Confirmation 20 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 20 févr. 2018, n° 17/14034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14034 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2017, N° 16/12813 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018
(n°025/2018, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/14034
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2017 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/12813
APPELANT
Monsieur F-G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique Z, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 substituant Me Christophe BALLORIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : E1620
EURL Y DIFFUSION
Société au capital de 7.622,45 euros
Immatriculée au RCS de Melun sous le n°343 526 372
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège dont l’adresse postale est […]
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : E1620
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
M. François THOMAS, Conseiller
Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, en remplacement de Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère empêchée
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Monsieur David PEYRON, président et par Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 8 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
• rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société Y DIFFUSION et de Monsieur A Y,
• déclaré Monsieur F-G X prescrit de son action en nullité et en résolution pour vice caché de la promesse synallagmatique et du contrat de concession du 29 janvier 2004,
• déclaré prescrite les demandes de la société Y DIFFUSION et de Monsieur A Y relatives au paiement de redevances proportionnelles dues en application du contrat de concession de licence du 29 janvier 2004 et en conséquence débouté la société Y DIFFUSION et Monsieur A Y de leurs demandes de communication de documents avant dire droit,
• débouté Monsieur F-G X de sa demande de résolution judiciaire de la promesse synallagmatique de contrat et du contrat de concession de licence du 29 janvier 2004,
• condamné Monsieur F-G X à payer à la société Y DIFFUSION la somme de 16 863,30 euros avec intérêts au taux de 9% à compter du 20 mai 2004 outre la somme de 8674,20 euros avec intérêts au taux de 9% à compter du 20 juin 2004,
• condamné Monsieur F-G X à payer à Monsieur A Y la somme de 1873,70 euros avec intérêts au taux de 9% à compter du 20 mai 2004 outre la somme de 963,80 euros avec intérêts au taux de 9% à compter du 20 juin 2004,
• condamné Monsieur F-G X à payer à la société Y DIFFUSION la somme de 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
• condamné Monsieur F-G X à payer à Monsieur A Y la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
• débouté la société Y DIFFUSION et Monsieur A Y du surplus de leurs demandes,
• débouté Monsieur F-G X de ses demandes reconventionnelles,
• condamné Monsieur F-G X à payer à la société Y DIFFUSION et Monsieur A Y ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Monsieur F-G X aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur X a fait appel de ce jugement, le 9 juin 2016.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le conseiller de la mise en état a :
• déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur X le 9 juin 2016,
• dit sans objet les autres demandes de Monsieur Y et de la société Y DIFFUSION concernant la procédure d’appel,
• rejeté les demandes de Monsieur Y et de la société Y DIFFUSION relatives au prononcé de mesures d’instruction et en dommages et intérêts,
• condamné Monsieur X aux dépens de l’incident et au paiement à Monsieur Y et la société Y DIFFUSION de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, précisé que les intérêts échus sur cette somme seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur X a déféré cette ordonnance à la cour.
Par conclusions du 7 décembre 2017, Monsieur X demande à la cour de :
• déclarer recevable et bien fondé le déféré formé par Monsieur X,
• réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 672, 673 et 678 du code de procédure civile,
• juger que l’acte de signification à partie du 3 mai 2016 est nul et de nul effet pour ne pas avoir été préalablement notifié à l’Avocat postulant de Monsieur X,
En conséquence,
• juger recevable l’appel de Monsieur X en date du 9 juin 2016,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
• débouter Monsieur Y et la société Y DIFFUSION de leur demande de nullité de la déclaration d’appel du 9 juin 2016,
• débouter Monsieur Y et la société Y DIFFUSION de leur demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel,
Vu les articles 126 et 961 du code de procédure civile,
• débouter Monsieur Y et la société Y DIFFUSION de leur demande d’irrecevabilité des conclusions du 2 septembre 2016,
• juger ces conclusions recevables,
Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile,
• débouter Monsieur Y et la société Y DIFFUSION de leur demande de caducité de la déclaration d’appel du 9 juin 2016,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
• débouter Monsieur Y et la société Y DIFFUSION de leur demande de mesure d’instruction, ainsi que toutes leurs autres demandes,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Vu l’article 771 du code de procédure civile
• déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Y,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1154 du code civil,
• débouter Monsieur Y et la société Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions au titre des frais irrépétibles,
• condamner solidairement Monsieur Y et la société Y à régler à Monsieur X la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement Monsieur Y et la société Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 décembre 2017, monsieur Y et la société Y Diffusion demandent à la cour de :
Avant dire-droit, ORDONNER :
• l’interrogation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) par un huissier de justice pour vérifier l’exactitude des déclarations de l’appelant quant aux comptes bancaires et d’épargne dont il dispose effectivement,
• la production par Monsieur X :
/ de toutes les pages de son avis d’imposition de ses revenus de 2014, en complément de la seule page qu’il en a produite en pièce 40
/ d’une attestation de la CNAV ou de la CARSAT relative à la liquidation de sa retraite
/ de sa déclaration des revenus de 2016
/ du relevé bancaire des valeurs mobilières ayant produit 933 € d’intérêt en 2015
Au fond, CONFIRMER l’ordonnance déférée du 27 juin 2017 en ce qu’elle a déclaré l’appel de M. X irrecevable, et l’a condamné à une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec anatocisme des intérêts,
En tout état de cause,
DECLARER nulle et nulle d’effet la déclaration d’appel du 9 juin 2016,
DECLARER nul et nul d’effet l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 18 août 2016,
DECLARER nul et nul d’effet l’acte de signification des conclusions du 2 septembre 2016
Subsidiairement,
DECLARER caduque la déclaration d’appel du 9 juin 2016
Plus subsidiairement,
DECLARER non recevables les conclusions de M. X en application de l’article 961 du code de procédure civile, et en conséquence son appel principal comme sa défense à l’appel incident non soutenus,
Encore plus subsidiairement,
Constater que Monsieur X ne s’est pas acquitté des condamnations prononcées avec exécution provisoire dans le jugement rendu le 8 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, dont elle a fait appel,
En conséquence,
PRONONCER la radiation du rôle de la Cour de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 16/12813,
DIRE que la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour ne pourra intervenir qu’après justification de l’exécution totale de la décision attaquée,
[…],
CONDAMNER Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 5 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour les préjudices qu’il lui a causés en indiquant volontairement une fausse adresse dans sa déclaration d’appel et dans les actes d’huissier qui l’ont suivie,
CONDAMNER Monsieur X à payer à la société Y DIFFUSION la somme de 2 500 € et à Monsieur A Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile pour la présente procédure de déféré à la Cour ;
CONDAMNER Monsieur X à payer à la société Y DIFFUSION la somme de 4 000 €, et à Monsieur A Y la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour leur défense au fond devant la cour,
DIRE qu’en application de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction lors de la première demande, et en tout cas de l’article 1343-2 du même code qui l’a remplacé, toute année d’intérêts échus portera elle-même intérêts à compter de la première demande présentée au conseiller de la mise en état le 23 novembre 2016.
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître D E, Avocat, dans les conditions de l’article
699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur X
Monsieur X soutient que faute de notification régulière du jugement signé à son avocat avant le 11 mai 2016, la signification faite à sa personne le 3 mai 2016 est nulle.
Il relève que le jugement transmis par RPVA le 2 mai 2016 à son avocat par celui de la partie adverse n’était pas signé, ce qui lui faisait grief puisque les termes n’en étaient pas certains, de sorte que son appel interjeté le 9 juin était recevable.
Monsieur Y et la société Y Diffusion soulignent que le jugement a été signifié à Monsieur X le 3 mai 2016, et avait été auparavant signifié à son avocat le 2 mai 2016, par le réseau RPVA -dans la forme non signé, au vu de son volume trop important- et par courriel adressé à son adresse électronique – dans la forme signée. Ils soutiennent que faute pour Monsieur X d’arguer de faux, une telle signification répond aux exigences du code de procédure civile. Ils ajoutent que Monsieur X ne justifie de l’existence d’aucun grief.
Sur ce
Le 3 mai 2016, monsieur Y a fait signifier à Monsieur X le jugement prononcé le 8 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, à l’adresse 'Corcelles (71190) BRION’ figurant sur le jugement, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’article 678 du code de procédure civile prévoit que 'lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie'
et l’acte de signification du 3 mai 2016 à Monsieur X fait état d’une signification à avocat le 2 mai 2016.
Si les articles 672 et 672 du même code prévoient des modalités de notification entre avocats, soit la signification constatée par apposition de cachet et de la signature de l’huissier de justice en double exemplaire avec restitution d’un exemplaire après datation et visa par le destinataire, la notification à avocat est également possible par voie électronique, selon les articles 748-1 et suivants, au vu desquels l’adhésion d’un avocat au réseau RPVA emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique.
En l’espèce, le conseil de monsieur Y et de la société Y Diffusion a adressé, via le réseau RPVA, notification du jugement rendu à son confrère représentant Monsieur X, par message du 2 mai 2016 à 18h48.
Ce message contient en pièce jointe le jugement du 8 avril 2016, l’avocat des intimés y précise qu’en raison de la taille de cette décision elle ne parvient pas à communiquer le jugement signé et l’envoie par courrier électronique.
Un avis électronique de réception, tel que prévu par l’article 648-3 du code de procédure civile, est parvenu au conseil des intimés le 2 mai 2016 à 18h48, de sorte que le message est bien parvenu à la même date et heure à l’avocat destinataire.
Le 2 mai 2016 à 18h53, l’avocat de monsieur Y et de la société Y Diffusion a
adressé un courrier électronique à son confrère, en précisant qu’en faisant suite à son envoi par RPVA il lui adressait le jugement signé ; ce courriel porte mention en pièce jointe du jugement TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PARIS Y / X dans sa version pdf.
Il n’a pas été accusé réception de ce courriel.
Si Monsieur X ne conteste pas la réalité de la signification entre avocats mais son contenu, puisque le jugement joint au message RPVA du 2 mai 2016 n’était pas signé, et qu’il ressort de l’envoi le 11 mai 2016 du jugement signé par deux courriers électroniques entre avocats du fait de son poids l’existence d’un doute quant à la réception le 2 mai 2016 de la version signée du jugement par son avocat adressée à 18h53, l’article 114 du code précité prévoit que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
Monsieur X ne soutient pas l’existence de différence entre la version du jugement reçue par son avocat du greffe du tribunal de grande instance, et celle qui lui a été notifiée par son confrère le 2 mai 2016 à 18h48 par le RPVA.
Il a ainsi eu la possibilité de s’assurer que les termes du jugement communiqué par RPVA par le conseil des intimés étaient identiques à ceux du jugement reçu du greffe, et avaient un caractère certain.
Dès lors, la notification le 2 mai 2016 à 18h48 par RPVA à l’avocat de Monsieur X d’une version non signée du jugement ne saurait constituer un grief à son encontre, alors que la signification -dont le but est d’informer la partie du jugement prononcé- a été effectuée régulièrement.
En effet la signification du 3 mai 2016 a été effectuée à l’adresse 'Corcelles (71190) BRION’ de Monsieur X qui était la sienne pendant plusieurs années, qui est celle figurant sur le jugement du 8 avril 2016 et sur les signification de déclaration d’appel et assignation devant la cour d’appel de Paris des 18 août et 23 septembre 2016 qu’il a fait délivrer.
Dès lors, cette signification, réalisée sur les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, est régulière, l’huissier ayant précisé les diligences effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le délai d’appel d’un mois ayant commencé à courir à compter de la signification du jugement réalisée le 3 mai 2016, la déclaration d’appel du 9 juin 2016 de Monsieur X est intervenue hors délai.
C’est donc à juste titre que l’ordonnance déférée a déclaré l’appel irrecevable.
Sur les autres demandes
Du fait de l’irrecevabilité de l’appel, l’ordonnance déféré a justement décidé que les autres demandes de monsieur Y et de la société Y Diffusion tendant à la nullité de la déclaration d’appel, à la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions du 2 septembre 2016, à la caducité de la déclaration d’appel, à l’irrecevabilité des conclusions du 2 septembre 2016, à la non-recevabilité des conclusions de Monsieur X et à la radiation de l’appel, étaient sans objet.
Il en est de même s’agissant des mesures d’instruction sollicitées ainsi que la demande de dommages
et intérêts présentée par monsieur Y et la société Y Diffusion.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le déféré et de dire que l’ordonnance entreprise produira son plein et entier effet.
Sur les dépens
Monsieur X qui succombe supportera les dépens et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion du présent déféré.
Il sera en outre condamné au paiement d’une somme totale de 1000 euros à monsieur Y et la société Y Diffusion, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le déféré introduit par Monsieur X à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2017, qui produira son plein et entier effet ;
Condamne Monsieur X au paiement d’une somme totale de 1000 euros à monsieur Y et la société Y Diffusion, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X au paiement des dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître D E, avocat.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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