Confirmation 9 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2020, n° 19/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mars 2019, N° 18/00067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC c/ SA MMA IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE |
Texte intégral
01/12/2020
ARRÊT N°581/2020
N° RG 19/02143 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6SK
VBJ/IA
Décision déférée du 25 Mars 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 18/00067
Mme X
Z Y
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christelle BOUVERANS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D’OC
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christelle BOUVERANS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
GARONNE
prise en la personne de son directeur général
[…]
[…]
Représentée par Me Luc MOREAU de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Le 27 décembre 2012, lors d’une séance d’épilation à la lumière pulsée, dans l’institut de beauté «Borderouge-Esthétic» exploité par l’Eurl Saggioro, Mme Z Y a souffert anormalement puis présenté des rougeurs et un 'dème qui ont été diagnostiqués comme des brûlures.
Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné le Dr B C en qualité d’expert et celle-ci a déposé son rapport le 3 novembre 2014.
Par jugement en date du 26 septembre 2017, l’EURL Saggioro a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Me Dutot ayant été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 16 février 2018, le juge commissaire a relevé
Mme Y et la société Groupama d’Oc de forclusion et le 13 mars 2018, celles-ci ont déclaré leurs créances.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 19 et 22 décembre 2017, Mme Z Y et son assureur Groupama d’Oc ont assigné la Selarl Dutot & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Saggioro, la SA MMA Iard prise en sa qualité d’assureur de l’EURL Saggioro en présence de la Caisse Primaire d’assurance-maladie de Haute-Garonne afin que soit reconnue la responsabilité entière de l’EURL Saggioro et que le mandataire liquidateur et l’assureur soient condamnés solidairement à indemniser Mme Y de son entier préjudice.
Par jugement en date du 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a':
— jugé que l’EURL Saggioro avait commis une faute qui avait eu pour conséquence les blessures constatées par l’expert médical, ce qui l’oblige au titre de sa responsabilité délictuelle par application de l’article 1240 du code civil à réparer l’entier préjudice subi par Mme Y,
— jugé que la garantie de la SA MMA Iard n’était pas mobilisable,
— mis hors de cause la SA MMA Iard,
— fixé au passif de la société Saggioro :
* à hauteur de 22038,67 € la créance de Mme Y sous déduction de provisions éventuelles et qui porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
* à hauteur de 1297,52 €, la créance du Groupama d’Oc subrogée aux droits de Mme Y,
* à hauteur de 3717,27 € la créance de la CPAM, subrogée aux droits de Mme Y, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018.
Par déclaration en date du 6 mai 2019, Mme Y et la compagnie Groupama d’Oc ont formé appel à l’encontre du jugement rendu le 25 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a :
— jugé que la garantie de la SA MMA Iard n’était pas mobilisable,
— mis hors de cause la SA MMA Iard.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z Y et la compagnie d’assurance Groupama d’Oc, dans leurs dernières écritures en date du 3 juillet 2019, demandent à la cour sur le fondement des articles 1241 et 1199 du code civil, de':
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse du 25 mars 2019 en ce qu’il a :
* jugé que la garantie de la SA MMA Iard n’était pas mobilisable,
* mis hors de cause la SA MMA Iard,
En conséquence :
— condamner la SA MMA Iard au paiement de l’indemnisation de
Mme Y, telle que fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 mars 2019 au titre de la réparation de ses préjudices corporels, soit la somme globale de 22038,67 €,
— condamner la SA MMA Iard au paiement d’une somme de 1297,52 € à la société Groupama d’Oc,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse du 25 mars 2019 pour le surplus,
En toute hypothèse :
— condamner la SA MMA Iard au paiement d’une somme de 3.500 € à
Mme Y et la somme de 800 € à la compagnie Groupama d’Oc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SA MMA Iard au paiement des entiers frais et dépens de l’instance
Ils soutiennent en substance que':
— il appartient à l’assureur qui invoque l’exclusion de garantie de démontrer que cette dernière a été portée à la connaissance du souscripteur lors de l’adhésion,
— la SA MMA Iard ne prouve pas que la société Saggioro a paraphé et accepté les conditions générales et particulières pour l’année 2012, année du sinistre,
— il existe une confusion entre la technologie à lumière pulsée, qui utilise une lumière pour empêcher la repousse des poils, et la technologie au laser, qui détruit la racine grâce à son rayon de haute puissance qui peut seule être pratiquée par un spécialiste du corps médical,
— la clause d’exclusion de garantie est donc abusive, en plus de n’être pas opposable à la société Saggioro,
— le refus de l’assurance est contraire au principe de l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1199 du code civil car Mme Y a bien la qualité de tiers au contrat d’assurance souscrit par l’EURL Saggioro.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, dans ses dernières écritures en date du 30 juillet 2019, demande à la cour sur le fondement des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L 214-3 du Code des assurances, de':
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du
25 mars 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la SA MMA Iard,
— constater l’acquisition de la garantie de la SA MMA Iard,
En conséquence :
— condamner la SA MMA Iard à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme de 3.717.27 € telle que fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 mars 2019 au titre de sa créance définitive avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2018 date de la demande,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ladite CPAM formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
En conséquence :
— condamner la SA MMA Iard à régler à la CPAM de Haute-Garonne l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale, d’un montant de 1.080 €,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du
25 mars 2019 pour le surplus,
En toute hypothèse :
— condamner MMA IARD à régler à la CPAM de Haute-Garonne une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner MMA IARD aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que':
— l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1974 ne réserve aux médecins que la technique d’épilation au laser, la lumière pulsée n’étant alors pas visée,
— la SA MMA Iard, ne produit pas les conditions particulières du contrat pour l’année 2012, signées de l’assurée,
— l’alinéa 9 de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale et l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale imposent à la SA MMA Iard de lui régler la somme de 1080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion bien que cette créance n’ait pas été déclarée au passif de l’EURL Saggioro.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2019, la cour a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 19 août 2019 par la SA MMA.
La Selarl Dutot n’a pas été intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2020.
Le dossier, appelé à l’audience du 29 janvier 2020, a fait l’objet d’un renvoi à la suite d’un mouvement de protestation des avocats.
A l’audience du 30 septembre et en l’état de l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société MMA intimée, les appelantes ont été expressément autorisées à produire en cours de délibéré, les contrats en leur possession.
MOTIFS
La Cour n’est saisie que des demandes de Mme Y, de son assureur et de la CPAM qui recherchent la garantie de la société MMA, assureur de l’institut de beauté.
Les appelantes invoquent à tort l’inopposabilité à la victime de la clause d’exclusion de garantie, en l’absence de disposition légale spécifique comparable à l’article R 211-13 du code des assurances s’appliquant aux seuls accidents de la circulation.
Une clause d’exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui. Une telle preuve peut toutefois résulter de l’insertion dans un document signé par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’ils lui aient été remis avant sa conclusion.
Et il incombe à l’assureur qui entend dénier sa garantie au tiers victime de rapporter la preuve que son assuré a eu connaissance avant le sinistre de la limite ou de l’exclusion de garantie et l’a acceptée.
Ont été produites en cours de délibéré les conditions particulières des 29 novembre 2013 et 12 mai 2017, au titre d’un avenant au contrat 119934457 E, mentionnant en première page au titre des déclarations de l’assurée sur l’entreprise 'Vous ne pratiquez pas ni épilation au laser ou à la lumière pulsée, ni injection de silicone ou de toxine botulique'. Au-dessous de cette mention, figure en gras le paragraphe suivant : Vous avez tout particulièrement pris connaissance du chapitre 'Ce qui n’est jamais garanti’ des conditions générales qui mentionne des exclusions de garanties propres à certaines activités quel que soit le pourcentage de chiffre d’affaires qu’elles représentent, (et selon l’avenant de 2017 avec la précision 'y compris s’il (le chiffre d’affaires) est inférieur à 20 % du chiffre d’affaires total, que l’activité soit ou non déclarée au contrat').
En revanche, ne sont pas produites les conditions particulières contemporaines de l’entrée dans l’assurance et applicables au jour du sinistre du 27 décembre 2012, de sorte que si des conditions générales, antérieures au dommage pour être datées du mois d’avril 2007, sont également communiquées, il n’est pas établi que l’assurée a eu connaissance avant le sinistre de la clause d’exclusion de garantie concernant l’épilation à la lumière pulsée.
L’inopposabilité alléguée est donc fondée ce qui rend sans objet l’examen de son caractère abusif également invoqué.
Néanmoins, cette inopposabilité ne concerne que les clauses d’exclusion conventionnelle.
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. En effet, les conclusions de la société MMA ayant été déclarées irrecevables, celle-ci, en application de l’article 954 du code de procédure civile, est réputée s’être appropriée les motifs du jugement dans la limite de ce que le tribunal a retenu.
Et, il résulte de cette décision que selon l’article 2 de l’arrêté du
6 janvier 1962, toujours en vigueur et sur l’application duquel les appelantes ne concluent pas, que toutes les techniques d’épilation à l’exclusion des épilations à la cire ou à la pince doivent être pratiquées par des docteurs en médecine. Et si l’article 2 de l’arrêté 30 janvier 1974 (et non du 14 mars 1974 comme indiqué par erreur par la CPAM) ne réserve aux médecins que la technique d’épilation au laser, il résulte du premier arrêté mentionné que l’utilisation, par un centre d’esthétique, de la lumière pulsée en vue d’une épilation était, à la date du sinistre et en l’état de cette interdiction, un risque non assurable s’agissant d’une activité prohibée en l’absence de détention du diplôme de docteur en médecine, ce que l’EURL Saggioro ne pouvait ignorer en tant que professionnel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que, ce cas de non-assurance étant opposable au tiers lésé, la garantie de la SA MMA Iard n’était pas mobilisable et en ce qu’il a mis hors de cause la SA MMA.
Mme Y et son assureur Groupama, ainsi que la CPAM, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 1° du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties à ce titre,
Condamne in solidum Mme Y et la société Groupama d’Oc, d’une part, et la CPAM d’autre part aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte joint ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Reconnaissance ·
- Virement
- Contrats ·
- Durée ·
- Maternité ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Oeuvre ·
- Indemnité
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Migration ·
- Informatique ·
- Dysfonctionnement ·
- Logiciel ·
- Fonctionnalité ·
- Données ·
- Paramétrage ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Cotisations ·
- Associé ·
- Assurance vieillesse ·
- Produit ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Statut ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Décret
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bande ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- In solidum ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Fond
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Poste ·
- Surcharge ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation ·
- Paye
- Fiduciaire ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Activité ·
- Heure de travail ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Client ·
- Demande
- Ordonnance ·
- Retard de paiement ·
- Préjudice distinct ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Rappel de salaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Paiement ·
- Sous astreinte ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Publicité ·
- Sculpteur ·
- Conseil régional ·
- Communication ·
- Intervention ·
- Héritage ·
- Journaliste ·
- Médias ·
- Sollicitation
- Cheval ·
- Fer ·
- Vétérinaire ·
- Injonction de payer ·
- Résine ·
- Animaux ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Intervention ·
- Concours
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Entrepôt frigorifique ·
- Ouvrage ·
- Corrosion ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.