Article L592-22 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Décisions10

1ASN, décision n° 2016-DC-0567 de l'ASN du 12 juillet 2016

[…] Cadarache, dans le cadre du projet STEP (STar Evolutions Planchers) L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-8, L. 592-22, L. 596-4, L. 596-11 et L. 596-12 ; Vu le décret du 4 septembre 1989 autorisant le Commissariat à l'Energie Atomique à procéder à une extension du laboratoire d'examen de combustibles actifs du centre d'études nucléaires de

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 novembre 2015, n° 15/00203

[…] T R I B U N A L […] Vu le code de l'environnement et notamment son article L 592-22 ;

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3ASN, décision n° 2018-DC-0629 de l'ASN du 15 mars 2018

[…] Décision no 2018-DC-0629 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 mars 2018 portant mise en demeure de la société CIS bio international de se conformer à certaines dispositions de la décision no 2015-DC-0508 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l'étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 592-22, L. 596-4, L. 596-11 et L. 596-12 ; Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

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Document parlementaire1

0
Sur l'article 19, renuméroté article 19, modifie l'article L592-22 Code de l'environnement
Le cadre conventionnel est largement défini au niveau international et européen. Les conventions internationales rappellent notamment l'indépendance du régulateur vis-à-vis des exploitants nucléaires. La Convention sur la sûreté nucléaire adoptée le 17 juin 1994 2(*) stipule au ii) de son article 2 que « - par "organisme de réglementation", il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise … Lire la suite…
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