer sur leur siège. Ce phénomène sera également influencé par la température. Plus le moteur sera chaud, plus la soupape d’échappement, exposée au flux des gaz d’échappement aura des difficultés pour coulisser dans son guide… dans les conditions extrêmes, si la soupape reste exagérément soulevée de son siège par le phénomène de grippage, le piston vient la heurter et la déforme de façon importante. Cette déformation importante affecte complètement l’étanchéité de la soupape et provoque la perte de la compression dans le cylindre concerné. C’est ce phénomène qui est survenu le 11 août 2013 lorsque le véhicule a dû être transporté à la concession Sport concept. C’est ce qui explique la double trace de contact sur la tête de piston du troisième cylindre. Avant que la soupape ne vienne heurter plus fortement la tête et affecter plus gravement la compression les désordres étaient déjà présents. Le phénomène quel que soit son stade d’évolution est grave et nécessite la dépose de la culasse et le remplacement des soupapes et des butées hydrauliques concernées.
L’expert a également indiqué que le phénomène qui a conduit à la consommation d’huile par le moteur était existant au moment de la vente. Cette consommation d’huile se produit particulièrement lors des phases de fonctionnement avec une pression de suralimentation élevée et continue et est aggravé par le fonctionnement du moteur en température et il a ajouté que M. Y ne pouvait pas se convaincre d’une telle anomalie interne moteur au moment de l’achat mais qu’il a été vite confronté à un problème de fonctionnement qui affecte la puissance dans des conditions routières et autoroutières. Le technicien a estimé que le phénomène d’affolement des soupapes était antérieur à la vente avec le phénomène survenu le 8 mars 2012. Selon lui, les conséquences du surrégime ayant conduit au phénomène d’affolement des soupapes et à l’endommagement de la soupape d’échappement du troisième cylindre est la cause des désordres du moteur qui immobilisent le véhicule.
Il a décrit la réparation qui consiste dans le remplacement de la culasse avec ses arbres à cames, le remplacement des pièces liées à la culasse, le remplacement de la distribution, le démontage du bas moteur et la dépose des pistons pour contrôler l’état des cylindres et remplacer les segments, le remplacement des coussinets et vis de bielles et a chiffré le montant de la réparation à la somme de 6784,32 euros TTC, sous réserve des démontages et contrôle complémentaires, le remplacement du moteur complet pourrait s’avérer nécessaire, le coût de l’intervention serait alors porté à 11 794,16 euros. Il a évalué le montant de la moins-value du véhicule à 10 %.
Ainsi, l’expert a identifié un phénomène d’affolement des soupapes, conséquence d’un surrégime antérieur à la vente compte tenu de la mémorisation du défaut P0299 le 8 mars 2012 et de la valeur de LAMBDA élevée à 1,029 lors du contrôle technique du 18 avril 2012, ainsi qu’un problème de consommation anormale d’huile. Il a, par ailleurs, relevé la présence d’un collier Serflex non d’origine et le manque d’un collier sur les tuyaux de commande de la vanne du turbocompresseur qui vise directement une intervention pour corriger une anomalie de régulation de la pression de suralimentation.
En réponse aux dires, l’expert judiciaire a notamment indiqué :
— les actions faites du véhicule par M. Y n’a aucunement aggravé les désordres. Cette utilisation a permis l’évolution du phénomène jusqu’à une panne franche qui a facilité le diagnostic ;
— les opérations d’expertise judiciaire ont permis de déterminer la cause des désordres : il s’agit d’un surrégime qui provient d’un fait de conduite et non d’un fait d’entretien ;
— l’enregistrement d’un défaut P0299, le 8 mars 2012, et la mesure de LAMDA lors de la visite du contrôle technique permettent de dater sans aucun doute et sans conteste possible l’événement du surrégime avant ces deux dates, rien ne permet d’indiquer qu’elle pré-existe à la vente du véhicule par le garage Guer Coet à M. X ;
— l’origine des désordres pré-existe à la vente. La réparation du problème originel nécessitait déjà le remplacement de la culasse. La panne finale survenue le 11 août 2013 n’a pas occasionné de dégâts supplémentaires. Il n’y a eu aucune aggravation des désordres après l’intervention du garage Axess ;
— à aucun moment il n’a été indiqué que M. Y ne devait pas utiliser le véhicule, après chaque opération de diagnostic le véhicule lui a été restitué sans aucune réserve. Si M. Y avait fait remplacer le turbocompresseur, comme cela lui a été présenté dans le devis de la société Axess automobile, cette réparation n’aurait pas solutionné le défaut et aurait été sans effet ;
— M. X a parcouru 8000 km… les conditions de survenance du défaut P0299, le 8 mars 2012 donne des précisions sur l’utilisation du véhicule à ce moment : la vitesse était de 176 km/h et le régime du moteur de 4378 tours par minute.
Ainsi, dès la livraison du véhicule, une avarie est apparue sur le chemin du retour puisque le voyant d’alerte du niveau d’huile du moteur s’est allumé de sorte que M. Y a dû mettre de l’huile selon le reçu bancaire en date du 12 mai 2012 à 16h50 pour la somme de 25 euros. Le véhicule a été par la suite examiné à plusieurs reprises par des professionnels. Il a été remorqué le 11 août 2013 puis immobilisé .
M. Z a parfaitement décrit les désordres qui affectent le véhicule et qui résultent d’un surrégime ayant conduit à l’affolement des soupapes.
Il convient d’observer que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une réparation prise en charge dans le cadre de la garantie, le 13 janvier 2012, à la suite d’un bruit et d’un claquement dans le train avant. Le défaut P0299 a été enregistré le 8 mars 2012, puis la valeur de LAMBDA élevée à 1,029 a été notée lors du contrôle technique du 18 avril 2012. L’antériorité du vice à la vente est parfaitement caractérisée au vu des constatations et des explications circonstanciées de l’expert judiciaire.
La gravité du vice est telle que le véhicule a été immobilisé et nécessite désormais des réparations importantes, chiffrées par l’expert, M. Z, lequel n’exclut pas le remplacement du moteur.
Il s’ensuit que le vice a rendu le véhicule impropre à sa destination.
M. Y rapporte la preuve que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés sont réunies.
M. X oppose les rapports de différents techniciens qu’il a fait diligenter.
En premier lieu, il y a lieu de relever que M. C a assisté à toutes les réunions d’expertise organisées par l’expert judiciaire ainsi qu’il résulte des mentions du rapport. Il a donc assisté aux démontages et désassemblages réalisés contradictoirement. Dans une note n°4 du 11 juin 2015 en réponse aux dires, M. Z a rappelé le manque d’attention de certains participants à ses opérations. Il a néanmoins décidé de provoquer une dernière réunion afin d’examiner les soupapes du troisième cylindre, qui a eu lieu le 3 juillet 2015, toujours en présence de M. C. L’expert a alors indiqué que les traces de contact des soupapes d’échappement avec les têtes de pistons ne se limitent pas au seul cylindre n°3 mais se retrouvent plus ou moins marquées sur les pistons, surtout sur celui du cylindre n°2. Il a répondu techniquement aux dires de l’avocat de M. X en date du 16 juillet 2015, maintenu son avis sur les désordres, et a ajouté des commentaires sur la présence et l’éclatement de la calamine (page 50) constatés sur certains cylindres.
Le rapport établi le 4 novembre 2015 par M. C n’est pas de nature à remettre en cause le rapport clair et précis d’expertise judiciaire. Les causes possibles identifiées par le constructeur concernant le défaut P0299 sont indicatives, sans être limitatives, de sorte que le grief est inopérant.
En second lieu, l’avis de M. E en date du 22 décembre 2018, postérieurement au jugement attaqué, est basé sur deux photographies, l’une représentant l’aspect général du véhicule et la seconde le bloc compteur avec le kilométrage affiché ainsi que la vision du compte tours partiel, ce qui est manifestement insuffisant, alors que l’expert judiciaire a procédé à l’examen minutieux des pièces du véhicule à plusieurs reprises avec des démontages. L’hypothèse du technicien selon laquelle l’affolement des soupapes ne peut se produire qu’à un régime beaucoup plus élevé, évoquant a minima les 8000 tours/mn, apparaît fondée sur des considérations abstraites qui ne peuvent être transposées et anéantir le rapport circonstancié de M. Z.
En troisième lieu, l’avis de M. F, rédigé le 26 décembre 2018, précise que ce technicien n’a pas examiné le véhicule et qu’il s’est basé sur les éléments « papier ». Les critiques qu’il contient relativement au surrégime par rapport à la vitesse de rotation du moteur manquent en fait.
En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé sur la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés. Par application des dispositions de l’article 1644 du code civil, la décision sera également confirmée sur la résolution de la vente sollicitée par l’acquéreur, la restitution du prix de vente d’un montant de 23 200 euros par M. X ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement des frais d’immatriculation liés à la vente à hauteur de 486,80 euros, et sur la restitution du véhicule par M. Y selon les modalités fixées par les premiers juges.
M. X conclut à la confirmation du jugement sur le rejet de la demande de dommages et intérêts. Il soutient qu’il n’avait pas connaissance des vices cachés et qu’il n’aurait pas manqué de se rapprocher de son vendeur dès lors que le véhicule était sous garantie. Il fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il a posé le collier Serflex non d’origine et conteste le préjudice de jouissance allégué dans la mesure où la vente est réputée n’avoir jamais existé du fait de sa résolution. Il ajoute que M. Y a retardé la restitution intégrale du véhicule et ne peut faire valoir de sa propre turpitude.
M. Y invoque la mauvaise foi de M. X qui, malgré ses dénégations, avait connaissance au moment de la vente des vices cachés qui affectaient le véhicule. Il sollicite les sommes suivantes :
— frais de diagnostic : 470,78 euros
— achat d’huile moteur : 75 euros
— frais de remorquage : 350 euros
— frais de gardiennage : 3 036 euros
— préjudice de jouissance entre le 12 mai 2012 et le 10 août 2013 : 5 289,60 euros (23.200 x 456 x 50 %/1000)
valeur du véhicule en mai 2012 x nombre de jours d’immobilisation x 50 % / 1000
— préjudice de jouissance entre le 11 août 2013 et le 22 mai 2018 : 40 484 euros (23.200 x 1745/1000)
— préjudice de jouissance entre le 23 mai 2018 et le 19 janvier 2019 date de la reprise du véhicule : 5 359,20 euros (23,20 euros x 231 jours)
— assurance du 1er juillet 2018 au 5 janvier 2019 : 180,60 euros.
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Et de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que M. X, qui utilisait le véhicule dans des conditions souvent urbaines, a pu ne jamais constater des anomalies de fonctionnement tant en ce qui concerne la consommation d’huile par le moteur que le défaut de limite de régulation de pression de suralimentation. En réponse à un dire (page 51), il a précisé « s’il est certain que M. X a été confronté à des difficultés, la mémorisation du défaut P0299 en est la preuve, il est toutefois possible qu’il n’en ait pas mesuré la gravité, la cause et les conséquences. Sa mauvaise foi ne serait établie que s’il s’avérait que c’était lui qui a fait intervenir un technicien sur les tuyaux du circuit de régulation de la pression du turbocompresseur. Cet élément est de fait mais rien ne vient préciser les conditions de cette intervention ».
La pose du collier Serflex pour maintenir le tuyau sur une durite de pression et l’absence de collier sur la durite qui relie l’électrovanne à la capsule de commande de la Waste Gate décrites par l’expert ne peuvent être imputées de manière directe et certaine au vendeur à défaut d’éléments probants en ce sens.
L’intimé échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi M. X qui ne saurait, dans ces conditions, être tenu au paiement de dommages-intérêts. Par suite, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes au titre des préjudices susmentionnés.
Sur l’action en responsabilité
M. Y recherche, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la responsabilité de la société Axess automobiles qui a effectué un diagnostic erroné concernant la défaillance du turbocompresseur, ne permettant pas les réparations indispensables à la remise en ordre des désordres, et qui ne l’a pas alerté sur les risques inhérents à l’utilisation du véhicule. Il en déduit qu’elle a manqué, d’une part, à son obligation de résultat, et d’autre part, à son obligation d’information et de conseil.
En second lieu, il invoque, sur le fondement de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil, la responsabilité délictuelle du cabinet D, laquelle doit être appréciée in abstracto par rapport à un technicien normalement consciencieux, diligent, attentif et informé. Il indique que ce cabinet a commis une erreur de diagnostic sur la défaillance du turbocompresseur et qu’il ne l’a pas non plus alerté sur les risques inhérents à l’utilisation du véhicule.
Il en déduit que la société Axess automobiles et le cabinet D sont responsables des frais engagés pour le remorquage du véhicule (350 euros) et pour le gardiennage du véhicule (3 036 euros) et réclame leur condamnation in solidum.
La société Axess automobiles conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais de remorquage. Elle rappelle qu’elle a été sollicitée par M. Y pour un diagnostic et que la panne n’a pas pour origine un élément sur lequel elle est intervenue. Elle soutient qu’elle a procédé à l’examen du véhicule avec la valise diagnostic, sans démontage, et qu’aucun manquement à l’obligation de résultat ne peut lui être imputé. Elle fait valoir que M. Y a été informé que le problème de manque de puissance lui faisait encourir le risque d’une panne et qu’il a indiqué pendant les opérations d’expertise qu’il immobilisait le véhicule. Elle en déduit qu’il lui appartient d’assumer les conséquences de ses actes. Elle affirme que son intervention n’a pas aggravé les désordres et que le remplacement du turbocompresseur n’aurait eu aucun effet sur le phénomène de la panne. Elle conteste tout lien de causalité entre les fautes que lui reproche M. Y et le dommage qui trouve son origine dans le vice caché antérieur à la vente. Elle souligne l’abandon par l’intimé du véhicule au sein d’un garage qui a facturé les frais de gardiennage exorbitants alors que M. Y pouvait immobiliser le véhicule chez lui.
Le cabinet D, qui avait conclu en première instance, n’a pas conclu devant la cour.
Les pièces versées aux débats font ressortir les interventions suivantes de la société Axess automobiles :
— 16 mai 2012 : programmation deuxième clé et ampoule ; protocole de diagnostic. Apparaît le code P0299 « régulation de la pression de suralimentation » détecté le 8 mars 2012 à une valeur de 4378/min
— 2 juillet 2012 : protocole de diagnostic et annexes. Est mentionné le code P0299, le 16 mai 2012 à une valeur de 3403/min ;
— 17 septembre 2012 : protocole de diagnostic et annexes. Sont indiqués la mention du code P0299 le 21 août 2012 à une valeur de 2897/min, la procédure d’expertise en cours sur le véhicule, les travaux préconisés pour la somme de 2 184,14 euros avec le remplacement du turbo ;
— 13 mars 2013 : protocole de diagnostic. Apparaît le code P0299 le 13 mars 2013 à une valeur de 2603/min.
L’expert judiciaire a identifié une panne interne au moteur et non une défaillance du turbocompresseur. Il a ajouté que si M. Y avait fait remplacer le turbocompresseur comme cela lui avait été présenté dans le devis de la société Axess automobiles, cette réparation n’aurait pas solutionné le défaut, cette réparation aurait même été sans effet. Le véhicule aurait été restitué à M. Y avec le turbocompresseur neuf mais également avec la panne entière.
Par ailleurs, la société Axess automobiles souligne, avec pertinence, l’absence de démontage du véhicule lors de ses opérations de diagnostic qui n’ont pu être approfondies dans la mesure où M. Y n’a pas fait déposer le turbocompresseur. Le dommage ne trouve pas son origine dans la prestation effectuée par le garagiste, ainsi qu’il résulte des constatations expertales ci-dessus rappelées, mais résulte d’un défaut interne du moteur dû à l’affolement des soupapes et il n’a pas non plus été aggravé par cette intervention ainsi que l’a écrit M. Z. M. Y invoque vainement l’absence de réparations sur le véhicule. Le diagnostic erroné du garagiste est sans lien causal avec le dommage et la panne survenue le 11 août 2013.
Certes, l’expert judiciaire a retenu, qu’à aucun moment, il n’a été indiqué à M. Y que celui-ci ne devait pas utiliser le véhicule, mais dans le même temps, le technicien a considéré que l’utilisation du véhicule par l’acheteur n’a aucunement aggravé les désordres. Il a précisé que les conséquences du surrégime ayant conduit au phénomène d’affolement des soupapes et à l’endommagement de la soupape d’échappement du troisième cylindre est la cause des désordres qui immobilisent le véhicule… la réparation du problème originel nécessitait déjà le remplacement de la culasse. La panne finale survenue le 11 août 2013 n’a pas occasionné de dégâts supplémentaires.
Le kilométrage suivant ressort du rapport d’expertise :
— 16 mai 2012 : 36 400 km
— 17 septembre 2012 : 40 410 km
— 25 mars 2013 : 44 350 km
— 11 août 2013 : 45 596 km.
M. D, mandaté par l’assureur de M. Y, a conclu dans son rapport du 2 novembre 2012 qu’il n’avait pu établir la cause du dysfonctionnement du turbo et a préconisé la dépose et le démontage du turbo dans le cadre de la poursuite contradictoire des investigations. Il a indiqué actuellement le véhicule non réparé est immobilisé au domicile des assurés en attendant des suites qui seront données à cette affaire. Dans son rapport du 26 avril 2013, il a indiqué M. Y n’a pas souhaité prendre en charge les éventuels frais supplémentaires d’investigations. Par conséquent, il a repris possession du véhicule afin de l’immobiliser à son domicile.
Le lien de causalité entre la panne du 11 août 2013 et le manquement à l’obligation du devoir de conseil de la société Axess automobiles ne peut être retenu faute d’être suffisamment caractérisé.
Il s’en infère que le jugement sera infirmé sur la condamnation du garagiste au paiement des frais de remorquage.
Pour les mêmes raisons, le lien de causalité avec les frais de gardiennage n’est pas établi et, de surcroît, ainsi que l’a rappelé la juridiction de première instance, M. Y pouvait remiser le véhicule chez lui comme cela a été organisé à l’issue des opérations de l’expert judiciaire.
Comme indiqué précédemment, le diagnostic erroné du cabinet D concernant le turbocompresseur est sans lien causal avec le dommage, de même que son manquement à l’obligation d’information et de conseil. Il s’ensuit que le jugement sera infirmé sur la condamnation de l’expert mandaté par l’assureur au paiement des frais de remorquage.
Sur les autres demandes
Pour réclamer à M. Y la somme de 2 000 euros, M. X allègue d’un préjudice moral durant la procédure d’appel, sans en justifier de même que la faute de l’acquéreur qui en serait à l’origine. La demande sera donc rejetée à ce titre.
Ses prétentions à l’encontre de la société Axess automobiles et du cabinet D ne sauraient prospérer au vu du rapport d’expertise judiciaire ci-dessus rappelé. Ces deux intimés ne peuvent se voir reprocher l’aggravation des désordres contrairement à l’argumentation soutenue par l’appelant.
M. X sollicite la résolution de la vente conclue avec la société Guer Coet automobiles, la restitution du prix d’achat de 23 353,80 euros à charge pour lui de restituer le véhicule aux frais de l’intimée. Il soutient que sa demande est recevable car sa demande de résolution de la vente en cause d’appel et sa demande de garantie formée en première instance constituent dans les deux cas une conséquence de l’action en garantie légale des vices cachés. Il affirme que sa demande tend aux mêmes fins (être garanti de la condamnation en résolution de la vente) ou qu’elle est le complément nécessaire à la demande de garantie admise par l’article 566 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il sollicite la garantie la société Etablissements Guer Coet automobiles de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Pour soutenir l’irrecevabilité des demandes de l’appelant comme étant nouvelles à hauteur d’appel, la société établissements Guer Coet automobiles fait valoir, à juste titre, la nature et les conséquences différentes de l’action en garantie et de la demande en résolution de la vente. En effet, la seconde, qui a pour objet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la première qui le laisse subsister.
La demande en résolution du contrat de vente du véhicule conclu avec les établissements Guer Coet automobiles sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
M. X ne développe aucune argumentation précise à l’appui de son action en garantie à l’encontre de l’intimée, en particulier quant à la faute commise par cette dernière.
La société établissements Guer Coet automobiles conteste la mise en 'uvre de sa responsabilité et souligne que M. X persévère à ne pas produire la moindre pièce probante. Elle se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour affirmer que l’appelant est responsable du surrégime du moteur qui était en parfait état de marche le 19 décembre 2011.
En l’espèce, l’origine des désordres ont été datées par l’expert judiciaire pendant que M. X était l’utilisateur du véhicule. M. Z a précisé qu’il s’agit d’un surrégime qui provient d’un fait de conduite, l'enregistrement d’un défaut P0299 le 8 mars 2012 et la mesure de LAMDA lors de la visite du contrôle technique permettent de dater sans aucun doute et sans conteste possible l’événement du surrégime avant ces deux dates, rien ne permet d’indiquer qu’elle préexiste à la vente du véhicule par le garage Guer Coet à M. X.
De même qu’en première instance, M. X ne rapporte pas la preuve à hauteur d’appel d’une
faute ou d’un manquement de l’intimée qui justifie de faire droit à son appel en garantie, lequel doit, par conséquent, être rejeté.
La société établissements Guer Coet automobiles sollicite la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive, sans toutefois démontrer la faute de l’appelant dans son droit d’ester en justice à l’origine d’un préjudice indemnisable.
Les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. X et ce dernier sera condamné à verser des indemnités complémentaires aux intimées selon les modalités fixées au dispositif.
En revanche, les condamnations prononcées à l’encontre la société Axess Automobiles et du cabinet D au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux condamnations de la société Axess automobiles et de la société J.F D, aux frais irrépétibles, et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. I Y de ses demandes à l’encontre de la société Axess automobiles et de la société J.F D ;
Déboute M. I Y du surplus de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de M. G X ;
Déclare irrecevables les demandes de M. G X en résolution de la vente et restitutions à l’encontre de la société Établissements Guer Coet automobiles ;
Déboute M. G X du surplus de ses demandes ;
Condamne M. G X à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à M. Y la somme de 3 000 euros, à la société Etablissements Guer Coet automobiles la somme de 2 000 euros, à la société Axess automobiles la somme de 1 500 euros, au cabinet J.F D la somme de 1 500 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. G X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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