Article R581-41 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2012
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

I. - Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale égale à 50 mètres carrés et s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol lorsqu'elle est installée sur l'emprise d'un aéroport dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de personnes. Dans ce cas, le dispositif publicitaire numérique respecte les prescriptions du quatrième alinéa de l'article R. 581-34 et celles de l'article R. 581-35.

II. - Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité numérique peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m 2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :

a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par le maire. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;

b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.

III. - Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
5 textes citent l'article

Commentaires6


www.seban-associes.avocat.fr · 7 octobre 2022

La publicité lumineuse est régie par les dispositions de l'article R. 581-34 à R. 581-41 du Code de l'environnement, qui la défini comme « la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet » (article R. 581-34). […] Au-delà de 800.000 habitants, « les obligations et modalités d'extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu'il identifie » (article R. 581-35 du Code de l'environnement). […]

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Village Justice · 12 mars 2021

L'ensemble est codifié sous les articles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88 du Code de l'Environnement. […] Seules les caractéristiques techniques, la taille et l'intensité de l'éclairage sont règlementées par l'article R.581-41 du même Code.

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Arnaud Gossement · 16 novembre 2017

Par une décision du 20 octobre 2016, le Conseil d'Etat avait confirmé ces refus d'autorisation au motif que les publicités lumineuses litigieuses ne respectaient pas les dimensions imposées par les articles R. 581-34 et R. 581-41 du code de l'environnement. Au regard de ces dispositions, les publicités lumineuses doivent avoir une surface unitaire inférieure ou égale à 8 mètres carrés et doivent s'élever à une hauteur maximum de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. […]

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Décisions65


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001546
Rejet

[…] 20. En premier lieu, si le syndicat requérant soutient que le format de 2,1 m² ne correspond pas au standard national qui est de 8 m², cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'article 3.8. Au demeurant, les dispositions de l'article R. 581-41 du code de l'environnement prévoient que la surface de 8 m² est un maximum à ne pas dépasser. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient illégales en ce qu'elles sont contraires aux pratiques du marché ne peut qu'être écarté.

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2013, n° 1007744
Rejet

[…] — que le Syndicat national de la publicité extérieure et l'Union de la publicité extérieure n'ont pas été consultés sur la candidature de la société Lenoir Services au titre des fabricants d'enseignes, que la candidature de cette dernière a été présentée par le syndicat dont elle est membre, et qu'ainsi, le groupe de travail chargé de préparer le règlement local de publicité a été constitué, par arrêté préfectoral du 22 novembre 2003, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 581-41 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 2003094
Rejet

[…] Enfin, si l'article R. 581-41 du code de l'environnement prévoit une surface maximale de 8 mètres carrés pour les publicités numériques, il reste loisible aux autorités locales, en application de l'article L. 581-14 précité, d'adopter une réglementation plus restrictive en vue de la protection du cadre de vie. […]

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