Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 9 décembre 2020, n° 19/02143
TGI Toulouse 25 mars 2019
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CA Toulouse
Confirmation 9 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie

    La cour a estimé que l'assureur doit prouver que l'assuré a eu connaissance de la clause d'exclusion avant le sinistre, ce qui n'a pas été démontré dans ce cas.

  • Rejeté
    Confusion entre les techniques d'épilation

    La cour a jugé que l'utilisation de la lumière pulsée était prohibée sans diplôme médical, rendant la garantie de l'assureur non mobilisable.

  • Rejeté
    Acquisition de la garantie de l'assureur

    La cour a confirmé que la garantie de la SA MMA IARD n'était pas mobilisable, rendant la demande de la CPAM sans fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2020, n° 19/02143
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/02143
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mars 2019, N° 18/00067
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 9 décembre 2020, n° 19/02143