Article R214-109 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5

Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :

1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;

4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
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Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 14 juin 2023

resize=200%2C113&ssl=1" alt width="200" height="112"> Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article

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blog.landot-avocats.net · 8 mai 2023

L. 214-17 du Code de l'environnement (encore modifié par la loi Climat / résilience) prévoit un régime de continuité écologique des cours d'eau… avec des cours d'eau classés en catégorie 1 ou 2 (liste 1 ou 2). […] resize=200%2C113&ssl=1" alt width="200" height="113"> Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article

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blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2022

[…] Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : […]

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Décisions40


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le projet est compatible avec les orientations du SDAGE 2010-2015 ; qu'il s'inscrit pleinement dans les objectifs énergétiques nationaux, communautaires et internationaux d'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; que, conformément au tableau 4 du document d'accompagnement n°7 du SDAGE 2010-2015, elle s'est attachée à respecter les réglementations auxquelles est soumis le Salat ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; que le projet respecte notamment les orientations du SDAGE relatives à la préservation et à la restauration de la continuité écologique, ainsi que les dispositions de l'article R. 214-109 du code de l'environnement ;

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2Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 11 décembre 2015, 367116, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée : " I. – Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, […] en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. / » ; qu'aux termes de l'article R. 214-109 du même code : " Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : / 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201716
Annulation

[…] — l'autorisation litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dès lors que le projet constitue un obstacle à la continuité écologique au sens de l'article R. 214-109 du code de l'environnement et ne pouvait pas être autorisé au regard de l'ensemble de ces dispositions ;

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