Article D213-48-14-1 du Code de l'environnement
Article R213-48-14Article R213-48-16
Entrée en vigueur le 29 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2024

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article D213-48-12-3 Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5. […] II.- Le rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable mentionné au I est égal à la différence entre : 1° Le quotient exprimé en pour cent du volume d'eau potable comptabilisé par le volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2. […] -Le montant prévu au 1°, […] égale au quotient entre : a) Au numérateur, […] L'article D. 213-48-14-1 du code de l'environnement précise le contenu de ce programme. […]

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Décision1

1CADA, Avis du 8 janvier 2015, Syndicat intercommunal des eaux de l’Arconce, n° 20144824

[…] à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat intercommunal des eaux de l'Arconce à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) la déclaration, pour l'année 2013, transmise pour le calcul de la redevance prévue aux articles L213-9 et L213-10 du code de l'environnement ; 2) les bases de calcul de cette redevance, en application à l'article L213-11-6 du code de l'environnement ; 3) le plan d'action prévu aux articles D213-48-14-1 du même code et à l'article L2224-7 du code général des collectivités territoriales, comprenant le programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

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Document parlementaire0

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