Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 28 févr. 2025, n° 2403506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme D C née B, représentée par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser en qualité de représentante légale, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral de ses trois enfants à charge, la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moraux propres et de ceux de son époux ; soit un total de 25 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au logement de sa famille, en exécution de l’ordonnance du 30 mai 2022, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 juillet 2021 et que le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2022 n’a pas été exécuté ;
— elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête
Il soutient que la requérante demeure prioritaire mais
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara ,
— les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.La commission de médiation des Alpes Maritimes a, par une décision du 6 juillet 2021, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, eu égard à la suroccupation de son logement et à la charge d’un enfant handicapé. La commission a estimé qu’elle devait être relogée dans un logement de type T4. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à Mme C, dans le délai imparti par cette décision, le tribunal a, par une ordonnance du 30 mai 2022 enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer dans un délai de quatre mois le logement de l’intéressée sous une astreinte de 400 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu’elle affirme avoir subi. Par une ordonnance en date du 20 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a condamné l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement.
4. La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de ses enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C occupent, avec leurs trois enfants mineurs un logement de type T2 d’une surface habitable de 39 mètres carrés qui, par conséquent, présente un caractère suroccupé au regard de la composition de la cellule familiale. La persistance de cette situation à compter du 6 janvier 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. Compte tenu des conditions de logement de Mme C qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence jusqu’à et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 5 000 euros, sous réserve de la provision accordée par ordonnance du juge des référés en date du 20 janvier 2025.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme globale de
5 000 euros, sous réserve de la provision accordée par le juge des référés.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Carrez et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2403506
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