Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021 - art. 6
I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.
II.-A compter de la date de réception par le préfet de la précédente étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet dans les conditions suivantes :
1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées de classe A ou B ;
2° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage de classe B ;
3° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe C, pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que pour les conduites forcées de classe C ou D mentionnées au d de l'article R. 214-115.
II bis.-Pour une conduite forcée de classe C ou D ayant été soumise à une étude de dangers simplifiée en application du II bis de l'article R. 214-116, le responsable de l'ouvrage porte sans délai à la connaissance du préfet tout changement notable de nature à remettre en cause le bénéfice de cette étude de dangers simplifiée. L'étude de dangers prévue au II de l'article R. 214-116 est alors transmise dans un délai de deux ans à la même autorité.
III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
Une conduite forcée comprend l'ensemble de ses ramifications. « II. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs. » L'article R. 214-115 du code de l'environnement continue de lister les ouvrages soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 de ce même code… avec trois éléments qui ne changent pas : a) Les barrages de classe A et B ; b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, […] Lorsque l'étude de dangers est établie conformément au II de l'article R. 214-117, […]
Lire la suite…non réalisées sont reportées après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée; 2° Les délais de transmission du programme prévisionnel d'épandage prévus au II de l'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ; 3° Les délais résultant des arrêtés pris en application de l'article R. 214-44 du code de l'environnement ; […] 8° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes pris en application des articles R. 214-117, R. 214-119, R. 214-126 et R. 214-127 du code de l'environnement ainsi que des articles R. 521-44, […] sur le fondement des articles R. 211-66 à R. 211-70 du code
Lire la suite…[…] mettant la totalité des obligations à la charge du propriétaire alors que l'article L. 214 -3-1 du code de l'environnement prévoit notamment une obligation de remise en l'état à la charge de l'exploitant ; […] a classé en catégorie B la digue située sur en rive gauche de la Lawe sur le territoire de la commune de Bruay-la-Buissière et a prescrit les mesures nécessaires à sa mise en conformité avec les dispositions des articles R. 214 -115 à R. 214-117 , […] R. 214 -140 à R . 215-144 et R. 214 -147 du code de l'environnement […]
[…] le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages des ouvrages hydrauliques outrepasse la volonté du législateur en matière de contrôle des ouvrages hydrauliques en mettant la totalité des obligations à la charge du propriétaire alors que l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement prévoit notamment une obligation de remise en l'état à la charge de l'exploitant ; […] a classé cet ouvrage en catégorie C et a prescrit les mesures nécessaires à sa mise en conformité avec les dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-117, […] R. 214-140 à R. 215-144 et R. 214-147 du code de l'environnement sont mises de façon indifférenciée à la charge du propriétaire ou de l'exploitant de l'ouvrage ; […]
[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages, […] ouvrages, travaux et activités mentionnées à l'article L. 214-1 figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du même code prévoit que sont soumis à autorisation les barrages de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus à l'article R. 214-112. D'autre part, en vertu de l'article R. 214-117 du même code, […] Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la modification par l'article 2 du décret attaqué de la deuxième phrase du 2° de l'article R. 213-122 du code de l'environnement, n'a ni pour objet, […]
[…] de l'article R. 214-117 , […] le délai de six mois relatif à la transmission au préfet de la description de la procédure d'examen exhaustif prévu au troisième alinéa du II de l'article R. 214 -116 du code […] les mots : « soumis aux articles L. 214 -1 et L. 214 -2 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214 […]
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