Résumé de la juridiction
Infirmier poursuivi pour avoir facturé des actes effectués en réalité par son épouse, alors frappée d’une sanction d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux, mais qui aurait continué pendant la période d’interdiction à prodiguer des soins à ses patients, en les faisant facturer par le requérant. Le grief d’exercice pendant une période d’interdiction n’ayant pu être retenu contre son épouse, il en résulte qu’il ne peut être regardé comme ayant facturé les actes infirmiers en cause alors qu’il ne les aurait pas effectués.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 14 juin 2012, n° 4727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4727 |
| Dispositif : | Annulation - Rejet de la plainte |
Texte intégral
Dossier n° 4727 M. IB C, Infirmier Séance du 23 mai 2012 Lecture du 14 juin 2012
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 2 novembre 2009 et le 27 janvier 2012, la requête et le mémoire présentés pour M. IB C, infirmier, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 14 septembre 2009, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Franche-Comté, statuant sur la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon, dont le siège est 2, rue Denis-Papin, 25036 BESANÇON CEDEX, a prononcé à l’encontre de M. IB C la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, et l’a condamné à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon la somme de 26395,61 euros, par les motifs que la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins est incompétente pour statuer sur une sanction disciplinaire concernant un infirmier, la loi du 21 décembre 2006, ayant créé un ordre national des infirmiers désormais compétent ; que la juridiction ordinale n’a pas compétence pour prononcer des condamnations pécuniaires ; que la procédure de contrôle, sur les résultats de laquelle se fonde la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie, n’a aucune valeur ; qu’en tout état de cause, rien n’empêchait M. C d’accepter de prodiguer des soins aux clients de son épouse, pendant la période d’interdiction de celle-ci, puisqu’ils exerçaient au sein d’un même cabinet d’infirmiers ; que la validité du procès verbal en date du 6 mai 2008 et des rapports d’enquête réalisés auprès de quatre patients est contestée par M. C ; que les experts de la caisse primaire d’assurance maladie n’ont pas le pouvoir de vérifier si un praticien respecte une décision édictée par une juridiction disciplinaire ; que M. C conteste avoir facturé des actes accomplis par son épouse, le rapport de contrôle ne l’établissant pas ; que la requête de la caisse primaire d’assurance maladie devra être rejetée tant en qui concerne la notification des dates d’exécution des sanctions pour obtenir qu’elles soient les mêmes pour M. et Mme C, ce qui priverait le foyer de toute ressource pendant une période de six mois, que la demande de le voir condamner au remboursement d’une somme de 26395,61 euros à la caisse primaire d’assurance maladie, puisque la section des assurances sociales n’a pas compétence pour prononcer de telles condamnations, et que la caisse primaire n’a subi aucun préjudice ; qu’à titre subsidiaire, il est demandé qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal de grande instance de Besançon ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus le 2 novembre 2009 et le 10 décembre 2009, la requête et le mémoire présentés pour la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon, tendant à ce que la section annule la décision, en date du 14 septembre 2009 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Franche-Comté, ci-dessus analysée, et rejette l’appel de M. IB C, par les motifs que si M. C a justement fait l’objet d’une sanction d’interdiction de six mois du 1er avril au 30 juin 2010, son épouse, Mme C, également infirmière, s’est vue condamnée à une interdiction de six mois par une autre décision fixant la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, ce qui n’entraînera d’interdiction simultanée que pendant trois mois ; qu’en effet pendant une précédente période de trois mois d’interdiction infligée à Mme C, la totalité des soins que celle-ci a continué à donner malgré cette interdiction a été facturée sous l’identification personnelle de son époux, l’un comme l’autre ayant recours à une infirmière remplaçante qui prodiguait des soins à leurs clients ; qu’il est à craindre que la non coïncidence des deux périodes de six mois permette à M. et Mme C de reproduire ce comportement frauduleux ; qu’il est donc demandé à la juridiction d’appel de réformer la décision en fixant la même période d’interdiction pour les deux infirmiers ; qu’il est demandé que M. et Mme C soient condamnés in solidum au remboursement des 26395,61 euros ; qu’il y a lieu de rejeter les critiques de M. C en ce qui concerne la compétence des juridictions ordinales de première instance et d’appel qui ont eu ou ont à connaître de la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon ; qu’il a renoncé à critiquer la composition de la section des assurances sociales en raison du fait que le mandat de l’assesseur infirmier ayant siégé n’aurait plus été valable, ainsi que l’intérêt à agir de la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’au fond, la matérialité des griefs est établie ; que la période de trois mois pendant laquelle son épouse était interdite d’exercer était bien du 15 février au 15 mai 2008 ; que, pendant cette période, l’activité globale du cabinet n’a marqué aucune diminution par rapport à la période précédente ; que les preuves fournies par la caisse primaire d’assurance maladie sont recevables ; que M. C qui prétend avoir travaillé aux lieu et place de son épouse, a facturé des actes accomplis par cette dernière, comme cela résulte des attestations produites ; qu’ainsi il s’est rendu coupable de facturations d’actes fictifs ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 avril 2012, le mémoire présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon ; il tend aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens ; la caisse primaire d’assurance maladie insiste sur le fait qu’au moment où Mme C a été contrôlée par des agents assermentés le 29 avril et le 6 mai 2008, elle était sous le coup d’une interdiction d’exercer contre laquelle elle n’avait formé aucun recours ; que celui qu’elle a formé en appel a été jugé tardif et non recevable et n’a donc pas entraîné la suspension de l’application de la sanction ;
Vu enregistrée comme ci-dessus le 21 mai 2012, la correspondance par laquelle M. C transmet des pièces complémentaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Mme LOUYOT, infirmière, en la lecture de son rapport ;
– Me BOUVERESSE, avocat, en ses observations pour M. IB C, infirmier, qui n’était pas présent ;
– Me DUFOUR-COEURDASSIER, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon ;
Le défenseur de M. IB C ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence des sections des assurances sociales de l’Ordre des médecins :
Considérant que l’article 6 de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a modifié l’article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale, et a créé les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et la chambre nationale des infirmiers ; que, cependant, en l’absence de l’intervention de dispositions réglementaires précisant notamment le nombre d’assesseurs composant la juridiction et permettant le fonctionnement de ces nouvelles juridictions celles-ci n’ont pas encore été constituées ; qu’ainsi, dans l’attente de leur constitution et afin d’assurer une bonne administration de la justice, les sections des assurances sociales des conseils régionaux et du Conseil national de l’Ordre des médecins restent compétentes, conformément à l’article R 145-8 du code de la sécurité sociale, pour se prononcer sur les fautes, abus et fraudes relevés à l’encontre des infirmiers, en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ;
Sur le grief d’actes fictifs :
Considérant que pour infliger une sanction à M. IB C, infirmier, les premiers juges ont considéré qu’il avait facturé des actes infirmiers, effectués en réalité par Mme IU, son épouse, alors frappée d’une sanction d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux, mais qui avait continué pendant la période d’interdiction à prodiguer des soins à ses patients, en les faisant facturer par son époux ;
Considérant, toutefois que, par une décision de ce jour, la présente juridiction n’a pas retenu à l’encontre de Mme C le grief d’exercice professionnel pendant une période d’interdiction ; qu’il en résulte que M. C ne peut être regardé comme ayant facturé les actes infirmiers en cause alors qu’il ne les aurait pas effectués ; qu’ainsi doit être écarté ce grief et rejetée la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon à l’encontre de M. C ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 14 septembre 2009, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Franche-Comté est annulée.
Article 2 : La plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. IB C, infirmier, à la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Franche-Comté, à l’agence régionale de santé de Franche-Comté, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 23 mai 2012, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme Danièle LOUYOT, infirmière, membre suppléant, nommée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; M. le Dr MORNAT, membre suppléant, nommé par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et M. le Dr ANSART, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 14 juin 2012.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la sécurité sociale.
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