Infirmation 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 janv. 2016, n° 14/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00663 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°38
R.G : 14/00663
Société CABINET E SA
C/
Me I A
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Madame M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société CABINET E SA
XXX
XXX
Représentée par Me Paul-olivier RAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Maître I A, es qualité de Mandataire Judiciaire, Liquidateur de la SAS LE NOMBRE D’OR
XXX
XXX
Représenté par Me Guy claude SINQUIN de la SCP DEPASSE/ SINQUIN/ DAUGAN/QUESNEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
I – EXPOSE DU LITIGE
La société METEV INGENIERIE ensuite dénommée société LE NOMBRE D’OR, liquidée par un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 novembre 2012, a conclu avec le Cabinet E deux conventions de maîtrise d’oeuvre du 20 juillet 2011 qui portaient respectivement:
— sur la construction d’un immeuble d’habitation comprenant 25 appartements sis Chemin de la Gare à K L pour un montant de travaux estimé par le maître de l’ouvrage à la somme de 2.004.750 € HT
— sur la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comprenant 13 appartements en immeuble collectif et 12 maisons individuelles sis rue de la Valette à C pour un montant de travaux estimés par le maître de l’ouvrage la somme de 2.640.650 € HT.
Par acte sous seing privé du 26 mars 2012 avec date d’effet au 1er mars 2012, la société LE NOMBRE D’OR a procédé à la cession de son fonds de commerce au bénéfice de la société BETEM ATLANTIQUE.
La liste des contrats repris par la société BETEM ATLANTIQUE au rang desquels figuraient notamment les deux marchés précités conclus avec le Cabinet E, se trouvait annexée et validée par les parties à l’acte de cession.
Il était également prévu que le cédant s’engageait à informer les cocontractants concernés du transfert de ces engagements au bénéfice de la société BETEM ATLANTIQUE.
Aux termes de 4 courriers du 20 mars 2012 la société METEV (LE NOMBRE D’OR) informait le Cabinet E de la cession de son fonds avec le détail des sommes facturées et restant à facturer au titre des deux programmes de K L et de C datées du 20 juillet 2011.
Par lettre du 29 novembre 2012, Me A agissant ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société LE NOMBRE D’OR mentionnant que le montant des travaux restant à facturer s’élevait à 32.824, 27 € au titre de trois factures pour l’opération de K L et de 8195, 27 € au titre d’une facture du 31 décembre 2011, soit au total la somme de 41'019,47 € TTC, en réclamait le paiement au Cabinet E.
Aux termes d’une lettre du 10 décembre 2012, le Cabinet E répondait ne devoir le paiement d’aucune facture, les travaux étant gérés par une SCCV, et évoquait que M. X, Y de la société METEV avait surfacturé son étude avant la cession de son activité sans justifier du travail de celle-ci.
La société METEV (LE NOMBRE D’OR) a alors fait appel à M. Z , expert en construction, qui a évalué le montant des prestations réalisées.
Faute de paiement, c’est dans ces circonstances que Me A es qualité a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir condamner le Cabinet E lui payer la somme de 36.316,12 €.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 1013, le tribunal de commerce de Rennes a :
Dit la demande de Me A recevable
Débouté le Cabinet E de toutes ses demandes
Condamné le Cabinet E à payer à maître A es qualités de mandataire liquidateur de la société LE NOMBRE D’OR la somme principale de 36'316,12 euros correspondant aux prestations contractuelles réalisées pour le compte du maître de l’ouvrage au titre des chantiers litigieux, antérieurement à la cession de fonds de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 et jusqu’à parfait paiement
Ordonné l’exécution provisoire
Condamné le Cabinet E au paiement d’une somme de 1000 €sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux dépens
Débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Cabinet E a formé appel .
L’appelant demande à la cour de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable l’action de Me A dirigé à l’encontre du Cabinet E, tiers au litige ,
Constater que les débiteurs de Me A es qualité, sont les SCCV « Castel B » et « les Prés d’Eugénie »
Débouter maître A de toutes ses demandes à l’encontre du Cabinet E
Subsidiairement si la cour considère le Cabinet E comme ayant la qualité de maître d’ouvrage des opérations immobilières :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions
Débouter Me A es qualité de toutes ses demandes
Dire et juger que la créance de Me A es qualités ne peut excéder la somme de 9065,08 euros correspondant au montant réel des prestations contractuelles réalisées pour le compte du maître d’ouvrage au titre des chantiers litigieux, antérieurement à la cession de fonds de commerce
Condamner Me A es qualités au paiement d’une somme de 3000 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
Le Cabinet E, appelant soutient qu’il n’est pas maître de l’ouvrage et que les deux marchés ont été passés pour le compte de SCCV en charge de la gestion des travaux et ayant qualité de maîtres d’ouvrage. C’est seulement à la suite d’une erreur dans la rédaction des contrats de maîtrise d’oeuvre qu’il apparaît en qualité de maître d’ouvrage, ce au mépris de l’intention des parties; Le Cabinet E est tiers au litige.
L’intimé demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée la concluante
Débouter le Cabinet E de l’ensemble de ses demandes
Confirmer le jugement
Y ajoutant :
Condamner le Cabinet E au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens d’appel.
L’intimé soutient que le Cabinet E est l’unique cocontractant des opérations immobilières et de fait l’unique débiteur. Il a donné son accord pour le transfert de marchés démontrant ainsi sa qualité de maître d’ouvrage. Me A est donc recevable à agir.
L’ordonnance de clôture est du 4 novembre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 25 juin 2014 pour l’appelant
— du 16 juin 2014 pour l’intimé
II- MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Me A
En l’espèce, il est constant que la SCP I A prise en la personne de Maître A a été désignée en qualité de liquidateur de la société LE NOMBRE D’OR par jugement du 21 novembre 2012 et a donc qualité et intérêt à agir à l’encontre du Cabinet E aux fins de recouvrer les sommes qu’elle estime dues par ce dernier et alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de son action. Son action est donc parfaitement recevable.
Sur le fond
Il est constant que les contrats de MOE (maîtrise d’oeuvre ), d’OPC et SCPS (coordinateur sécurité protection de la santé) font apparaître, pour le marché de C et pour celui de K L, le Cabinet E en qualité de maître d’ouvrage, et que les premiers sont en outre signés par le Cabinet E pris en la personne de M. G H. Il n’est fait mention d’aucune SCCV sur ces contrats.
( POUR RAPPEL A VIRER Le Cabinet E mentionne qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que les marchés ont été passés pour le compte de deux SCCV en charge de la gestion des travaux et ayant la qualité de maîtres d’ouvrage. )
Par lettre du 20 mars 2010, la société METEV (LE NOMBRE D’OR) informant le Cabinet E de la cession de son fonds, a sollicité son accord au transfert des deux marchés à la société BETEM ATLANTIQUE.
Le Cabinet E a donné son accord sur lesdits transfert avec la mention Bon pour accord de transfert .
Figurait cependant sur les transferts la mention selon laquelle : Un avenant devra être établi entre la société BETEM et le Maître de l’Ouvrage.
Il convient de relever que les trois factures dont Me A sollicite le paiement pour l’opération de K L font apparaît comme débiteurs la SCCV Les Prés d’Eugénie. L’appelant justifie que le Crédit du Nord, auquel les créances de la société LE NOMBRE d’OR avaient été cédées le 2 janvier 2012 avant la liquidation, a adressé au moins l’une de ces factures pour paiement à la SCCV Les Prés d’Eugénie. Le compte- rendu du 21 décembre 2011 sur l’opération de K L fait apparaître la SCCV Les Prés d’Eugénie comme assurant la maîtrise d’ouvrage, représentée notamment par M. G H du Cabinet K E dont le Kbis ne mentionne aucune activité de construction et ou de promotion immobilière et dont la carte professionnelle délivrée par la préfecture mentionne exclusivement des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce et de gestion immobilière. L’avenant de transfert de marché a été établi entre la société la société METEV, la société BETEM ATLANTIQUE et la SCCV Les Prés d’Eugénie , désignée comme étant le maître de l’ouvrage. Enfin, la SCCV Les Prés d’Eugénie a acquis la parcelle de terrain à bâtir sur laquelle les travaux de construction ont été réalisés, a passé un contrat d’architecture avec M. D , a demandé et obtenu le permis de construire.
Il en est de même pour le chantier de C avec un avenant de transfert visant comme maître de l’ouvrage la SCCV Castel B, laquelle a acquis via la société BPI , gérant de la SCCV avant son immatriculation, la parcelle de terrain à bâtir sur laquelle les travaux de construction ont été réalisés, a passé un contrat d’architecture avec M. D , et la SCCV Castel B a demandé et obtenu le permis de construire.
Il convient d’ailleurs de relever que sur le contrat de cession du fonds de commerce, il était précisé, en ce qui concerne le fonds cédé et les chantiers transférés, qu’Un état des chantiers dont le Vendeur se charge de demander l’accord des maîtres d’ouvrage selon le modèle joint et validé par les deux parties (annexe 10) a été arrêté contradictoirement au 29 février 2012, et ci-après annexés (annexe 3).
Il est précisé que le terme « maître d’ouvrage » correspond à maître d’ouvrage et/ou du mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre, ce qui corrobore le fait que le Cabinet E n’a fait qu’agir pour le compte du maître de l’ouvrage et non comme maître d’ouvrage.
Il résulte de ces divers éléments que les SCCV Castel B et Les Prés d’Eugénie sont les maîtres d’ouvrages des travaux de C et de K L.
Il convient en conséquence de dire que Me A doit être déboutée de sa demande de condamnation du Cabinet E, tiers au litige, à régler quelque somme que ce soit au titre de ces travaux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCP A qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société Cabinet E sur le fondement de ce texte; il lui sera alloué de ce chef une somme de 3000 €.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
Dit l’action de la SCP A ès qualité de liquidateur de la société LE NOMBRE D’OR recevable,
Déboute la SCP A ès qualité de liquidateur de la société LE NOMBRE D’OR de toutes ses demandes,
Condamne la SCP A ès qualité de liquidateur de la société LE NOMBRE D’OR à payer à la société CABINET E la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP A ès qualité de liquidateur de la société LE NOMBRE D’OR aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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