Rejet 17 mars 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432371 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet territorialement compétent, préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Gall, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire, la carte de résident, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de justifier de l’envoi d’une convocation pour l’enregistrement de sa demande de carte de résident, dans les services de la Préfecture territorialement compétent, dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une attestation de prolongation d’instruction ou tout document justifiant d’un droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de justifier de l’envoi au requérant de ce document dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse place le requérant dans une situation de précarité administrative, qu’il risque de perdre son CDI et qu’il ne peut avoir accès au aides sociales.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 décembre 2024, sous le n° 2432375, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, le rapport de M. Ladreyt.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 octobre 1994, a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juin 2024. M. A a déposé une demande de titre de séjour et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 mars au 21 juin 2024. Par la présente requête M. A doit être regardé comme demandant la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. La décision attaquée, refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour malgré sa qualité de réfugié, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation en le plaçant dans une situation de précarité matérielle et administrative, de nature à regarder la condition relative à l’urgence comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
7. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A en qualité de réfugié, alors qu’il est constant qu’il a été reconnu réfugié. Par suite, il y a lieu de regarder le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme étant propre, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police d’examiner à nouveau la demande de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A a été admis au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gall, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Gall au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où M. A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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