Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 déc. 2023, n° 22/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 avril 2022, N° 15/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 8 ] - [ 10 ] c/ SOCIAL, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02022 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IO5L
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 avril 2022
RG :15/00216
Association [8]-[10]
C/
[V]
Grosse délivrée le 21 DECEMBRE 2023 à :
— Me BABOIN
— Me AGNUS
— CPAM GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Avril 2022, N°15/00216
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association [8]-[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
Madame [M] [V] épouse [B]
née le 04 Mars 1948 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. [Z] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 décembre 2008, l’association [7] [10] a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une déclaration d’accident du travail concernant sa préposée, Mme [M] [V] épouse [B], directrice de l’association, accident survenu le 28 novembre 2008 et ainsi décrit ' suite à un désaccord professionnel, Mme [V] accompagnée par le directeur adjoint est allée rencontrer le président. Au cours de l’entretien le désaccord s’est emplifié. D’un seul coup, le président qui était assis à son bureau s’est levé brusquement, a parcouru vivement les 2,3 mètres qui les séparaient. Il s’est positionné face contre face en levant la main sur Mme [V] sans qu’elle n’ait esquissé le moindre mouvement. S’interposant, le directeur adjoint a demandé fermement au président de se calmer'. Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2008 par le Dr [C] qui mentionne un accident du travail en date du 28 novembre 2008 et indique ' traumatisme psychologique suite à conflit important; vu état psychique catastrophique. Initialement j’ai fait un AT normal mais il est lié au travail'
Le 8 décembre 2008, Mme [M] [V], épouse [B] avait déposé une plainte à l’encontre du président de l’association, lequel a été sanctionné par un rappel à la loi le 24 juin 2009.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et Mme [M] [V] a été déclarée consolidée de ses lésions au 1er septembre 2009. La Caisse Primaire d’assurance maladie lui a notifié à compter de cette date un taux d’incapacité permanente partielle de 9% en raison d’un stress traumatique.
Le 1er septembre 2009, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [M] [V], épouse [B] inapte à son poste. Et par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2009, Mme [M] [V], épouse [B] a été licenciée par l’association régionale des amis des ateliers protégés, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 septembre 2009, Mme [M] [V] a saisi la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard d’une demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son employeur, laquelle a abouti à un procès-verbal de non conciliation en date du 28 octobre 2014.
Mme [M] [V], épouse [B] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 février 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur, l’association régionale des amis des ateliers protégés.
A compter du mois de janvier 2020, l’association [7] [10] est devenue l’Association [8] [10], suite à une fusion absorption.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— fait droit au recours de Mme [M] [V], épouse [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [8] [10],
— dit le recours bien-fondé,
— dit que l’accident de travail subi par Mme [M] [V], épouse [B] résulte de la faute inexcusable de l’employeur,
— dit n’y avoir lieu à majoration à son maximum du capital servi à Mme [M] [V], épouse [B] à compter du 1er septembre 2009,
Avant- dire droit au fond, sur l’évaluation des préjudices complémentaires :
— ordonné une expertise médicale judiciaire d’office et commet pour y procéder le Dr [I] [E], (…)
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de 1'employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— réservé 1'ensemble des demandes d’indemnisation,
— condamné l’association [8] [10] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 octobre 2022 à 9 heures 30,
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 18 octobre 2022 à 9h30 n’est pas requise,
— ordonné 1'exécution provisoire du jugement,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 13 juin 2022, l’association [8] [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 02022 l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 31 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’association [8] [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Nîmes du 21 avril 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de l’association [8] [10] de juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [M] [V], épouse [B] était prescrite,
— fait droit au recours de Mme [M] [V], épouse [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [8] [10];
— dit son recours bien fondé,
— dit que l’accident de travail subi par Mme [M] [V], épouse [B] résulte de la faute inexcusable de l’employeur,
— dit y avoir lieu à majoration à son maximum du capital servi à Mme [M] [V], épouse [B] à compter du 1er septembre 2009,
— ordonné une expertise médicale judiciaire d’office avec les missions telles que figurant au jugement,
— dit que l’expert déposera son rapport au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Gard qui les récupérera auprès de l’employeur,
— dit que l’expert rendra un pré-rapport et fixera un délai d’un mois aux fins que les parties puissent présenter leurs observations,
— fixé les honoraires de l’expert à la somme de 800 euros,
— dit que la CPAM du Gard récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime dans un délai de quinze jours et avec intérêts au taux légal de retard,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— réservé l’ensemble des demandes d’indemnisation,
— condamné l’association [8] [10] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
1) sur l’appel principal,
A titre principal,
— juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [M] [V], épouse [B] est prescrite,
A titre subsidiaire,
— juger que l’association [8] [10] n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter Mme [M] [V], épouse [B] de ses demandes, fins et conclusions,
2) sur l’appel incident,
A titre principal,
— rejeter la demande d’évocation de Mme [M] [V], épouse [B],
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [M] [V], épouse [B] ne démontre pas de préjudice,
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener l’indemnisation du préjudice de Mme [M] [V], épouse [B] à de plus justes proportions,
3) en tout état de cause,
— condamner Mme [M] [V], épouse [B] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme [M] [V], épouse [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes l’association fait valoir que :
— il est tranché judiciairement suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2017 que l’accident dont a été victime Mme [M] [V] le 28 novembre 2008 revêt un caractère professionnel du point de vue de la sécurité sociale,
— par arrêt du 19 avril 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné Mme [M] [V] à lui rembourser l’indu au titre de l’indemnité de préavis, l’a infirmé sur le licenciement qu’elle a considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à verser 40.770,54 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite puisqu’elle n’a pas été intentée dans le délai de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale soit dans les deux ans de l’accident du travail ou de la fin de versement des indemnités journalières, Mme [M] [V] ne justifiant pas qu’elle aurait saisi la Caisse Primaire d’assurance maladie à cette fin le 9 septembre 2009, le seul document produit, soit le procès-verbal de non conciliation étant daté du 28 octobre 2014,
— subsidiairement, Mme [M] [V] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu’elle invoque, puisqu’elle ne démontre pas en quoi l’association aurait dû avoir conscience d’une situation de danger dans laquelle elle se trouvait,
— il n’existe aucun antécédent avant les faits du 28 novembre 2018 ce qui rend cet incident totalement imprévisible et elle ne pouvait prendre aucune mesure pour l’éviter, il est totalement détachable de l’association, et relève de la seule responsabilité de son président,
— la demande d’évocation au titre de la liquidation du préjudice de Mme [M] [V] ne repose sur aucun argument qui justifierait de la priver du double degré de juridiction,
— subsidiairement, la réalité du préjudice n’est pas établie et les demandes indemnitaires présentées par Mme [M] [V] sont somptuaires et ne sont fondées sur aucun élément.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [M] [V], épouse [B] demande à la cour de:
— débouter l’association [8] [10] de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social le 21 avril 2022,
— confirmer que son accident du travail en date du 28 novembre 2008, déclaré le 05 décembre 2008, est dû à la faute inexcusable de l’employeur l'[7], actuellement association [8] [10] ,
— constater que le rapport d’expertise du Dr [W] a reconnu sur le principe le préjudice de souffrance morale de la concluante et l’a côté 3 sur une échelle de 7,
— homologuer le rapport de l’expert [W],
— fixer en conséquence la majoration de la rente qui lui est servie au maximum fixé par l’article L452-2 al.2 du code de la sécurité sociale,
— juger que la CPAM sera tenue de lui verser le paiement de la rente majorée,
— condamner l’Association [8] [10] à rembourser à la CPAM l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
— fixer son préjudice au titre des souffrances morales à la somme de 200 000 euros,
— condamner l’association [8] [10] à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral, conséquence de l’agression du 28 novembre 2008 et des 15 années de procédure du fait des recours exclusivement exercés par l’employeur,
— condamner l’association [8] [10] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC ,
— condamner l’association [8] [10] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, y compris les frais d’expertises,
— débouter l’association [8] [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire de la condamnation de l’association [8] [10] à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral dans la limite de 200 000 euros, ainsi que de la condamnation de l’association [8] [10] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 CPC.
Au soutien de ses demandes Mme [M] [V], épouse [B] fait valoir que :
— aucune prescription ne lui est opposable puisqu’elle a saisi la Caisse Primaire d’assurance maladie en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 9 septembre 2009 ainsi que cela est mentionné dans le procès-verbal de non conciliation,
— le président de l’association a été sanctionné pénalement pour les faits de violence commis à son encontre, cette condamnation pénale implique la responsabilité personnelle de l’employeur dans la réalisation du dommage et dans l’inexécution génératrice d’un danger dont il doit avoir conscience des prescriptions relatives à la sécurité,
— la réalité des violences qu’elle a subies, à savoir la menace par le président d’une gifle à l’occasion d’une réunion de travail, est également démontrée par l’enquête administrative qui a reconnu son accident du travail et sur lequel la Commission de Recours Amiable a statué de manière définitive,
— l’association [7] [10] ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas conscience de ce que faisait M. [L] son président et que sa réaction était imprévisible,
— compte-tenu des longueurs procédurales dues à son employeur depuis 15 ans, elle est fondée à demander que soit évoquée sa demande d’indemnisation de son préjudice,
— l’expert a chiffré son préjudice au titre des souffrances endurées à 3/7, ce qui en démontre l’importance, et justifie sa demande de dommages et intérêts de 200.000 euros .
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la Cour retient la faute inexcusable,
— dire et juger que seul un doublement du capital pourra être ordonné,
— prendre acte de ses remarques concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par Mme [M] [V], épouse [B],
— fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Mme [M] [V], épouse [B] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
— condamner l’employeur à rembourser la Caisse Primaire d’assurance maladie dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Au terme de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il résulte du procès-verbal de non conciliation en date du 28 octobre 2014, que Mme [M] [V] a saisi la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 9 septembre 2009. La Caisse Primaire d’assurance maladie produit également son courrier daté du 23 septembre 2009 par lequel elle accuse réception de cette demande.
Cette demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui est interruptive de prescription est intervenue moins de deux ans après l’accident du travail en date du 28 novembre 2008.
Ce procès-verbal de non conciliation du 28 octobre 2014 a fait débuter un nouveau délai de prescription de deux ans, arrivant à échéance le 28 octobre 2016.
La saisine de la juridiction de sécurité sociale le 25 février 2015 est intervenue avant que la prescription ne soit acquise.
En conséquence, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par Mme [M] [V] n’est pas prescrite et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident, qui ne sont pas contestées par les parties, sont décrites dans la déclaration d’accident du travail en ces termes : ' suite à un désaccord professionnel, Mme [V] accompagnée par le directeur adjoint est allée rencontrer le président. Au cours de l’entretien le désaccord s’est emplifié. D’un seul coup, le président qui était assis à son bureau s’est levé brusquement, a parcouru vivement les 2,3 mètres qui les séparaient. Il s’est positionné face contre face en levant la main sur Mme [V] sans qu’elle n’ait esquissé le moindre mouvement. S’interposant, le directeur adjoint a demandé fermement au président de se calmer'.
Pour démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, Mme [M] [V] se réfère :
— à la prise en charge de ces faits au titre de la législation relative aux risques professionnels ,
— au fait que la matérialité des faits n’a jamais été contestée par M. [L], président de l’association qui l’a agressée, et qu’il a été condamné pour ces faits,
— son agresseur étant le président de l’association qui l’a intentionnellement menacée de lui asséner une gifle, l’association ne peut pas soutenir qu’elle n’avait pas conscience de ce qu’il faisait et que sa réaction était imprévisible.
Si Mme [M] [V] produit dans ses pièces plusieurs témoignages force est de constater qu’elle ne les invoque pas au soutien de son argumentaire.
L’association [7] [10] conteste ces arguments en faisant observer que Mme [M] [V] ne l’a jamais alertée d’un quelconque risque qu’elle encourait, les témoignages qu’elle-même produit contredisant la motivation du tribunal selon laquelle il existait de longue date des relations conflictuelles entre Mme [M] [V] et M. [L].
Elle fait valoir que le jour des faits, M. [L] a commis une faute sans lien avec l’exercice normal de ses fonctions, réagissant aux insultes qu’il avait subies de Mme [M] [V] et pour lesquelles une procédure disciplinaire a été engagée et à laquelle il n’a pas été donné de suite, conformément au courrier adressée à la salariée le 28 janvier 2009, et que cette réaction de son président était totalement imprévisible.
L’association [7] [10] produit en ce sens le courrier adressé à Mme [M] [V] en date du 28 janvier 2009, dans lequel il est notamment indiqué ' Compte tenu de l’ancienneté de vos services, de la qualité de la relation professionnelle que nous avons entretenus jusqu’à ces incidents, je demeure disposé à renoncer à l’usage d’un pouvoir disciplinaire que la loi me confère pourtant'.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [L] a fait l’objet le 24 juin 2009, à titre personnel d’un rappel à la loi pour des faits de menaces, soit une alternative à des poursuites pénales, suite au dépôt de plainte de Mme [M] [V] pour les faits du 28 novembre 2008.
S’il est incontestable que ces faits ont eu lieu dans le cadre professionnel, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas l’employeur de Mme [M] [V], soit l’association [7] [10], qui a fait l’objet de ce rappel à la loi, mais M. [L], à titre personnel et non pas en sa qualité de président de l’association. Au surplus, ce ne sont pas des faits de violences qui ont été retenus par le procureur de la République d’Alès, mais des faits de menaces.
Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux produits par Mme [M] [V] que celle-ci a précisé lors de son dépôt de plainte ' c’est la première fois qu’il fait ce geste envers moi’ sans faire état de relations professionnelles conflictuelles ; et que M. [S], directeur adjoint entendu comme témoin a indiqué ' il y a eu un échange vif de propos entre M. [L] et Mme [B] suite à un différend professionnel. Le ton est monté entre les deux, Mme [B] l’a traité de malhonnête et M. [L] lui a dit qu’elle était 'une grande malade'. Mme [B] lors de cet échange était debout et M. [L] s’est alors levé et s’est mis devant elle en lui disant ' si tu ne t’arrêtes pas je vais te mettre une gifle’ en faisant le geste de la main. Mme [B] n’a pas répondu et tout le monde a quitté le bureau sans rien dire (…. ) depuis 2003 que je travaille là c’est la première fois que cela arrive entre eux. Bien sûr il y a déjà eu des échanges verbaux lors de différentes réunion mais toujours corrects'.
Ces éléments confirment les propos de l’association [7] [10] selon lesquels il n’existait aucun antécédent qui lui aurait permis de pouvoir imaginer la réaction de son président le 28 novembre 2008, Mme [M] [V] ne produisant par ailleurs aucun élément en dehors de ses propres allégations pour caractériser le fait qu’elle aurait alerté son employeur avant le 28 novembre 2008 sur des difficultés relationnelles avec le président de l’association ; les seuls témoignages qu’elle produit, et auxquels elle ne se réfère pas pour autant dans ses écritures, décrivant une forte personnalité du président sans pour autant caractériser des relations conflictuelles entre la directrice et le président de l’association.
Le fait que les menaces ainsi dénoncées aient été formulées par le président de l’association ne signifie pas que l’association en tant que personne morale et employeur de Mme [M] [V], dotée notamment d’un conseil d’administration, avait conscience d’une situation de danger à laquelle la salariée était exposée, et ce d’autant moins que le comportement incriminé s’inscrit dans une réaction inappropriée mais cependant imprévisible aux insultes formulées par la salariée.
Par suite, il ne peut pas être reproché à l’association [7] [10] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la préserver d’un danger dont elle n’avait pas conscience.
En conséquence, Mme [M] [V] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que son employeur, l’association [7] [10], avait conscience d’un danger auquel elle était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, il n’existe pas de faute inexcusable de l’association [7] [10] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [V] le 28 novembre 2008.
La décision déférée sera infirmée en ce sens et Mme [M] [V] déboutée de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale sauf en ce qu’il a jugé Mme [M] [V] recevable en son recours,
Et statuant à nouveau,
Juge qu’il n’y a pas de faute inexcusable de l’association [7] [10] devenue l’association [8] [10], employeur de Mme [M] [V], à l’origine de l’accident du travail dont la salariée a été victime le 28 novembre 2008,
Déboute Mme [M] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [M] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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