Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
I. - Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
Par dérogation à l'alinéa précédent, une publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale égale à 50 mètres carrés et s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol lorsqu'elle est installée sur l'emprise d'un aéroport dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de personnes. Dans ce cas, le dispositif publicitaire numérique respecte les prescriptions du quatrième alinéa de l'article R. 581-34 et celles de l'article R. 581-35.
II. - Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité numérique peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m 2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par le maire. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.
III. - Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante.
Le décret n° 2022-1294 en date du 5 octobre 2022, publié par le Gouvernement au Journal Officiel de la République Française ce jeudi 6 octobre 2022, vient modifier certaines dispositions du Code de l'environnement relatives aux règles d'extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses. La publicité lumineuse est régie par les dispositions de l'article R. 581-34 à R. 581-41 du Code de l'environnement, qui la défini comme « la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet » (article R. 581-34). […] Au-delà de 800.000 habitants, […]
Lire la suite…L'ensemble est codifié sous les articles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88 du Code de l'Environnement. […] des images animées, des images fixes ou des vidéos. […] Seules les caractéristiques techniques, la taille et l'intensité de l'éclairage sont règlementées par l'article R.581-41 du même Code. Pour pouvoir installer un panneau publicitaire lumineux, un opérateur doit faire une demande préalable auprès de l'autorité administrative compétente, […] ou le Préfet si tel n'est pas le cas. […] Par ailleurs, les publicités dites « sauvages », au sens des articles R. 418-3, sont prohibées, comme celles qui réduisent « la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaire”, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581 -3 du code de l'environnement : « Constitue une publicité, […] qu'aux termes de l'article R. 581 -34 du même code : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. / A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de […]
[…] 581-8 du code de l'environnement n'excluent pas les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, du champ des règlements locaux de publicité et n'interdisent pas à ces derniers de règlementer cette catégorie de dispositifs publicitaires dans la mesure où ils prévoient une règlementation plus restrictive que le règlement national. Ainsi, les articles P.1.2.6, […] qui limitent la surface cumulée par devanture commerciale de la publicité de petit format à 2 m², se bornent à reprendre les dispositions de l'article R. 581-57 du code de l'environnement et sont, dès lors, superfétatoires. […] R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41. »
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 581-41 du code de l'environnement : « Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. (…) » ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 581-3 du même code : « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, […]
Dans ses articles R. 581-25 à R. 581-41, le code de l'environnement définit les dispositions générales applicables aux supports de publicité non lumineux (article R. 581-26 à 33) ou lumineux (R. 581-34 à 41). […]
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