Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
I. - La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.
II. - Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité lumineuse apposée sur un mur, une façade ou une clôture, scellée au sol ou installée directement sur le sol peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m 2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par le maire. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.
III. - La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées.
par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.» […] Mais le régime de l'article R. 581-35 de ce même code était, lui, modifié. […] Les articles R. 581-36 et suivants du code de l'environnement, relatifs aux dimensions et positionnement des publicités lumineuses, n'évoluent pas. […]
Lire la suite…« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.» Mais le régime de l'article R. 581-35 de ce même code était, lui, modifié. […] R. 581-75 du code de l'environnement puisque justement cet article portait sur le contenu du RLP en ce domaine. […] Les articles R. 581-36 et suivants du code de l'environnement, relatifs aux dimensions et positionnement des publicités lumineuses, n'évoluent pas. […]
Lire la suite…[…] 581-8 du code de l'environnement n'excluent pas les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, du champ des règlements locaux de publicité et n'interdisent pas à ces derniers de règlementer cette catégorie de dispositifs publicitaires dans la mesure où ils prévoient une règlementation plus restrictive que le règlement national. Ainsi, les articles P.1.2.6, P.2a.2.6 et P.2b.2.6 du règlement contesté pouvaient, […] qui limitent la surface cumulée par devanture commerciale de la publicité de petit format à 2 m², se bornent à reprendre les dispositions de l'article R. 581-57 du code de l'environnement et sont, […] R. 581-31, R. 581-34, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581 -3 du code de l'environnement : « Constitue une publicité, […] qu'aux termes de l'article R. 581-34 du même code : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. / A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 […]
[…] Aux termes de l'article R. 581-42 du code de l'environnement : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8. / Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-34, […]
Le tribunal administratif a considéré que l'arrêté 27 juillet 2023 refusant l'implantation du dispositif lumineux en litige méconnait les dispositions du code de l'environnement. Il a en effet estimé que, si la population totale de la commune de Puget-sur-Argens est inférieure à 10 000 habitants, […] il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucune règle jurisprudentielle que le calcul de la population de l'agglomération et de l'unité urbaine, au sens et pour l'application de l'article R. 581-34 du code de l'environnement, doit s'effectuer sur la base de la seule population municipale, qui exclut certaines catégories de personnes qui résident sur le territoire communal notamment, […]
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