Infirmation 28 novembre 2013
Irrecevabilité 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 28 nov. 2013, n° 12/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02064 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 décembre 2011, N° 2011M06029 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure BELAVAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SONATRACH c/ SAS ERYMA SECURITY SYSTEMS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 21 NOVEMBRE 2013
R.G. N° 12/02064
AFFAIRE :
C/
SAS ERYMA SECURITY SYSTEMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Décembre 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2011M06029
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2013
à :
Me Martine DUPUIS,
Me Patricia MINAULT,
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
H I J K
XXX
Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250164 et par Maître L-C DELANOY, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS ERYMA SECURITY SYSTEMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 335 .23 0.9 42.
XXX
XXX
Défaillante
SELARL C. BASSE mission conduite par Me Christophe BASSE – pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ERYMA
SECURITY SYSTEMS
XXX
XXX
Représentée par Maître Patricia MINAULT, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120274 et par Maître F. KOPF, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BENAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
En août 2006, la société Entreprise Martec Serpe IESM a remporté un appel d’offres organisé par la société d’Etat algérienne dénommée Société nationale pour la recherche, la production, le transport et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach) afin de sécuriser 30 de ses sites de production de pétrole et de gaz répartis entre quatre directions régionales.
Le 21 avril 2007, quatre contrats portant sur l’étude, la fourniture, l’installation et la mise en service de systèmes de protection globale par vidéosurveillance asservie et systèmes de gestion et contrôle d’accès ont été conclus entre la Sonatrach et la société Entreprise Martec Serpe IESM pour un montant global et forfaitaire de 63,3 millions d’euros. Différents avenants ont ensuite été signés.
Le démarrage de ces contrats est intervenu au cours de l’été 2007. Pour réaliser ce marché, la société Entreprise Martec Serpe IESM devenue la société Eryma Security Systems (Eryma) a recouru aux services de plusieurs sous-traitants.
Fin 2008, de graves difficultés sont apparues dans l’exécution des marchés. La société Eryma s’est trouvé placée en situation contentieuse avec plusieurs de ses sous-traitants qu’elle n’était plus en mesure de payer, en particulier la société Sarpi qui a sollicité auprès des juridictions algériennes plusieurs mesures conservatoires.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 2 novembre 2010, la date de cessation des paiements étant fixée au 22 septembre 2010. Le 21 décembre 2010, le tribunal a homologué la cession de l’entreprise au profit de la société SFPI et la société Eryma a été placée en liquidation judiciaire.
La Selarl C. Basse a été désignée par le tribunal de commerce de Nanterre en qualité de liquidateur judiciaire, la mission étant conduite par Maître Christophe Basse.
Le 27 décembre 2010, l’administrateur a notifié la résiliation des contrats à la Sonatrach en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce.
Le 27 janvier 2011, la Sonatrach a déclaré à la procédure une créance de 4.101.118,41 euros et la contre-valeur en euros de 96.805.603,92 dinars algériens, au titre des pénalités de non-achèvement des projets en cours. Cette déclaration a été effectuée par Monsieur X G, directeur de la division Production.
Par courrier en date du 22 août 2011, le liquidateur judiciaire a informé la Sonatrach qu’il entendait contester cette créance.
La Sonatrach a répondu par courrier du 29 septembre en transmettant notamment la décision de délégation des pouvoirs au Directeur de la division Production du 11 juillet 2010.
Par ordonnance du 29 décembre 2011, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Eryma a rejeté la créance de la Sonatrach aux motifs que M. X G ne disposait pas du pouvoir de déclarer ladite créance, qu’au surplus, il existait une contestation sérieuse sur la réalité de la créance de la Sonatrach et enfin que l’article 32 du contrat prévoit que tout différend entre les parties est soumis à l’arbitrage.
La Sonatrach a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions signifiées le 27 août 2013, la Sonatrach demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau de :
— dire sa déclaration régulière et bien fondée,
— constater que le principe et le quantum de sa créance sont indiscutables,
— admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eryma pour le montant global de 4.341.844,77 € et la contre-valeur en euros de 220.161.824,5 dinars algériens,
— condamner la société Eryma au paiement de la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’intimé n°3 signifiées le 10 septembre 2013, la Selarl C. Basse ès qualités demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de débouter la Sonatrach de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ERYMA SECURITY SYSTEMS intimée n’a pas constitué avocat. La Société SONATRACH lui a fait signifiée la déclaration d’appel le 19 Avril 2013 et fait notifier ses conclusions le 25 Juin 2013 par procès verbaux article 659 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
La régularité de la déclaration de créance
La Sonatrach soutient à l’appui de son appel que :
— par décision du 11 juillet 2010, M. A vice-président amont de la Sonatrach a délégué différents pouvoirs à M. X G, notamment en matière de signature, approbation et exécution de contrats de prestations de services ;
— que la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective à laquelle se trouve soumis un cocontractant entre nécessairement dans le champ d’exécution des contrats tel qu’énoncé dans la délégation de pouvoirs du 11 juillet 2010 régulièrement communiquée au liquidateur en annexe du courrier du 29 septembre 2011, que la déclaration des créances entre donc dans l’objet de la délégation de pouvoirs consentie à M. X G et qu’elle n’en outrepasse pas les limites ;
— que la limite chiffrée de la délégation de pouvoir n’est pas applicable à la déclaration de créance de la Sonatrach, que le plafond de 4 millions de Z n’a pour objet que d’interdire aux préposés de la Sonatrach d’engager au nom de cette dernière des montants supérieurs ;
— que l’attestation du représentant légal de la Sonatrach datée du 14 décembre 2011, fut-elle postérieure à l’expiration du délai de déclaration des créances, confirme l’étendue des pouvoirs de M. X G sans aucunement dénaturer les termes de la délégation de pouvoir antérieure et particulièrement que ceux-ci permettaient de déclarer les créances de la Sonatrach à l’encontre de la société Eryma suite à l’ouverture de la procédure collective de cette dernière ;
— qu’il convient de se référer à la lex societatis pour déterminer quelle est l’étendue des pouvoirs délégués à un préposé et quels sont les dirigeants ayant pouvoir d’engager la société, que comme en a attesté le PDG de la Sonatrach, M. X G avait le pouvoir, en droit algérien, de déclarer la créance au nom de la Sonatrach, qu’elle produit un certificat de coutume établi par M. B C, Docteur en droit et Professeur à l’Université d’Alger I, lequel le confirme sans équivoque ;
— que le liquidateur qui formule dans ses dernières écritures diverses critiques à l’encontre de ce certificat de coutume n’est pas compétent, pas plus que son conseil français, pour apprécier l’exactitude de ce certificat ;
— qu’en conclusion, il suffit de constater qu’en droit M. X G avait le pouvoir d’engager la société et de la représenter dans ses relations avec ses cocontractants pour admettre que ce dernier, qui avait notamment été autorisé à signer les avenants n° 3 et 4 aux contrats, avait nécessairement le pouvoir de représenter la Sonatrach, y compris devant les instances judiciaires, et de déclarer la créance de la Sonatrach au passif de toute procédure collective d’un de ses débiteurs, et ce afin d’assurer parfaitement la gestion de la structure qui lui était confiée ; qu’il en résulte que la déclaration de créance dont il est signataire au nom de la Sonatrach est régulière.
La Selarl C. Basse réplique en substance que :
— la délégation de pouvoirs consentie à M. X G ne lui permettait pas de déclarer les créances, qu’en effet l’article 7 de la décision B 001 transmise le 29 septembre 2011 indique clairement le caractère limitatif des pouvoirs octroyés à l’intéressé, que tout acte ou décision qui ne serait pas expressément spécifié dans ce document ne relèverait pas de la compétence de M. X G, qu’ensuite, l’article 2.2.2 de la délégation de pouvoirs sur lequel se fonde la Sonatrach pour justifier de l’existence de ce pouvoir ne fait pas référence à un quelconque pouvoir donné afin de déclarer la créance ;
— s’agissant de l’attestation du président-directeur général en date du 14 décembre 2011, elle n’indique pas que Monsieur X G bénéficiait d’une délégation de pouvoirs lui permettant de déclarer les créances mais interprète les termes de la décision B 011 et comme l’a justement souligné le juge-commissaire dans son ordonnance du 29 décembre 2011, « l’attestation du PDG, si elle confirme ces pouvoirs, qui sont très explicitement listés, ne peut a posteriori les étendre et le créancier n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il en serait différemment en droit algérien » ;
— l’attestation produite aux débats par la société Sonatrach ne prouve aucunement que M. X G disposait du pouvoir de déclarer une créance ;
— les arguments développés dans le certificat de coutume et la note rectificative ne sont pas convaincants et le droit algérien limitant la possibilité de la déclaration de créance au seul représentant légal est plus restrictif que le droit français ;
— en tout état de cause, la déclaration de créance excède les limites autorisées dans la délégation de pouvoirs fixées à quatre millions de dollars US.
' Sur ce :
La loi française régit les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouvertes en France. Elle détermine notamment les conditions d’ouverture et de déroulement de ces procédures et en particulier les règles concernant la déclaration, la vérification et l’admission des créances.
Il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce applicable que la déclaration de créance, qui est analysée comme une demande en justice, faite à titre personnel par un créancier personne morale, doit l’être soit par les organes habilités à représenter la personne morale, soit par un préposé titulaire d’une délégation de pouvoir émanant du représentant légal ou d’un délégataire ayant lui-même reçu pouvoir de subdéléguer ses pouvoirs délégués, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi.
Si les pouvoirs du signataire de la déclaration de créance doivent exister au jour de celle-ci, la preuve des pouvoirs en vertu desquels il a agi peut être établie postérieurement au délai de déclaration, jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, y compris en cause d’appel.
Ainsi, lorsque la déclaration de créance est effectuée dans le cadre d’une procédure collective ouverte en France par le préposé d’une société, celui-ci doit justifier être titulaire du pouvoir de déclarer la créance au nom de cette personne morale, en vertu d’une délégation de pouvoir à cette fin existant au jour de la déclaration, peu important que la preuve en soit apportée par des éléments postérieurement produits.
En revanche, la question des pouvoirs du représentant d’une société étrangère est régie par la loi de l’Etat dans lequel la société a son siège et en particulier, la détermination des pouvoirs du préposé d’une société étrangère qui effectue une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective ouverte en France n’est pas soumise à la loi française mais à la loi nationale de cette société étrangère.
Ainsi, il incombe à la Sonatrach d’établir que la délégation de pouvoir de son préposé M. X G lui conférait le pouvoir de déclarer sa créance dans la procédure collective de la société Eryma à la date du 27 janvier 2011 et ce au regard de la loi nationale algérienne.
Or la Sonatrach verse aux débats d’une part, la décision B 001 du 11 juillet 2010 relative à la délégation de pouvoirs donnée par M. D A, vice-président amont de la Sonatrach à M. X G et son annexe, et d’autre part, l’attestation de son président-directeur général, M. Y, en date du 14 décembre 2011.
Il n’est pas discuté au regard du droit algérien que le président-directeur général de la Sonatrach exerce les fonctions d’organe habilité par la loi à représenter la société.
Il n’est prétendu ni que le droit des sociétés algérien ne permettrait pas à l’organe dirigeant de déléguer le pouvoir portant sur la déclaration des créances d’une société et au délégataire ainsi désigné de subdéléguer à son tour ce pouvoir délégué, ni que la délégation de pouvoirs donnée à M. X G par la décision B 001 du 11 juillet 2010 ne serait pas valable.
Dès lors, il résulte de la délégation de pouvoirs produite et de l’attestation de M. Y dont les termes confirment que cette délégation, qui est antérieure à la déclaration de créance, incluait le pouvoir de déclarer les créances de Sonatrach à l’encontre d’Eryma Security Systems suite à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette dernière, que M. X G était régulièrement délégataire de ce pouvoir le 27 janvier 2011 au regard du droit algérien applicable.
La Selarl C. Basse n’est pas fondée à opposer la limite figurant par la délégation de pouvoirs de l’article 2.2.2. de l’annexe de la décision n° B 001 concernant les engagements de la Sonatrach puisqu’il ressort de l’attestation de M. Y que M. X G avait pouvoir de déclarer les créances de la Sonatrach sans aucune restriction et qu’il était permis par ce même article de l’annexe de donner délégation de pouvoirs à M. X G au-delà de cette limite.
L’ordonnance du juge-commissaire sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la déclaration de créance de la Sonatrach.
La compétence de la juridiction arbitrale
La Selarl C. Basse soutient que suivant l’article 32 de chacun des contrats conclus entre la société Entreprise Martec Serpe IESM devenue Eryma et la Sonatrach, tout différend ou litige de toute nature entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat qui n’aurait pas été réglé à l’amiable doit être soumis à un tribunal arbitral, que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge-commissaire après avoir vérifié la régularité de la déclaration de créance doit ensuite se déclarer incompétent, qu’elle a soulevé ce moyen tiré de la clause d’arbitrage dès la première instance et qu’elle n’a jamais demandé que le juge-commissaire se prononce au fond, qu’elle n’a jamais renoncé à se prévaloir de l’arbitrage.
La Sonatrach réplique qu’il résulte clairement de la jurisprudence invoquée par le liquidateur que l’incompétence du juge-commissaire ne peut être retenue lorsque la clause compromissoire est devenue inapplicable, par la volonté des parties, c’est-à-dire en cas de renonciation d’un commun accord à ladite clause, qu’une renonciation à la clause compromissoire résulte notamment pour le demandeur à l’instance de son choix de saisir le juge étatique du fond du litige, qu’en l’espèce, le liquidateur après avoir saisi le juge-commissaire de la présente contestation portant non seulement sur la régularité formelle de la déclaration mais également sur son quantum n’a pas soulevé in limine litis l’existence d’une clause compromissoire, que l’abstention volontaire du liquidateur de soulever l’incompétence du juge-commissaire qu’il avait pourtant évoquée en août 2011 auquel il a demandé de rejeter la créance en son principe et son quantum est le signe probant de sa renonciation implicite mais néanmoins certaine à ladite clause.
' Sur ce :
Il résulte des pièces produites et il est admis par les parties que les contrats en cause contiennent en leur article 32 une clause de règlement des conflits en vertu de laquelle tout différend ou litige de toute nature entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du contrat qui n’aurait pas été réglé à l’amiable sera soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres désignés conformément au règlement de conciliation et d’arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI), que le lieu de l’arbitrage est Paris, que la langue de l’arbitrage est le français et le droit applicable, le droit algérien.
Il est établi que le 7 août 2013, la Selarl C. Basse a saisi la Cour internationale d’arbitrage de la CCI et qu’elle a désigné un arbitre mais il n’est pas justifié que le tribunal arbitral soit même à ce jour définitivement constitué et saisi du litige.
A défaut d’instance arbitrale en cours au jour du jugement d’ouverture, le juge-commissaire, et la cour d’appel à sa suite, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause compromissoire, doit, après avoir, le cas échéant, vérifié la régularité de la déclaration de créance, se déclarer incompétent à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable.
En l’espèce, la Sonatrach ne prétend pas que la clause est nulle mais qu’elle est inapplicable au motif que les parties et évidemment la Selarl C. Basse y auraient expressément renoncé d’un commun accord.
En l’espèce, il ressort d’une part, du courrier en date du 22 août 2011 de la Selarl C. Basse ès qualités adressé à la Sonatrach conformément à l’article L. 622-27 du code de commerce avisant le créancier de la discussion de sa créance, que le liquidateur faisait valoir qu’à son sens, le juge-commissaire n’était pas compétent pour statuer sur une contestation liée à l’exécution des chantiers et qu’il pourrait donc être amené à soulever l’incompétence de ce dernier et d’autre part, que lors de procédure devant le juge-commissaire, celui-ci a relevé que Me Basse exposait que la créance ne pouvait être admise car d’une part, les pouvoirs du signataire de la déclaration de créance ne couvraient pas un tel acte et d’autre part, qu’il soulevait une contestation sérieuse sur la justification des montants réclamés par cette société qui selon le contrat passé avec Eryma ne peut être tranchée que par un arbitrage.
Contrairement à ce que prétend la Sonatrach, il ne saurait être déduit de ces deux éléments que la clause d’arbitrage serait manifestement inapplicable alors qu’il n’en ressort aucune volonté univoque du liquidateur d’y renoncer, la question de la régularité de la déclaration étant préalable à celui de l’application de la clause d’arbitrage et qu’en vertu du principe compétence-compétence, il appartient au seul tribunal arbitral de se prononcer sur sa compétence si celle-ci est contestée.
Il est indifférent à cet égard que le juge-commissaire ait dans les motifs de sa décision évoqué l’existence d’une contestation sérieuse alors qu’il a par ailleurs considéré comme irrégulière la déclaration de créance.
La cour, après avoir déclaré régulière la déclaration de créance de la Sonatrach, se déclarera donc incompétente et renverra les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 96 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la Selarl C. Basse ès qualités.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire en date du 29 décembre 2011 dans la procédure collective de la société Eryma Security Systems.
Statuant à nouveau,
Déclare régulière la déclaration de créance faite par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport et la commercialisation des hydrocarbures, société de droit algérien, entre les mains de la Selarl C. Basse, mission conduite par Me Basse, ès qualités.
Dit que le juge-commissaire et la cour d’appel à sa suite sont incompétents en vertu de la clause d’arbitrage contenue dans les contrats conclus entre la Société nationale pour la recherche, la production, le transport et la commercialisation des hydrocarbures et la société Entreprise Martec Serpe IESM aux droits de laquelle se trouve la société Eryma Security Systems.
En conséquence, renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Condamne la Selarl C. Basse ès qualités aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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