Article R515-86 du Code de l'environnement

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Version01/06/2015
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Version27/09/2020

Entrée en vigueur le 27 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5

I.-A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.
A compter du 31 décembre 2015, ce recensement est effectué tous les quatre ans, au 31 décembre.
Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour :
1° Dans un délai raisonnable :
a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;
b) Avant la réalisation de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire passer du régime " seuil bas " au régime " seuil haut " défini à la sous-section 2 ou, à l'inverse, du régime " seuil haut " au régime " seuil bas " ;
c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section.
Les catégories d'informations et les modalités de leur transmission au préfet sont fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
Le résultat du recensement des substances dangereuses est communiqué par le préfet à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35.

II. – Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R. 511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 7 août 2020

[…] Pour les établissements susceptibles d'entreposer une quantité supérieure ou égale à 350 tonnes de nitrate d'ammonium visés par la rubrique n°4701, les règles sont plus sévères. […] Elles sont prévues aux articles R. 515-86 et suivants du code de l'environnement et mises en œuvre par un arrêté ministériel du 26 mai 2014 [4].

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Red on line · 5 mars 2014

Attention le nouvel article R. 515-86 II du Code de l'environnement précise qu'il est nécessaire de justifier, par des éléments techniques précis, l'application de cette règle par l'exploitant. […]

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www.avocat-viger.com

L'obligation de recensement des substances ou mélanges dangereux dans les installations Seveso est définie à l'article R515-86 du code de l'environnement. Ce recensement devra être effectué au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.

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Décisions3


1ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021

[…] A l'occasion d'une modification substantielle, l'exploitant procède par ailleurs au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations conformément aux dispositions de l'article R. 515-86 du code de l'environnement.

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2CNIL, Délibération du 14 janvier 2016, n° 2016-008

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 513-1, L. 515-32 et R. 515-86 ; […]

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3ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021

[…] exploitée par la société ORANO Chimie-Enrichissement sur le territoire des communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte (Drôme) Liste des articles TITRE 1 PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES …………………………………………………….. 12 CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION ……………………………………………………………… 12 Article 1.1.1. […] Atelier d'electrolyse De la structures 200 ……………………………………………………………………………………. 86 Article 9.1.12. […] VU le code de l'environnement et notamment son titre Ier du livre V et le premier alinéa de l'article L. 593-33 et les articles R 593-86 et R. 211-11-1 à R. 211-11-3 relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ; […] Au sens de l'article R. 515-61 du code de l'environnement, […]

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