Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2024, n° 2405279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 juin 2024 et 16 juin 2024, l’association « Bien vivre à Pierre Bénite » et Mme A C, représentées par Me Becue, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, de l’article L. 123-1-B du même code ou, subsidiairement, sur celui de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Rhône a imposé des prescriptions à la société Daikin chemical France pour l’installation exploitée chemin de la Volta, sur le territoire de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, suite à la création d’une unité de fabrication de pre-compound ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Daikin chemical France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir, l’association au regard de son objet statutaire, précisément défini, et Mme C, en sa qualité d’habitante de la commune de Pierre-Bénite, exposée par ailleurs à la pollution au PFAS ;
— en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, la seule constatation de l’absence d’étude d’impact ou de décision de l’autorité environnementale chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale suffit à entraîner la suspension d’exécution de l’arrêté ; par ailleurs, il convient, pour apprécier la nécessité d’une étude d’impact, de tenir compte de l’ensemble des modifications successives apportées à l’installation depuis la délivrance de l’autorisation, pour déterminer si celles-ci sont, par leur addition, de nature à remettre en cause l’appréciation qui avait été faite et justifier, le cas échéant, une nouvelle autorisation ;
— en l’espèce :
* alors que la société Daikin avait été autorisée initialement à produire 5 tonnes de polymères par jour et à en transformer 5, et qu’en 2016, la société avait été autorisée à augmenter sa production, le nouvel arrêté l’autorise désormais à en transformer 18,8 tonnes par jour, de sorte que l’installation est désormais soumise à enregistrement, au titre de la rubrique 2661-1 ; en tout état de cause, les modifications autorisées depuis l’origine ont manifestement en elles-mêmes été susceptibles de créer de nouvelles incidences négatives notables ; les rejets autorisés de composés organiques volatiles (COV) ont augmenté de 66% depuis l’autorisation initiale, seuil que ne respecte d’ailleurs pas l’exploitant, qui a fait l’objet d’une mise en demeure le 5 mai 2020 et est rendu redevable d’une astreinte le 1er février 2024 ; les émissions constatées et non prévues à l’origine de HFP (hexafluoropropène), substance susceptible de provoquer le cancer, constitue une incidence négative notable sur l’environnement, non appréhendée initialement et devant être prise en compte ; il en est de même de la découverte d’une importante pollution des sols, des eaux et de l’atmosphère dans le sud lyonnais par D (per-et polyfluoroalkylées) ;
* en outre, la nouvelle activité créée entraîne par elle-même des incidences négatives notables, le projet devant mettre en œuvre des additifs classés CMR toxiques, répondant à la définition des substances extrêmement préoccupantes potentielles, appartenant également à la famille D ; l’arrêté en litige autorise l’exploitant à ne pas mettre en œuvre de solution de substitution, s’il établit l’impossibilité technico-économique de cette substitution ; l’un des nouveaux composés est le bisphénol A fluoré, reconnu comme un perturbateur endocrinien et en voie d’interdiction au niveau européen ;
* les incidences de ces différentes modifications se cumulent avec les rejets de PFAS de la société Arkema, voisine, dans une zone géographique très sensible, au regard de la densité de population et de la circonstance que les normes de qualité environnementale sur le secteur sont déjà dépassées, ainsi que des premières études démontrant un impact majeur des pollutions existantes sur la santé publique ;
* dans ces conditions, une nouvelle autorisation environnementale et à tout le moins une nouvelle étude d’impact préalable étaient requises et, en son absence, il y a lieu de suspendre immédiatement l’arrêté ;
— à titre subsidiaire, l’exécution de l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des habitants de Pierre-Bénite et, plus généralement, de tout le Sud lyonnais, dès lors qu’il permet d’accroître l’émission de substances considérées comme extrêmement préoccupantes ou cancérigènes dans l’atmosphère, ce qui aggrave le risque sanitaire pour les riverains ; par ailleurs, est propre également à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté le moyen selon lequel le projet devait être soumis à une nouvelle autorisation, dès lors qu’il est à l’origine d’une modification substantielle de la puissance de l’exploitation, susceptible d’entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la société Daikin chemical France, représentée par la Selas Fidal (Me Combier), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérantes n’ont pas justifié avoir notifié leur recours dans les conditions prévues à l’article R. 181-51 du code de l’environnement ; ensuite, il n’est pas justifié d’une décision d’assemblée générale de l’association « Bien vivre à Pierre Bénite » autorisant son président à introduire cette action ; enfin, il n’est justifié de l’intérêt à agir ni de l’association, au regard de son champ matériel d’action trop large, ni de Mme C ;
— aucune étude d’impact n’était nécessaire :
* tout d’abord, le site ayant été initialement autorisé par un arrêté préfectoral du 26 août 2003, ainsi que par des arrêtés préfectoraux complémentaires, l’installation est donc déjà, dans sa globalité, entrée dans le seuil de l’évaluation environnementale ; dans ces conditions, le projet ne fait pas entrer l’installation dans un des seuils de la nomenclature ; par ailleurs, la nouvelle installation, à savoir l’unité de production et de stockage de pré-compound, ne dépasse pas par elle-même le seuil de l’enregistrement, au regard de la nomenclature 2661-2 ; dans ces conditions, la modification en litige n’était pas soumise de plein droit à un examen au cas par cas ;
* ensuite, il n’est nullement démontré que le projet aurait des incidences négatives notables sur l’environnement ; notamment, les requérantes ne peuvent invoquer le non-respect des valeurs limites d’émission pour le HFP, sans lien avec l’appréciation devant être porté sur la nécessité d’une étude d’impact ; n’est pas non plus démontrée l’existence d’incidences négatives importantes du projet, justifiant la réalisation d’une étude d’impact à l’issue d’un examen au cas par cas ;
— s’agissant des conclusions subsidiaires de la requête, il n’est pas démontré que la condition d’urgence est remplie, et notamment que la mise en œuvre de ces substances entraînerait une atteinte immédiate et grave à la santé des riverains de l’usine, compte tenu au surplus des prescriptions figurant dans l’arrêté de la préfète du Rhône ; aucun des moyens invoqués ne crée un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le projet n’était pas soumis à examen au cas par cas, en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dès lors d’une part qu’il relevait déjà du régime de l’autorisation et que le projet de modification en lui-même, simplement soumis à déclaration, ne dépasse pas le seuil du cas par cas ;
— le projet n’apporte pas une modification substantielle à l’installation existante, n’entraînant pas de dangers et inconvénients significatifs ; les substances nouvelles additivées seront émises dans l’air sous forme de poussières, l’exploitant ayant prévu un traitement gazeux permettant de limiter les effluents à des niveaux très bas, cent fois inférieurs à la valeur limite d’émissions ; si le Bisphénol AF et son sel sont classés toxiques pour la reproduction, ils ne sont pas cancérigènes et ne font l’objet d’aucune réglementation particulière ; par ailleurs, l’unité autorisée n’utilise pas et n’émet pas de HFP ; si les émissions de COV vont augmenter, de manière temporaire et encadrée par les prescriptions de l’arrêté, cela n’entraîne pas de conséquences significatives pour les riverains ; la prise en compte des modifications apportées en 2016 ne permet pas de caractériser une modification substantielle, celles-ci ayant permis d’augmenter la production tout en diminuant les rejets gazeux, par la mise en service d’un nouveau compresseur ; les développements de la requête sur la découverte de pollution des eaux, des sols et de l’atmosphère dans le Sud lyonnais sont sans lien avec la légalité de l’arrêté en litige ;
— la condition d’urgence n’est pas démontrée ; d’une part l’unité de pré compound autorisée n’aura aucune conséquence significative pour les riverains, d’autre part la suspension de l’arrêté, qui n’autorise pas l’activité mais impose seulement des prescriptions à l’exploitant, aurait pour effet de suspendre ces mesures, sans empêcher l’exploitant de poursuivre son activité.
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 juin 2024, l’association Notre affaire à tous et l’association Notre affaire à tous Lyon demandent que le tribunal déclare recevable leur intervention et fasse droit aux demandes formées par les requérantes.
Elles font valoir que :
— elles sont recevables à intervenir, au regard de leur objet, et des effets de l’arrêté en litige, qui autorise un accroissement des émissions de PFAS ;
— une étude d’impact était requise au regard de ce que l’arrêté contrevient à l’encadrement croissant D, et de ce qu’il va générer un surcroît de pollution irréversible
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 juin 2024, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, représentée par la Selarl Hélios avocats, demande que le tribunal déclare recevable son intervention et fasse droit aux demandes formées par les requérantes.
Elles font valoir que :
— elle est recevable à intervenir, s’agissant d’un projet situé sur le territoire de la commune, déjà massivement contaminé par cette pollution ;
— compte tenu des impacts négatifs manifestes du projet, et de l’inadéquation des prescriptions de l’arrêté, une étude d’impact, préalable à la délivrance d’une nouvelle autorisation, était requise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 2405278 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Becue, représentant les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. E, pour la préfecture du Rhône, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Puel et Combier, pour la société Daikin chemical France, qui ont repris leurs conclusions et moyens ;
— Me Clerc, pour la commune d’Oullins-Pierre-Bénite ;
— Mme B pour l’association Notre affaire à tous Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société Daikin chemical France exploite sur la commune de Pierre-Bénite une unité de production de polymères fluorés, en vertu d’un arrêté préfectoral du 26 août 2003. Par un dossier de porter à connaissance déposé en décembre 2021 et complété en juillet 2022, la société a transmis un dossier relatif à la création, sur ce site, d’une unité de production et de stockage de pré-compound, d’une capacité de production de 9 tonnes par jour et 1 500 tonnes par an. Par un arrêté du 1er février 2024, la préfète du Rhône a, d’une part, modifié les prescriptions déjà imposées à l’exploitant par l’arrêté d’autorisation du 26 août 2023, et, d’autre part, précisé, à l’article 5 de l’arrêté, les dispositions particulières s’appliquant à l’atelier de pré-compound. L’association « Bien vivre à Pierre Bénite » et Mme C demandent la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions des articles L. 122-2 du code de l’environnement ou à défaut, de celles de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les interventions :
2. La commune d’Oullins-Pierre-Bénite, où est implantée l’usine Daikin, justifie d’un intérêt suffisant à obtenir la suspension de l’arrêté en litige, dans l’attente de la réalisation d’une étude d’impact. Par suite, son intervention doit être admise.
3. L’association « Notre affaire à tous » et l’association « Notre affaire à tous Lyon », justifient, au regard de leur objet social, d’un intérêt suffisant à obtenir la suspension de l’arrêté en litige, dans l’attente de la réalisation d’une étude d’impact. Par suite, leur intervention doit être admise.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, les requérantes justifient avoir notifié leur recours au fond, ainsi d’ailleurs, et en tout état de cause, que leur référé, à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-51 du code de l’environnement doit être écartée.
5. En deuxième lieu, l’association « Bien vivre à Pierre-Bénite » a pour objet statutaire la promotion de la ville de Pierre-Bénite et l’amélioration du cadre de vie de ses habitants. Au regard de cet objet, suffisamment précis et délimité, de la localisation du projet, sur le territoire de la commune, et de ses incidences éventuelles sur l’environnement proche et la santé des populations, elle justifie d’un intérêt à demander la suspension de l’arrêté en litige. Par suite, et sans qu’il se besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir de Mme C, s’agissant d’un recours introduit par plusieurs personnes, la fin de non-recevoir doit être écartée.
6. En troisième lieu, l’association Bien Vivre à Pierre-Bénite a produit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de son association, qui s’est tenue le 7 juin 2024, autorisant la présente action en référé, sans qu’il n’apparaisse que ce document serait un faux comme l’ont soutenu à l’audience, sans aucun argumentaire précis, les avocats de la société Daikin chemical France. Dans ces conditions, et en tout état de cause, au regard de l’office du juge des référés, la fin de non-recevoir opposée à la requête tirée du défaut de qualité pour agir du représentant de l’association « Bien vivre à Pierre bénite » doit être écartée.
Sur l’application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
7. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ». Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement de ces dispositions, doit apprécier si, en l’état de l’instruction, eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d’impact était nécessaire.
8. Selon le 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Aux termes du II du même article : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas./ Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. () IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. / () ». « . Aux termes de l’article R. 122-2 de ce code : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau./ () II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas./ Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. "
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / () / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. / () ». Aux termes de son article L. 181-14 : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de son article R. 181-46 : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / () « . En vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, auxquelles renvoient celles de l’article L. 181-3, les intérêts devant être préservés de dangers et inconvénients significatifs sont » la commodité du voisinage, () la santé, la sécurité, la salubrité publiques, () l’agriculture, () la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, () l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, () l’utilisation rationnelle de l’énergie, () la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. "
10. L’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit, dans sa première rubrique, que les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement telles que celle en litige sont soumis à évaluation environnementale systématique, lorsqu’elles sont soumises à autorisation ou après un examen au cas par cas, lorsqu’elles sont soumises à enregistrement. En l’espèce, l’installation de pré-compound portée à la connaissance de l’administration, relevant des rubriques 2661-1 et 2661-2 de la nomenclature des installations classées, n’a pu avoir pour effet de faire entrer l’installation dans son entier, déjà soumise à autorisation au-dessus d’un des seuils fixés, et relevait en elle-même du régime de la déclaration. Elle n’était donc pas en principe, et au titre des I et II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, soumise au régime de l’examen au cas par cas.
11. L’installation classée exploitée par la société Daikin à Pierre-Bénite étant soumise à évaluation environnementale, il résulte toutefois des dispositions précitées que sa modification substantielle, devant procéder de la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale, est soumise à évaluation environnementale systématique et que les autres modifications de ses conditions d’exploitation, doivent être portées à la connaissance de l’administration et peuvent, si elles ont des incidences négatives notables sur l’environnement, être soumises à examen au cas par cas. Il y a lieu, pour l’application des dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, de tenir compte des changements successifs qui ont pu être apportés à une installation ou au site sur lequel elle est exploitée afin de déterminer si ceux-ci sont, par leur addition, de nature ou non à mettre en cause l’appréciation qui avait été faite, au moment de la déclaration initiale, des dangers et inconvénients et des moyens de les limiter.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux dont a été saisie la préfecture du Rhône porte sur la création, sur le site de l’usine Daikin, d’une unité de production de « pré-compound », s’intégrant en aval de la production de polymères fluorés déjà exploitée, et dont l’objet est d’ajouter des additifs sous forme de poudres aux polymères, par chauffage et mélange, et sans réaction chimique. Il envisage, dans un nouveau bâtiment de 1.440 m2, une production de 9 tonnes de polymère additivé par jour, soit 1.500 tonnes par an, s’ajoutant à la production actuelle. Cette activité utilise, parmi les principales substances additivées, du bisphénol A fluoré, faisant partie de la famille D (per- et polyfluoroalkylées), même si elle doit être utilisée à des doses apparaissant assez faibles selon les avis produits au dossier. Toutefois, ce produit appartient à la famille F, Mutagène, Reproxitique), en raison de ses effets avérés sur le fonctionnement de la reproduction humaine et de ce qu’il est par ailleurs susceptible d’être un perturbateur endocrinien, et il fait actuellement l’objet d’études scientifiques pour mieux en mesurer les effets et de diverses investigations avant d’envisager, le cas échéant, son interdiction. L’atelier de pré-compound doit par ailleurs émettre dans l’air des composés organiques volatils (COV), principalement de l’acétone, limités à 1,5 tonne par an, mais s’ajoutant aux COV déjà émis par l’atelier de polymérisation existant. Enfin, si l’arrêté du 1er février 2024 prescrit à l’exploitant, en article 5, de proposer « un plan de substitution dans délai maximum de 36 mois () des substances CMR toxiques pour la reproduction de catégorie 18 qui appartiennent à la famille D. A défaut, Daikin devra démontrer dans le même délai l’impossibilité technico-économique de cette substitution et l’absence d’étude d’impact sanitaire et dans l’environnement de ces substances compte tenu de l’état des connaissances à la date de transmission. », une telle circonstance reste sans incidence sur l’évaluation pouvant être portée, au regard du projet, sur ses incidences sur l’environnement, indépendamment de cette prescription.
13. Par ailleurs, il y a lieu également de tenir compte, pour apprécier si l’installation a fait l’objet d’une modification substantielle, des transformations intervenues depuis l’autorisation initiale, et notamment celle de 2016, signalée comme notable à la préfecture du Rhône, et ayant donné lieu à des prescriptions complémentaires par un arrêté du 11 avril 2016. A cette date, la société exploitante a augmenté sa production autorisée de 25%, passant de 1 600 tonnes de polymères fluorés par an à 2 000 tonnes. Cette modification s’est accompagnée également d’une augmentation substantielle des rejets de composés organiques volatiles dans l’environnement, atteignant en dernier lieu et pour l’ensemble du site 15,1 tonnes par an, soit une augmentation de 66% depuis l’origine. Parmi ces composés émis figure notamment l’hexafluoropropylène (HFP), substance non émise par l’unité de pré-compound mais dont les modifications précédentes ont permis d’augmenter les émissions de manière significative, alors que ce produit relève également des CMR, et est classé comme cancérigène.
14. S’il n’apparaît pas que les différentes valeurs d’émission déclarées à l’administration par l’exploitant et autorisées dépasseraient des valeurs de référence, auxquelles elles restent d’ailleurs souvent très inférieures, il y a lieu toutefois de tenir compte du fait que le site est implanté dans une zone densément peuplée dans le sud de l’agglomération lyonnaise, où sont installées des usines à l’origine, depuis des décennies, de très importantes émissions dans l’eau et dans l’air de PFAS. D’ailleurs, la commune de Pierre-Bénite est considérée comme la plus polluée de France par ces substances, lesquelles ont en outre la caractéristique d’être extrêmement persistantes dans l’environnement, cette pollution concernant tant les eaux, que les sols et l’atmosphère. En outre, la toxicité et les effets sur la santé humaine D sont établis, même s’ils font encore l’objet de recherches pour en mesurer précisément la gravité, et ils sont classés comme cancérigènes et considérés aussi comme des perturbateurs endocriniens majeurs. Or, les changements successifs apportés à l’installation classée autorisée ont conduit, ainsi qu’il a été dit, à l’émission supplémentaire de différents produits toxiques, soit de produits déjà émis mais dont les quantités rejetées ont augmenté de manière significative, alors que leur dangerosité potentielle sur la santé humaine est avérée, soit d’un nouveau PFAS, le bisphénol AF, dont les effets sur la santé humaine, sans être certains, au regard des quantités émises, apparaissent néanmoins susceptibles d’avoir des effets négatifs notables, notamment par cumul avec les pollutions constatées dans le secteur et dont les effets sont durables. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, les modifications apportées au projet étant substantielles, au sens et pour l’application de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, au regard des dangers que présente l’installation pour les intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il y avait lieu de soumettre le projet à autorisation environnementale, et donc à évaluation environnementale, ainsi que le soutiennent les requérantes.
15. Par suite, l’association « Bien vivre à Pierre-Bénite » et Mme C sont fondées à demander la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2024 prenant acte du dossier de création d’une unité de fabrication en pré-compound.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la société Daikin chemical France la somme de 1 000 euros chacun à verser aux requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite est admise.
Article 2 : L’intervention de l’association Notre affaire à tous et de l’association Notre affaire à tous Lyon est admise.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du 2 février 2024 de la préfète du Rhône prenant acte du dossier de création d’une unité de fabrication en pré-compound sur l’installation exploitée par la société Daikin chemical France à Pierre-Bénite est suspendue.
Article 4 : L’Etat versera à l’association « Bien vivre à Pierre-Bénite » et à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Daikin chemical France versera à l’association « Bien vivre à Pierre-Bénite » et à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Bien vivre à Pierre-Bénite », à Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Daikin chemical France, à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, à l’association Notre affaire à tous et à l’association Notre affaire à tous Lyon.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. LecasLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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