Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 17 janv. 2017, n° 15/14986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14986 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2015, N° 15/008052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LVMH FRAGRANCE BRANDS c/ SAS LABORATOIRES FILORGA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
(n°018/2017, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14986
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 15/008052
APPELANTE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 082 253
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329
INTIMÉE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 314 480 187
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL Pech de Laclause – Bathmanabane & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DOUILLET, conseillère et Madame Nathalie AUROY, conseillère chargée d’instruire l’affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie AUROY, conseillère, faisant fonction de président
Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère, en remplacement de Monsieur Benjamin RAJBAUT, président empêché
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
• contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Mme Isabelle DOUILLET, conseiller pour Monsieur Benjamin RAJBAUT, président empêché, et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
***
La société LVMH Fragrance Brands (ci-après société LVMH), qui fabrique et commercialise des parfums et des produits de beauté sous la dénomination GIVENCHY, a lancé en 2008 un soin contre le vieillissement de la peau de couleur noire, dénommé LE SOIN NOIR.
Ayant constaté que la société Filorga (ci-après société Filorga) avait lancé, au mois de septembre 2014, un soin contre le vieillissement de la peau de couleur noire dénommé Z-X, dans une présentation similaire à celle de son produit LE SOIN NOIR et estimant que celle-ci engendrait un risque de confusion, la société LVMH a, dûment autorisée, fait assigner à bref délai cette société en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 6 février 2015.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal a :
• débouté la société LVMH de toutes ses demandes, • condamné la société LVMH à payer à la société Filorga la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, • condamné la société LVMH aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
La société LVMH a interjeté appel le 10 juillet 2015.
Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises le 9 septembre 2016 par la société LVMH, qui demande à la cour de :
• dire et juger qu’en commercialisant le produit Z-X dans un conditionnement similaire à celui du produit LE SOIN NOIR, la société Filorga a commis des actes de concurrence déloyale à ses dépens, • interdire à la société Filorga de commercialiser le produit Z-X dans le conditionnement litigieux y compris avec des lettres argentées et dans tout conditionnement risquant d’être confondu avec celui du produit LE SOIN NOIR sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir. • condamner la société Filorga à lui payer une somme de 500 000 € à titre de dommages-intérêts, • ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq supports de son choix aux frais de la société Filorga dans la limite de 50 000 € HT, • condamner la société Filorga à lui payer une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner la société Filorga aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 décembre 2015 par la société Filorga qui demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris, 'en ce qu’il a dit qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les produits LE SOIN NOIR et Z X', • juger en conséquence l’action de la société LVMH mal fondée. • la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
à titre subsidiaire,
• constater qu’elle ne fait qu’utiliser des éléments de communication visuelle cohérents avec sa gamme et qui correspondent à des codes du marché, • juger en conséquence qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale, • débouter en conséquence la société LVMH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
en tout état de cause,
• – condamner la société LVMH à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2016 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’il sera rappelé que la simple imitation d’un produit non protégé ne suffit pas à constituer une faute ; que l’imitation fautive est celle qui est à l’origine d’un risque de confusion dans l’esprit du public ;
Considérant qu’en l’espèce, comme le relève la société LVMH, il résulte de la comparaison des conditionnements des deux crèmes de soin contre le vieillissement de couleur noire concurrentes produits, que ceux-là ont en commun de présenter celles-ci dans un pot cubique transparent comportant un évidement arrondi de couleur noire et fermé par un couvercle noir brillant, ce pot étant lui-même conditionné dans une boîte noire cubique constituée d’un socle lui servant de support et d’un chapeau ;.
Considérant, toutefois, que l’impression d’ensemble de similarité qui s’en dégage est atténuée par l’existence de différences entre eux, mises en évidence par la société Filorga dans ses écritures, dont les plus significatives à cet égard – pour les raisons qui seront explicitées ci-après – sont :
• l’apposition des '4 G', sigle distinctif de GIVENCHY, sur le pot LE SOIN NOIR, quand le pot Z-Y ne comporte aucune inscription ; • l’emballage cartonné couvrant noir brillant pour LE SOIN NOIR de la société LVMH, sur lequel la marque notoire GIVENCHY se détache en lettres blanches, pour un emballage cartonné couvrant noir mat pour Z-Y de la société Filorga, dont la dénomination sociale apparaît sur le devant, en noir dans sa première version, puis en blanc dans sa seconde version,
mais aussi :
• les bords parfaitement droit et la matière en verre du pot LE SOIN NOIR, ce qui lui donne une forme plus épurée, un toucher différent et un poids plus lourd que le pot Z-Y, aux bords légèrement arrondis et en plastique ; • la couleur de la cuve, noir nacré pour LE SOIN NOIR, noir mat pour Z- Y ;
Considérant que le tribunal a exactement relevé que s’agissant de part et d’autre de crèmes d’un prix élevé (350 € pour la crème LE SOIN NOIR contre 110 € pour la crème Z-Y), pour le visage, de surcroît à usage spécifique – contre le vieillissement -, le public pertinent à prendre en référence pour l’appréciation du risque de confusion est la consommatrice avertie, qui porte une attention particulière à l’origine des produits, et donc aux marques qui y sont apposées et à leur correspondance avec leur prix et la qualité de leur conditionnement ; qu’ainsi le prix trois fois plus élevé de la crème LE SOIN NOIR correspond à la notoriété de la marque GIVENCHY et à l’univers du luxe et de la haute couture qui lui est associé et au caractère plus soigné de son conditionnement ;
Considérant qu’il n’est par ailleurs pas sérieusement contesté que les circuits de distribution des deux produits sont différents, LE SOIN NOIR étant distribué, via le propre réseau de distribution de parfums et de cosmétiques du groupe LVMH, dans les boutiques Sephora, et Z-Y étant distribué, comme tous les produits de la société Filorga, essentiellement en pharmacie ou en para-pharmacie et chez Marionnaud – où les produits GIVENCHY sont absents -, avec un positionnement très différent, autour de la médecine esthétique ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments l’absence totale de risque de confusion pour la consommatrice avertie ne disposant pas en même temps des produits litigieux ;
Qu’en l’absence de toute faute constitutive d’acte de concurrence déloyale, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LVMH et la condamne à payer à la société Filorga la somme de 5 000 € ;
Condamne la société Filorga aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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