Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
Article L566-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
I. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.
II. – L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation, éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens de l'article L. 566-11.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 2ème chambre, 28 avril 2017, 15NT01044, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Considérant que les requérants soutiennent « qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions des articles R. 562-3 et suivants du code de l'environnement » ; qu'ils n'invoquent, toutefois, que l'insuffisance du dossier joint au projet de PPRI au regard des dispositions de l'article R. 562-3, lesquelles ainsi qu'il vient d'être dit n'ont pas été méconnues, et n'assortissent d'aucune précision leur moyen tiré de la méconnaissance des articles suivants relatifs à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles ; qu'enfin, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 566-11 et L. 566-12 du code de l'environnement qui sont applicables à la procédure d'élaboration des plans de gestion des risques d'inondation ;
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