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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 sept. 2024, n° 22/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 janvier 2022, N° 19/02683 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
12/09/2024
ORDONNANCE N° 93 /24
N° RG 22/01192
N° Portalis DBVI-V-B7G-OWE2
Décision déférée du 31 Janvier 2022
TJ de TOULOUSE 19/02683
[C] [D]
C/
[T] [E]
S.A.R.L. [E] ET ASSOCIES
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle LION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffière, et au délibéré M. POZZOBON, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Daniel ROUZAUD, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEES
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [E] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
*****
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Mme [C] [D], agent commercial, a eu recours dans le courant des années 2009 et suivantes aux services de Mme [T] [E], expert-comptable, pour la tenue de la comptabilité et la souscription des déclarations fiscales.
En se prévalant d’un conseil de son expert-comptable de déplacer ses bureaux qui sont chez elle vers une zone tranche urbaine (ZFU) pour étre exonérée d’impôts, Mme [D] a déclaré ce changement le 9 février 2011 avec effet rétroactif au 01.01.2010.
Le 9 avril 2015, l’administration fiscale a signifié à Mme [D] que l’exonération a été annulée aux motifs que les déclarations fiscales ont été déposées hors des délais légaux et qu’en sus aucune facture ne comporte l’adresse du siège social en ZFU mais sont établies à l’adresse personnelle de la redevable à qu’il était également reproché des irrégularités sur la TVA.
Le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 18 mai 2016, rejeté sa contestation de sorte que les rectifications sont devenues définitives.
Reprochant à Mme [D] des fautes dans l’exécution son devoir de conseil, Mme [D] a fait assigner cette dernière par acte d’huissier du 23 juillet 2019 le tribunal de grande de de Toulouse en réparation de ses préjudices.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 31 janvier 2022 a :
— condamné Mme [D] à payer à Mme [D] la somme de 7 321,50 euros (perte de chance de 50% d’éviter ces majorations si un conseil adéquat avait été apporté),
— l’a condamnée aux dépens,
— dit prescrite l’action contre la Sarl [E] & Associés,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Mme [D] interjeté appel de cette décision le 23 mars 2022.
Le 18 décembre 2023, Mme [C] [D] a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état afin qu’il soit fait sommation à la Société [E] & Associés d’avoir à communiquer toutes les pièces et documents composant le dossier comptable et client de Mme [D] et voir condamner cette société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Suivant ses dernières conclusions d’incident, Mme [D] a demandé de déclarer les pièces de la société [E] & Associés signifiées le 3 avril 2024 sous numérotation 17 et 18 nécessaires à la solution du litige et a maintenu ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La Sarl [E] & Associés a, par ses conclusions en réponse sur incident de communication n°3, demandé le rejet de toutes les prétentions de Mme [D] et sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [E] qui a constitué avocat n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire initialement appelée à l’audience d’incident du 8 juin 2023 a été renvoyée, à la demande des parties, à de multiples reprises et a été finalement retenue à l’audience du 6 juin 2024.
SUR CE,
1. Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, "La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée".
L’article 133 du même code ajoute « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
En l’espèce, il résulte de la lecture des conclusions respectives des parties que la demande de communication forcée des pièces présentée par Mme [D] porte non sur des pièces évoquées par la société [E] & Associés mais sur des éléments de preuve qui seraient détenus par cette dernière.
2. Ensuite, le juge ne peut ordonner la production de pièces détenues par une partie ou par un tiers que si ces actes sont suffisamment déterminés. Ainsi, la production forcée de toute une comptabilité dont la partie requise serait en possession ne pouvait être prononcée ni même arbitrée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’exercice par la requérante de l’exercice de son droit de réclamer la restitution des pièces la concernant dans le cadre des prestations confiées au cabinet comptable.
3. Il sera constaté que la société [E] & Associés a depuis produit à l’instance les pièces n° 17 (LRAR du 27 avril 2021 de Mme [D] mettant fin à la mission d’expertise comptable) et n° 18 (courriels de transmission entre juin et septembre 2021 des plaquettes de compte, fichier des écritures comptables et tableau des immobilisations) et que le conseiller de la mise en état n’est plus saisi que d’une demande tendant à voir déclarer ces pièces nécessaires à la solution du litige.
4. S’il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de se prononcer sur une demande de production forcée entrant dans les prévisions des articles 132 et suivants du code de procédure civile ou de l’article 11 al. 2 du même code, il ne peut que relever le caractère satisfactoire des pièces communiquées sans se prononcer sur leur portée sur le fond une fois que celles-ci sont produites au dossier étant précisé qu’en l’espèce, la demande initiale ne portait que sur un ensemble de documents non spécifiquement identifiés autrement que par leur objet général (les pièces comptables) et que les pièces n° 17 et 18 étaient manifestement en possession de Mme [D] ou de son nouvel expert-comptable dès 2021.
5. Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir déclarer ces pièces communiquées nécessaires au fond et dont la cour appréciera la portée sur la solution du litige.
6. Au regard des constatations qui précèdent, il convient de juger que Mme [D] supportera la charge des dépens de l’incident.
7. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [E] & Associés, les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cet incident. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [C] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons Mme [C] [D] aux dépens de l’incident.
Déboutons la Sarl [E] & Associés de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 pour d’éventuelles conclusions en réplique des parties au fond, clôture et fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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