Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. d' expropriation, 27 mars 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, EXPRO, 11 décembre 2023, N° 23/05 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
15 avenue du Général de Gaulle – 97300 CAYENNE
Chambre d’ Expropriation
ARRÊT N° 03 / 2025
N° RG 24/00073 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BI35
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL GUYANE CACL
C/
[H] [A]
[T] [A]
[R] [A]
[G] [A]
[Y] [A]
[L] [A]
[V] [A]
[I] [A]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Juge de l’expropriation de CAYENNE, décision attaquée en date du 11 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/05
APPELANTE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL GUYANE CACL
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de Paris
Représentée par Maître Julie PAGE, avocat au barreau de Guyane
INTIMES :
Madame [H] [A]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Monsieur [T] [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [L] [A]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [V] [A]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [I] [A]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentés par Maître Michel QUAMMIE, avocat au barreau de Guyane
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Générale des Finances Publiques de la Guyane
[Adresse 17]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 27 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Eva LIMA, Présidente de chambre
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par mémoire introductif reçu au greffe le 25 janvier 2023, l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (EPFAG) a saisi le juge de l’expropriation en fixation des indemnités suite à l’expropriation de deux parcelles cadastrées BO [Cadastre 1] et BO [Cadastre 2], situées à [Localité 11] appartenant à Madame et Messieurs [H], [T], [R], [G], [Y], [L], [V] et [I] [A].
Au sein de ce mémoire, le prix proposé pour les deux parcelles était de 45 220,37 ' comprenant 40 200,17 ' au titre de l’indemnité principale et 5 020,20 ' au titre de l’indemnité de remploi.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la visite des lieux a été fixée au 27 avril 2023.
Le 27 avril 2023, un transport sur les lieux a été effectué en présence de l’EPFAG, assistée de leur conseil Maître [X] et du commissaire du gouvernement. Les consorts [A] étaient présents pour partie d’entre eux.
Le transport a permis de constater que la parcelle BO [Cadastre 1] est constituée d’un terrain nu en bordure de voirie qui a déjà fait l’objet de travaux de terrassement dans le cadre du projet du TCSP. Sa contenance est donc totalement différente de celle relevée par une photo satellite datée de 2021 qui montre, elle, un terrain en friche. Il était également relevé des restes de fondations longeant la voirie. Il s’agirait selon les expropriés présents, des restes de la clôture du terrain. Sur la parcelle BO [Cadastre 2], il s’agit d’une emprise partielle située en angle de voirie et recouverte de végétation basse. Elle est traversée par un petit canal.
A l’issue du transport, l’affaire a été renvoyée à une audience du 12 juin 2023 pour permettre aux expropriés de constituer avocat.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée le 9 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 octobre 2023, l’EPFAG, représentée par son conseil Maître [X], avocat inscrit au barreau de la Guyane, a maintenu son offre initiale.
A titre liminaire, l’expropriant sollicite que soit fixé l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra au regard de l’incertitude existante concernant la dévolution successorale de Madame [B] [J], propriété indivis aujourd’hui décédée.
A l’audience du 9 octobre 2023, les parties ont pu formuler leurs observations et l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2023.
À cette date le tribunal a :
REJETÉ la demande d’irrecevabilité du mémoire du commissaire du gouvernement,
CONDAMNÉ l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser à Madame et Messieurs [H], [T], [R], [G], [Y], [L], [V] et [I] [A], propriétaire indivis, la somme de deux cent vingt-trois mille quatre cent quarante euros (223 440 ') au titre de l’indemnité principale d’expropriation de la parcelle BO [Cadastre 1],
CONDAMNÉ l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser à Madame et Messieurs [H], [T], [R], [G], [Y], [L], [V] et [I] [A], propriétaire indivis, la somme de cinq mille sept cent quarante euros (5740 ') au titre de l’indemnité principale d’expropriation de la parcelle BO [Cadastre 2],
CONDAMNÉ l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser à Madame et Messieurs [H], [T], [R], [G], [Y], [L], [V] et [I] [A], propriétaire indivis, les sommes de:
— vingt-trois mille trois cent quarante-quatre euros (23 344 ') au titre de l’indemnité de remploi pour la parcelle BO [Cadastre 1]
— mille cent onze euros (1111 ') au titre de l’indemnité de remploi pour la parcelle BO [Cadastre 2].
DEBOUTÉ les défendeurs de leur demande au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus et de réfaction de la clôture,
CONDAMNÉ l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (EPFAG) aux entiers dépens.
L’EPFAG représentant la CACL à le 8 février 2024 par courrier reçu le 9 février 2024, interjeté appel de la décision au motif que le juge a surévalué le montant de l’indemnité de dépossession.
Dans son mémoire récapitulatif daté du 08 octobre 2024, le Commissaire du gouvernement dans le cadre de la recevabilité de l’appel, constate qu’à sa connaissance l’appel a eu lieu le 9 février 2024 et demande de déclarer d’office l’irrecevabilité de l’appel de l’autorité expropriante.
Il convient donc en premier lieu d’examiner cette demande avant l’examen du fond de l’appel.
Sur la recevabilité de l’appel de l’EPFAG :
La décision en date du 11 décembre 2023, et l’appel à été fait le 8 février 2024 et reçu le 9 février 2024.
En premier lieu bien qu’évoqué dans le mémoire du Commissaire du gouvernement et repris à l’audience de plaidoirie Me [X] pour l’expropriant n’a pas objecté ni donné d’élément à l’encontre de la demande du Commissaire du gouvernement.
Il ressort des pièces du dossier que le greffe a certifié avoir remis une copie du jugement en date du 18 décembre 2023 au Commissaire du gouvernement, Maître [X] pour l’EPFAG et que le Commissaire du gouvernement a attesté que celui-ci lui a été notifié le 21 décembre 2023 et qu’il l’a reçu le 22 décembre dont il indique que l’accusé de réception est dans ses pièces de dossier (pièce n°2).
Il apparaît donc qu’en faisant appel le 8 février pour une décision du 11 décembre 2023 déclarée par le greffe comme notifié et en l’absence de contestation de l’appelant, il peut être constaté que le délai d’appel d’un mois est largement dépassé, que l’appelant est en conséquence hors délai d’appel et l’appel doit être déclaré comme irrecevable.
Ainsi, il a lieu de déclarer irrecevable l’appel de Maître [X] pour L’EPFAG.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel a été fait hors délai,
DECLARE irrecevable l’appel de Maître [X] pour L’EPFAG.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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