Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 26 sept. 2024, n° 20/13084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 20/13084 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWJ3
Ordonnance n° 2024/M200
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui elle-mêmle venait aux droits du CREDIT DU NORD, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue suivant traités de fusion par voie d’absorption par actes sous-seing privé du 15/06/22 entre la SOCIETE GENERALE société absorbante et le CREDIT DU NORD et ses filiales dont la SMC sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive le 01/01/23
représentée et assistée de Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
Madame [Z] [C] épouse [F]
représentée et assistée de Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 26 septembre 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, après prorogation du délibéré, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 14 décembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— débouté la Société Marseillaise de Crédit (la SMC) de ses demandes fondées sur l’acte de caution du 31 octobre 2000
— dit que la SMC ne peut se prévaloir des actes de cautionnements signés par Mme [F] le 21 février 2013 en raison de leur disproportion manifeste
— débouté la SMC de ses demandes fondés sur les actes de caution du 21 février 2013, les cautionnements étant manifestement disproportionnés
— débouté Mme [F] de sa demande reconventionnelle en responsabilité et de ses demandes indemnitaires
— condamné la SMC à payer à Mme [F] la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre des dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2020, la SMC a relevé appel de ce jugement.
La Smc a conclu au fond les 11 mars et 2 juin 2021.
Mme [F] a conclu au fond les 25 mars et 21 juillet 2021 en formant un appel incident.
Puis la Société Générale, venant aux droits de la SMC, a signifié des conclusions récapitulatives et d’intervention le 6 juillet 2023.
Par conclusions d’incident du 18 août 2023, Mme [F] a saisi le magistrat de la mise en état à l’effet
— de voir déclarer que les conclusions formelles notifiées le 6 juillet 2023 par la Société Générale ne constituent pas une diligence de nature à interrompre la péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile
— de voir déclarer que plus de deux ans se sont écoulés depuis le 21 juillet 2021 sans que de nouvelles conclusions de nature à faire progresser l’instance aient été notifiées ou déposées au Greffe
— de voir déclarer en conséquence l’instance éteinte par application de l’article 389 du code de procédure civile
— de voir condamner la Société Générale à lui payer la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Vu les conclusions d’incident de Mme [F] du 8 mai 2024 demandant au magistrat de la mise en état
— de déclarer parfait le désistement d’incident de péremption
— de rejeter les demandes de la Société Générale relatives à cet incident
Vu les conclusions d’incident du 13 mai 2024 de la Société Générale demandant au magistrat de la mise en état
— vu le désistement d’incident de péremption de Mme [F]
— de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident
Motifs
Il convient de constater, en premier lieu, que par l’effet de la fusion absorption de la SMC par la Société Générale intervenue le 1er janvier 2023 et publiée le 9 mars 2023, la Société Générale, société absorbante, est intervenue volontairement à l’instance et vient aux droits de la SMC.
Il convient, en deuxième lieu, de constater que Mme [F] se désiste de son incident relatif à la péremption d’instance.
Quels que soient les motifs ayant dicté ce désistement, les circonstances du présent litige ne commandent pas au plan de l’équité d’accueillir la demande de la Société Générale formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la Société Générale est intervenue volontairement à l’instance et vient aux droits de la Société Marseillaise de Crédit par suite d’un traité de fusion-absorption ;
Constatons que Mme [F] se désiste de son incident tentant à voir constater la péremption d’instance ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la Société Générale.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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