Entrée en vigueur le 29 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 - art. 2
La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau, calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du terme fixe est égale à 70.
Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.
[…] à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat intercommunal des eaux de l'Arconce à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) la déclaration, pour l'année 2013, transmise pour le calcul de la redevance prévue aux articles L213-9 et L213-10 du code de l'environnement ; 2) les bases de calcul de cette redevance, en application à l'article L213-11-6 du code de l'environnement ; 3) le plan d'action prévu aux articles D213-48-14-1 du même code et à l'article L2224-7 du code général des collectivités territoriales, comprenant le programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
Article D213-48-12-3 Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5. […] II.- Le rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable mentionné au I est égal à la différence entre : 1° Le quotient exprimé en pour cent du volume d'eau potable comptabilisé par le volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2. […] -Le montant prévu au 1°, […] égale au quotient entre : a) Au numérateur, […] L'article D. 213-48-14-1 du code de l'environnement précise le contenu de ce programme. […]
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