Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 6 févr. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEGY
ORDONNANCE
Le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Sandra BAREL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [L], représentant du Préfet de La [Localité 6],
En présence de Monsieur [D] [C] [V], né le 18 Août 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Laura ROUSSEAU-LECCHI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [C] [V],
né le 18 Août 1992 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 décembre 2021 visant l’intéressé ainsi que interdiction du territoire français de 5 ans prononcée à son encontre, à titre de peine complémentaire, le 7 juillet 2021, par le tribunal correctionnel de Périgueux,
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2025 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [C] [V], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [C] [V], né le 18 Août 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 05 février 2025 à 11h02,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laura ROUSSEAU-LECCHI, conseil de Monsieur [D] [C] [V], ainsi que les observations de Monsieur [K] [L], représentant de la préfecture de [Localité 3] et les explications de Monsieur [D] [C] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 février 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [D] [C], se disant né le 18 août 1992 à [Localité 5] et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté pris par la Préfète d'[Localité 2]-et-[Localité 4] en date du 23 mars 2019 notifié le même jour et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Il a également fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suivant arrêté pris par la Préfète de Haute-[Localité 6] en date du 9 décembre 2021 notifié le même jour.
Il a fait en outre l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux en date du 07 juillet 2021 et d’une décision fixant le pays de renvoi prise par la préfecture de la Vienne en date du 08 août 2024, notifiée le même jour.
Il a été incarcéré du 13 novembre 2023 au 06 décembre 2024 pour des faits de vols aggravés en récidive et infractions à la législation sur les stupéfiants (détention, transport réputé importation en contrebande).
A sa levée d’écrou, le 06 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative suivant arrêté du préfet de la [Localité 6], notifié le même jour à 7h36, pour l’exécution des mesures administrative et judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [D] [C] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 13 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2025 à 14h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [D] [C] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 7 janvier 2025.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 février 2025 à 14h42, le Préfet de la Vienne a sollicité, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 4 février 2025 à 15h10, notifiée immédiatement, le juge des libertés et de la détention a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [C] [V],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable,
— ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires,
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 5 février 2025 à 11h02, le conseil de M. [V] a fait appel de la décision et demande à la cour d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Il fait valoir en substance, d’une part, que nonobstant le passé pénal de M. [V], la menace à l’ordre public n’est pas établie, en ce qu’elle n’est ni réelle ou actuelle, et d’autre part, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai, en l’absence de perspective de délivrance de documents de voyages dans les 15 jours.
A l’audience du 6 février 2025 à 9h30, le conseil de M. [V] [D] [C] reprend oralement ses écritures et expose qu’il y a lieu de prendre en compte l’évolution de M. [V], lequel n’a commis aucun fait depuis 2021 et a eu un bon comportement en détention. Elle ajoute qu’il n’a pas été reconnu par l’Algérie et qu’il est donc vain d’attendre la réponde des autorités consulaires tunisiennes.
M. [L], représentant de la Préfecture, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation. Il fait valoir que la menace à l’ordre public est suffisamment établie par les condamnations prononcées et l’existence d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire.
M. [V] [D] [C] a eu la parole en dernier. Il déclare vouloir quitter la France par ses propres moyens pour aller en Suisse afin de rejoindre des amis. Il n’a pas de contact avec ses parents en Algérie, pays qui ne veut pas reconnaître ses ressortissants et où il ne veut pas retourner.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la troisième prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 54-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [V], qui se déclare de nationalité algérienne sans pouvoir justifier de son identité, n’a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes comme ressortissant. De même, les autorités consulaires marocaines ne l’ont pas reconnu.
Les autorités tunisiennes ont été sollicitées et relancées le 31 janvier 2025 et la préfecture est en attente de leur réponse.
A ce jour, plus de deux mois après le placement de l’intéressé en rétention administrative, l’identification de celui-ci, préalable indispensable à la délivrance d’un laissez-passer, n’est toujours pas intervenue.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de dire que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai comme l’exigent les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, sans toutefois exclure totalement cette possibilité.
Cependant, depuis la loi du 26 janvier 2024, entrée en vigueur au 1er septembre 2024, l’article L.742-5 CESEDA précise que « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ». Sur ce fondement, les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième prolongation.
En l’occurrence, il ressort des pièces de la procédure que M. [V] a été condamné à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 par jugements contradictoires à signifier à des peines cumulant près de 20 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction, vol et usage de stupéfiants, port d’arme de catégorie [1] et usage de stupéfiants, vol avec destruction et transport de stupéfiants en contrebande, ramenées à exécution en 2019 puis en 2023.
Il est sorti de détention le 6 décembre 2024 et a été placé en rétention administrative depuis lors.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la récurrence des condamnations pour des infractions d’atteintes aux biens et des infractions à la législation sur les stupéfiants (en récidive) démontre un ancrage certain et persistant de l’intéressé dans la délinquance et permet d’établir que le comportement de ce dernier caractérise une menace à l’ordre public, la gravité des faits commis s’aggravant au demeurant dans le temps (fait réputé d’importation de stupéfiants en contrebande sur un transport de 10 plaquettes de 100 grammes) laissant craindre un risque réel de réitération.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’administration pouvait se fonder sur cette disposition afin de solliciter une troisième prolongation de rétention administrative.
En cause d’appel, pour contester la troisième prolongation, le conseil de M. [V] soutient également sur le fondement de l’article 15.4 de la DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008, dite directive Retour d’applicabilité directe, qu’en l’absence de réelle perspective d’éloignement, la personne concernée doit être immédiatement remise en liberté.
Cependant, d’une part la directive européenne a été transposée dans le droit national en 2011 et d’autre part le paragraphe 1 prévoit que toute rétention est aussi brève que possible et est maintenue aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec la diligence requise, les paragraphes 5 et 6 laissant aux Etats membres la possibilité de fixer une durée déterminée de rétention qui ne peut dépasser six mois et ne pouvant prolonger la période ainsi visée, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné,
b) des retards subis pour obtenir du pays tiers les documents nécessaires.
Dès lors, au vu des éléments déjà énoncés ci dessus énoncés et des diligences effectuées par la préfecture en attente de réponse des pays tiers, M. [V] étant dépourvu de tout document de voyage et de pièce d’identité, et alors que le réexamen de la situation est soumis au juge judiciaire conformément au droit national qui a été récemment modifié et que la durée de rétention est de surcroît enfermée dans des délais plus courts que ceux prévus à la directive invoquée laquelle prend également en compte la menace à l’ordre public, il n’y a pas lieu de retenir ce moyen comme opérant.
La décision sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 15 jours, les conditions légales prévues à l’article L 742-5 étant réunies, et la demande d’annulation sur le fondement de l’article 15.4 de la directive retour sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 février 2025,
Y ajoutant,
Déboutons M. [V] [D] [C] de sa demande de remise en liberté sur le fondement de l’article de l’article 15.4 de la directive Retour de 2008,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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