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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 oct. 2016, n° 2015F01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2015F01639 |
Sur les parties
| Parties : | La société CHARPENTE-MENUISERIE JOCCOLLE ANTHONY |
|---|
Texte intégral
2015F01639 – 1609100001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
31/03/2016 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE
Rôle n° 2015F1639 Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : 2014RJ0371 La société CHARPENTE-MENUISERIE JOCCOLLE ANTHONY 1994 CHEMIN DES FÉNILS […] en la personne de son gérant M. Anthony JOCCOLLE
Date d’ouverture : 22 octobre 2014 Juge-Commissaire : Madame MONNET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD Mandataire Judiciaire : l’ETUDE BOUVET ET GUYONNET
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 mars 2016 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : – Monsieur Ludovic DUCERF, Président, – Monsieur Guy FONTAINE, Juge, – Monsieur Marc CABANNE, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, Greffier,
Après quoi les juges susnommés ont rendu la présente décision par mise à disposition au greffe le 31 mars 2016.
2015F01639 – 1609100001/2
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Par jugement du 22/10/2014, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société CHARPENTE-MENUISERIE JOCCOLLE ANTHONY et nommé l’ETUDE BOUVET ET GUYONNET (prise en la personne de Me GUYONNET) en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 30/09/2015.
Un projet de plan de continuation a été déposé au greffe le 9 mars 2016.
Ce projet de plan prévoit :
Le paiement dès le jugement d’arrêté du plan : – des créances superprivilégiées – des créances inférieures à 500 euros – des frais de justice
Concernant les autres créances :
1- Les créances bancaires relatives à des contrats de prêts : Le passif bancaire comprend une créance relative à un contrat de crédit contracté auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant global de 17 947, 16 euros. Cette créance correspond a 22 échéances de 815.78 euros. Il est proposé de rembourser celle-ci selon l’échéancier conventionnellement prévu avec la banque lors de la signature du contrat : à savoir le versement directement par la comptabilité de la SARL CHARPENTE MENUISERIE JOCCOLLE, de 22 mensualités de 815.78 euros, la première intervenant un mois après l’adoption du plan. Il ne sera réclamé aucun intérêt au titre de la suspension des paiements durant la période d’observation.
2- Les créances bancaires relatives à des contrats à exécution successives : La SAS BREMANY LEASE a déclaré une créance au titre d’un contrat de location d’un véhicule FORD. Ce contrat s’est poursuivi et se continuera jusqu’à son échéance conventionnelle. Les mensualités seront payées directement par la comptabilité de la SARL CHARPENTE MENUISERIE JOCOLLE.
3- Remboursement des autres créances : Il est proposé aux créanciers de les rembourser sans intérêts en 10 annuités progressives dont la première sera payée un an après l’adoption du plan par le tribunal et les suivantes à chaque date anniversaire, conformément au tableau ci-dessous :
Dates de paiement des dividendes Valeur des dividendes 1er anniversaire du jugement de plan 2% 2ème anniversaire du jugement de plan 6% 3ème anniversaire du jugement de plan 10 % 4ème anniversaire du jugement de plan 10% 5ème anniversaire du jugement de plan 11% 6ème anniversaire du jugement de plan 11% 7ème anniversaire du jugement de plan 12% 8ème anniversaire du jugement de plan 12% 9ème anniversaire du jugement de plan 13% 10ème anniversaire du jugement de plan 13% TOTAL 100 %
Autres dispositions :
1. Pour le cas où le montant du passif admis par le juge-commissaire viendrait à évoluer, les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;
2. Les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL CHARPENTE MENUISERIE JOCCOLLE au profit du commissaire à l’exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, d’une somme égale à un douzième de l’annuité à venir, en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
2015F01639 – 1609100001/3
3. Tous les élements d’actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans autorisation du tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-14 et L. 631-19 du code de commerce ;
4. Comme le prévoient les articles L.626-20, L.631-19 et R.626-34 du code de commerce, les créances d’un montant inférieur à 500 euros seront remboursées sans délai, dès l’adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
5. En application de l’article L.626-13 du code de commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L.631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
6. Le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L.626-24 du code de commerce ;
7. En application des articles L.626-25 et L.631-19 du code de commerce, le tribunal nommera un commissaire à l’exécution du plan qui sera chargé de veiller à l’exécution du plan ;
8. La société CHAPENTE MENUISERIE JOCCOLLE s’engage à remettre chaque année au commissaire à l’éxécution du plan, les bilans et les liasses fiscales dûments certifiés par un expert comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice.
Les créanciers interrogés par l’ETUDE BOUVET ET GUYONNET, mandataire judiciaire, ont tous accepté le projet de plan présenté à l’exception des services fiscaux.
Me GUYONNET ès qualités se prononce par conséquent en faveur de l’adoption de ce plan.
Le juge-commissaire, dans un avis écrit transmis au tribunal, s’exprime également en faveur de l’adoption de ce plan.
Le Ministère Public, en la personne de Madame X Y Vice-procureure, dans un avis écrit transmis au tribunal, indique ne pas s’opposer à l’arrêté de ce plan.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable et sérieux au vu du déroulé de la période d’observation et du prévisionnel ayant été établi ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation de la société CHARPENTE-MENUISERIE JOCCOLLE ANTHONY ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan tendant au redressement par continuation de la société CHARPENTE-MENUISERIE JOCCOLLE ANTHONY ;
DIT que seront payées immédiatement :
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— les créances superprivilégiées – les créances inférieures à 500 euros – les frais de justice
DIT que la créance de la SOCIETE GENERALE sera remboursée selon l’échéancier conventionnellement prévu avec cette banque lors de la signature du contrat : à savoir le versement directement par la SARL CHARPENTE MENUISERIE JOCCOLLE de 22 mensualités de 815.78 euros, la première intervenant un mois après le présent jugement, étant indiqué qu’il ne sera réclamé aucun intérêt au titre de la suspension des paiements durant la période d’observation ;
DIT que le contrat de location du véhicule FORD conclu avec la SAS BREMANY LEASE se poursuivra conformément aux termes de ce contrat ;
DIT que les autres créanciers seront remboursés sans intérêts en 10 annuités progressives dont la première sera payée un an après le présent jugement et les suivantes à chaque date anniversaire du présent jugement conformément au tableau ci-dessous :
Dates de paiement des dividendes Valeur des dividendes 1er anniversaire du jugement de plan 2% 2ème anniversaire du jugement de plan 6% 3ème anniversaire du jugement de plan 10 % 4ème anniversaire du jugement de plan 10% 5ème anniversaire du jugement de plan 11% 6ème anniversaire du jugement de plan 11% 7ème anniversaire du jugement de plan 12% 8ème anniversaire du jugement de plan 12% 9ème anniversaire du jugement de plan 13% 10ème anniversaire du jugement de plan 13% TOTAL 100 %
DIT que pour le cas où le montant du passif admis par le juge-commissaire viendrait à évoluer, les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;
DIT que les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL CHARPENTE MENUISERIE JOCCOLLE au profit du commissaire à l’exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, d’une somme égale à un douzième de l’annuité à venir, en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
DIT que tous les élements d’actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans autorisation du tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-14 et L. 631-19 du code de commerce ;
DIT comme le prévoient les articles L.626-20, L.631-19 et R.626-34 du code de commerce, les créances d’un montant inférieur à 500 euros seront remboursées sans délai en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.626-13 du code de commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
PREND ACTE du fait que la société CHAPENTE MENUISERIE JOCCOLLE s’engage à remettre chaque année au commissaire à l’éxécution du plan, les bilans et les liasses fiscales dûments certifiés par un expert comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice ;
NOMME l’ETUDE BOUVET ET GUYONNET, prise en la personne de Me GUYONNET, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
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DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT l’ETUDE BOUVET ET GUYONNET, prise en la personne de Me GUYONNET, en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Ludovic DUCERF
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