Infirmation 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 8 sept. 2015, n° 13/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/02808 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 30 mai 2013, N° 12/01801 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/02808
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 30 Mai 2013 -
RG n° 12/01801
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur G X D’Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame C D épouse X D’Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES substitué par Me BOUTILLON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
LA S.A.R.L. KOPEC
N° SIRET : 330 129 651 00015
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
LA S.A.R.L. K CONSTRUCTION
N° SIRET : 453 223 836 00017
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Mickaël DARTOIS, substitué par Me FLIN, avocats au barreau de CAEN
assistées de Me Serge GUILLEVIN, avocat au barreau de COUTANCES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller, rédacteur,
Madame SERRIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2015
GREFFIER : Madame A
ARRET : mis à disposition au greffe le 08 Septembre 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame A, greffier
* * *
Faits, procédure et prétentions
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour la présentation des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions déposées par les époux X d’Z le 30 septembre 2014 et par les sociétés Kopec et K Construction le 28 novembre 2014 par l’exposé des prétentions des parties devant la cour.
Il suffit de rappeler que :
' les époux X d’Z ont commandé le 29 septembre 2005 auprès de la SARL Kopec la fourniture d’une piscine ainsi que divers accessoires (coffret électrique robot d’entretien automatisé, pompe à chaleur, volet roulant de sécurité) pour un prix global de 38 770 euros, la livraison étant prévue au mois de novembre de la même année.
' parallèlement ils ont confié à la SARL K CONSTRUCTION l’installation de la piscine et la pose du dallage moyennant paiement d’un prix complémentaire de 19 229 euros pour une mise à disposition au 15 mai 2006.
' ils ont en outre commandé le 10 mai 2006 91 mètres de dalles auprès de la SARL K CONSTRUCTION avec livraison fixée à six semaines (soit fin juin au plus tard).
' invoquant des malfaçons affectant les travaux et des retards dans les livraisons, ils ont fait citer les deux sociétés Kopec et K Construction pour obtenir paiement d’indemnités compensatoires de leur préjudice financier (6 428 €) de leur préjudice de jouissance (32 500 €) et des frais irrépétibles exposés (5 000 €).
Par jugement du 30 mai 2013 (dont appel) le tribunal de grande instance de Coutances a :
1) condamné la société K Construction à payer aux époux X d’Z les sommes de :
— 2 126,91 € au titre du préjudice financier et de 750 € correspondant aux préjudices consécutifs.
— 750 € correspondant aux préjudices consécutifs.
2) condamné la SARL Kopec à payer aux époux X d’Z la somme de 2 500 € pour le préjudice de jouissance résultant du retard de livraison ;
3) condamné in solidum la SARL Kopec et la SARL K Construction à payer les dépens et à régler 2 000 € aux époux X d’Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) ordonné l’exécution provisoire ;
5) débouté les époux X d’Z de leurs demandes plus amples et contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2015.
Motifs
— Sur la procédure
L’appel interjeté le 20 août 2013 par les époux X d’Z a été limité à la disposition du jugement les ayant déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mais les sociétés Kopec et K Construction qui ont constitué avocat le 31 juillet 2014 (après avoir été assignées le 7 novembre 2013) se sont portés appelantes incidentes par conclusions du 7 août 2014.
Alors que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité de l’appel et des conclusions tardives après dessaisissement du Conseiller de la mise en état seul compétent pour se prononcer (article 914 du code de procédure civile), la connaissance des chefs du jugement critiqués dans le cadre de l’appel principal et de l’appel incident est déférée à la cour.
Par ailleurs les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles si ce n’est pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Or, en l’occurrence, les époux X d’Z sollicitent pour la première fois en cause d’appel, outre la communication des 'constatations faites sur site le 11 juillet 2012 par M. Y, expert de la société Eurisk', la condamnation sous astreinte des sociétés Kopec et K Construction à reprendre l’intégralité des désordres affectant le dallage.
Ils font valoir à cet égard qu’il leur a été révélé, passée la première instance, qu’ils ne bénéficieraient jamais d’un dallage conforme.
Or ils indiquent expressément dans leurs conclusions qu’ils ont constaté dès le 13 mars 2012 que le 'nouveau dallage’ en question présentait une forte altération sur l’ensemble de sa surface, qu’ils ont assisté le 11 juillet 2012 à une réunion d’expertise tenue sur le site et qu’ils ont réclamé le 18 février 2013 communication du rapport de l’expert.
Alors que l’ordonnance de clôture en première instance a été rendue le 21 mars 2013 les époux X d’Z avaient donc toute facilité de saisir le premier juge des demandes qu’ils présentent aujourd’hui devant la cour.
Celles-ci ne sont pas fondées sur la survenance ou la révélation d’un fait nouveau (le vice allégué ayant été constaté et caractérisé en 2012) mais sur un élément subjectif invérifiable, la prise de conscience de la pérennité du désordre qui ne leur serait advenue que 'passée la première instance'.
Les demandes nouvelles présentées par les époux X d’Z doivent donc être déclarées irrecevables.
— Sur le fond
Les demandes indemnitaires des époux X d’Z sont expressément fondées au visa des articles 1146 et suivants du code civil sur une mauvaise exécution 'des termes du contrat’ résultant selon eux tant des nombreuses malfaçons constatées que des retards importants de livraison.
Il s’agit en fait de deux contrats
' le contrat de vente d’une piscine avec ses accessoires dont le robot d’entretien, la pompe à chaleur et le volet roulant passé avec la société Kopec.
' le contrat d’entreprise relatif à l’installation de la piscine et à la pose du dallage conclu avec la société K Construction.
' En substance les époux X d’Z sollicitent le remboursement des dépenses qu’ils ont exposées pour réparer les désordres qu’ils invoquent.
Il leur appartient de rapporter la preuve au-delà de leurs affirmations et réclamations même consignées par écrit des fautes des sociétés Kopec et K Construction dans l’exécution des contrats.
— Sur les désordres
'Le dysfonctionnement du robot
Déboutés en première instance de leur demande tendant au remboursement de frais d’intervention-dépannage en juillet 2011 et d’un changement de moteur en août 2011 (108,24 + 344,45 €), les époux X d’Z ne reprennent pas leurs réclamations devant la cour, se bornant a rappeler 'pour la simple information de la cour’ la consistance et le montant de ces dépenses.
Le jugement n’est donc pas expressément critiqué de ce chef et sera donc confirmé.
' Le dysfonctionnement du volet roulant
Les époux X d’Z ont signé le 24 juin 2006 concurremment avec les sociétés Kopec et K Construction le procès-verbal de réception de l’installation sans mentionner la moindre réserve au sujet du volet roulant alors qu’ils soulignent dans leurs conclusions que dès sa livraison a l’été 2006 le volet a révélé de graves dysfonctionnements.
Alors qu’ils n’ont fait assigner les sociétés Kopec et K Construction que le 17 octobre 2012 leur demande à ce titre apparaît atteinte par la prescription biennale.
Au demeurant et comme l’a justement observé le premier juge, la preuve n’est pas rapportée de ce que les désordres ayant entraîné des interventions en juillet et août 2010 (factures de la société Kopec dont l’une évoquant une 'mauvaise manipulation', réglées par les époux X d’Z sans contestations) puis en août 2012 soient imputables à une faute du fournisseur ou de l’installateur.
La demande des époux X d’Z ne peut donc en toute hypothèse prospérer :
La mauvaise installation et le dysfonctionnement de la pompe à chaleur
Le tribunal a estimé que le document intitulé 'rapport général d’expertise du 27 juin 2012" établi par l’architecte mandaté par les demandeurs confirmait que le pompe à chaleur était installée sur une dalle non fondée se tassant progressivement et obligeant à modifier les réglages régulièrement : dès lors qu’aucun élément ne permettait de considérer qu’une autre entreprise (que la société K Construction) serait intervenue pour modifier le socle sur lequel était posée la pompe à chaleur, le premier juge a imputé ce désordre à une faute d’exécution de l’installateur.
Les époux X d’Z ne font état d’aucun autre élément caractérisant un mauvais fonctionnement de la pompe elle-même.
Force est de constater que les causes du tassement de terrain mentionnées par l’architecte des époux X d’Z ne sont pas précisément connues sachant que l’intervention de la société K Construction date de 2006 (6 ans plus tôt), et que d’autres entreprises ont pu intervenir aux abords de la piscine.
Dans ce contexte, le seul avis de M. B l’architecte mandaté par les époux X d’Z, avis assorti de commentaires ('c’est éminemment une faute professionnelle frisant l’amateurisme') qui donnent la mesure de son impartialité, ne suffit pas à justifier la condamnation de la société K Construction à supporter le coût du remplacement du sol béton de la pompe à chaleur.
Le jugement, de ce chef, sera réformé.
' La malfaçon de l’installation électrique
Dans son rapport du 27 juin 2012 l’architecte mandaté par les époux X d’Z a remarqué qu’une connexion électrique sous dallage n’était pas étanche (pose d’un domino et de chatterton) et un électricien (la société Bouquet Tirel) a le 22 juin 2011 établi une facture de remise en conformité.
Pour autant il n’est pas prouvé que ce raccord 'de fortune’ ait été effectué 5 ans plus tôt par la société K Construction, qui le conteste formellement.
L’exécution depuis juin 2006 de travaux d’aménagement des abords de la piscine peut parfaitement expliquer l’endommagement du raccordement électrique initial et la pose d’un dispositif aussi rudimentaire.
Sur ce point aussi le jugement sera réformé.
' les dommages causés à l’occasion de la réalisation des travaux
Les époux X d’Z reprochent à la société Kopec l’installation défectueuse d’un regard et le déversement d’une quantité de béton sur leur chemin d’accès.
Ils ne font pas la démonstration de la réalité de ces désordres imputés à la société Kopec et de la nécessité d’exposer des frais pour y remédier.
Ils n’ont d’ailleurs pas fait mention de ces incidents lors de l’établissement du procès-verbal de réception de l’installation.
Le jugement qui les a déboutés de leur demande sur ces points sera confirmé.
' les honoraires de M. B
M. B est l’auteur du rapport précité dont la cour ne tire pas les mêmes enseignements et les mêmes conséquence que le tribunal.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de mettre à la charge des sociétés Kopec et K Construction tout ou même partie du coût des honoraires de l’architecte des époux X d’Z.
Le jugement, de ce chef encore, sera réformé.
— Les préjudices liés au retard
Les époux X d’Z soutiennent qu’ils n’ont pu profiter de la jouissance paisible de leur piscine qu’au milieu de l’été 2012 alors qu’ils auraient dû en bénéficier avant l’été 2006.
Ils ajoutent que cette jouissance a été profondément altérée par les dangers encourus et les tracas subis à raison des désordres précités et par d’incessantes démarches.
Dès lors qu’ils sont déboutés de toutes leurs demandes relatives aux désordres, les époux X d’Z ne peuvent obtenir réparation que du préjudice occasionné par une réception et/ou une levée des réserves tardives.
Etant observé qu’aucune pénalité de retard n’était prévue par les contrats, il apparaît que la réception de l’installation est intervenue le 24 juin 2006 avec 3 réserves dont la dernière ('caillebotis à rallonger') n’était pas levée le 18 juillet 2006.
Le dossier ne permet pas de savoir à quelle date précise cet élément est venu compléter le volet : il doit être admis que c’était le 13 octobre 2006 date retenue par les époux X d’Z pour la 'réception définitive des travaux'.
Aux termes du contrat de vente la société Kopec devait livrer le matériel en novembre 2005 et la société K Construction devait l’installer le 15 mai 2006 ('date de mise à disposition’ erreur matérielle rectifiée).
Le retard apporté à la livraison (et très accessoirement à la levée d’une réserve concernant une latte du volet roulant) a causé aux époux X d’Z un préjudice de jouissance en période propice à l’utilisation de leur piscine.
Il sera fait une plus juste appréciation de ce seul mais incontestable préjudice indemnisable en le fixant à 1 000 €.
Le jugement sur ce point, sera réformé.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La teneur du présent arrêt justifié que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu, dès lors, en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels (principal et incident) recevables.
Déclare irrecevables la demande nouvelle des époux X d’Z relative aux désordres pouvant affecter le dallage et à la communication de 'constatations'.
Sur le fond
Réforme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite la demande des époux X d’Z relative au volet roulant.
Déboute les époux X d’Z de leurs demandes relatives à la pompe à chaleur et à l’installation électrique.
Condamne la société K Construction à payer aux époux X d’Z la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance avec intérêts de droit à compter du présent arrêt.
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux X d’Z de leurs autres demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. A D. PIGEAU
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