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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 mai 2021, n° 19/15142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/15142 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
9ème chambre
3ème section
N° RG 19/15142
N° Portalis
352J-W-B7D-CRL4Z
JUGEMENT
N° MINUTE:6 rendu le 27 Mai 2021
Assignation du : 19 Décembre 2019
DEMANDEUR
Monsieur X Y
11 boulevard Koch
67330 BOUXWILLER
représenté par Maître AA BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2156
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P133
Expéditions délivrées le: 710612021 Ne BAROUSSE exécutoires
ne REGNAULT
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Décision du 27 Mai 2021
9ème chambre 3ème section No RG 19/15142 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRL4Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Véronique PITE, Vice-Présidente Madame Hamida GHERBI, Juge Madame Clarisse PORTMANN, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistées de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2021 tenue en audience publique devant Madame GHERBI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juin 2010, M. X Z, par l’intermédiaire de son conseil en gestion de patrimoine, a placé 15.165 euros dans un produit
< SNC SUNDOM » commercialisé par la société à responsabilité limitée Gesdom, portés à l’augmentation du capital social des sociétés en nom collectif composant le portefeuille et ayant pour objet l’acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion destinés à la location pour l’exploitation de centrales électriques.
Cette souscription était réalisée dans le but de lui permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu prévue par la loi dite Girardin, et singulièrement par l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Il souscrivait aussi un contrat d’assistance administrative et fiscale nommé «< SIMPLADMI » auprès de la société à responsabilité limitée AC.
Il réglait en plus 411 euros à la société AC de frais.
La société AC lui renvoyait le 16 mai 2011 une attestation fiscale certifiant la souscription de parts des sociétés en nom collectif 010 Sundom, 011 Sundom et 012 Sundom, destinée à l’administration fiscale, le priant de reporter sur sa déclaration une réduction d’impôt sur les revenus perçus en 2010 de 20.220 euros.
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Le 24 avril 2013, l’administration fiscale notifiait à l’intéressé une proposition de rectification de son impôt sur le revenu perçu en 2010 à concurrence de « 20.200 » euros en principal, 1.779 euros d’intérêts moratoires et 2.022 euros de majoration, au total 24.021 euros, au motif que l’avantage n’était éligible qu’à partir du moment où l’investissement conduisait à une exploitation effective des centrales photovoltaïques, cette condition étant réputée remplie lors du dépôt du dossier complet de raccordement auprès de l’Electricité de France dans l’année de l’investissement, et qu’ici ces demandes n’avaient pas été déposées avant le 31 décembre 2010. Précision lui était apportée qu’il pouvait prétendre, par voie contentieuse, à cette réduction l’année de réalisation de la condition, dans la limite du prix de revient de cet investissement, qui peut être considéré comme normal, sur le plan fiscal, pour le calcul des annuités d’amortissement.
M. Z a procédé au paiement des sommes réclamées le 18 juin 2014.
Suite à la réclamation formée par M. Z, l’administration fiscale lui a accordé, par décision du 16 juillet 2014 un dégrèvement d’impôt sur le revenu d’un montant de 8.826 euros sur l’année 2011, rejetant le bénéfice de la réduction d’impôt pour la fraction qui excède le prix d’acquisition considéré comme normal.
M. Z a formé un recours, qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 2015, par la cour administrative d’appel de Nancy le 4 février 2016 et par le Conseil d’État le 26 avril 2017.
C’est dans ces conditions que M. Z assignait devant ce tribunal la société anonyme MMA lard, en sa qualité d’assureur des sociétés AC et Gesdom, par acte d’huissier du 19 décembre 2019 en réparation de son préjudice, né du redressement fiscal.
Parallèlement, par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris plaçait la société AC en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant.
La société Gesdom était mise en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2017 du tribunal mixte de Saint Pierre de la Réunion.
La société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles intervenait volontairement au litige par écritures du 23 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 07 mars 2020, M. Z demande à ce tribunal de :
-condamner solidairement la société anonyme MMA lard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à garantir la responsabilité civile des sociétés AC et Gesdom à concurrence de 20.057 euros en réparation de son préjudice matériel, et de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal dès l’assignation, au titre des polices n°112.788.909, n°120.137.363 pour la société AC, et des polices n°112.788.[…].247.742 pour la société Gesdom,
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-ordonner la capitalisation des intérêts,
-dire que la police n°112.788.909 ne comporte pas de plafond de garantie qui lui soit opposable, dire n’y avoir lieu à séquestre, sinon que ce séquestre produira intérêt à son profit,
-condamner in solidum les assureurs à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-les condamner in solidum à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui seront distraits au profit de maître AA AB,
-ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs écritures communiquées par la voie électronique le 23 janvier 2020, la société anonyme MMA lard et la société d’assurance mutuelle MMA lard assurances mutuelles demandent à ce tribunal :
-qu’il soit donné acte à la société d’assurance mutuelle MMA lard assurances mutuelles de son intervention volontaire,
-de débouter le demandeur de ses prétentions,
-sinon, de dire que le contrat d’assurance n°112.788.909 n’a pas vocation à s’appliquer au litige, que la police n°120.137.363 n’est pas non plus applicable à raison du plafond d’indemnisation atteint, à titre infiniment subsidiaire, de dire le sinistre, résultant de la souscription des produits de défiscalisation montés par la société AC, sériel, de constater que sa responsabilité est assurée dans un plafond global de 3 millions d’euros, de désigner un séquestre pour conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant ce même sinistre, de dire que déduction doit être faite de la franchise de 15.000 euros à la charge de la société AC ou de la société Gesdom, s’agissant de la police n°112.788.909,
-de dire le sinistre, résultant de la souscription des produits de défiscalisation montés par la société AC, sériel, de constater que sa responsabilité est assurée dans un plafond global de 1,25 millions d’euros, de désigner un séquestre pour conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant ce même sinistre, de dire que déduction doit être faite de la franchise de 20.000 euros à la charge de la société AC, s’agissant de la police n° 120.137.363, de dire le sinistre, résultant de la commercialisation de ces produits de défiscalisation par la société Gesdom, sériel, de constater que sa responsabilité est assurée dans un plafond global de 4 millions d’euros,
-de désigner un séquestre pour conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant ce même sinistre, de dire que déduction doit être faite de la franchise de 20.000 euros à la charge de la société Gesdom, s’agissant de la police n°114.247.742,
-en tout état de cause, de débouter son contradicteur de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et écarter la demande d’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2021 et mise en délibéré au 27 mai 2021.
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EXPOSE DES MOTIFS
D’emblée, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, qui vient, avec la société anonyme MMA Iard, aux droits de la société Covea Risks,. qui était l’assureur originaire de la chambre nationale des conseillers en investissement financier et des sociétés AC et Gesdom, à la suite de la décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015.
I-sur le manquement
M. Z expose que la société AC intervenait dans le montage financier comme conseiller en investissement financier ayant la charge de la gestion administrative et fiscale et comme monteur de l’opération de défiscalisation, qu’elle était aussi gérante des sociétés d’exploitation, que la société Gesdom, spécialisée en ingénierie financière, distribuait en métropole le produit monté par la première, que le montage résultait d’un partenariat complexe entre les deux sociétés, qu’ainsi les sociétés de portage, bien que gérées par la société AC, étaient constituées par l’une ou l’autre. Il précise toutefois que la société AC encaissait les frais de dossier, l’investissement étant placé sur un compte séquestre, que l’investisseur lui donnait ordre de libérer les fonds pour souscrire aux parts sociales des sociétés de portage, que la société AC signait et transmettait l’attestation fiscale destinée à l’administration, certifiant la réunion des conditions de l’avantage recherché, et qu’elle assistait encore, le cas échéant, les investisseurs dans leurs relations avec cette administration après redressement fiscal. Il précise que la société Gesdom envoyait à chaque investisseur une notice d’explication et une lettre type à envoyer au centre des impôts pour demander une réduction des tiers provisionnels ou des mensualités.
Il explique encore que sur l’île de la Réunion, un autre opérateur, la société SFER, créée par les associés fondateurs des sociétés AC et Gesdom, fournissait les centrales financées en partie par un crédit ad hoc, aux sociétés de portage, qui les donnaient en location aux exploitants locaux des centrales électriques, que la société SFER les livrait, les installait et réalisait au nom de l’exploitant local toutes les démarches administratives, y compris la demande de certificat de conformité auprès du comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité et celle de raccordement de la centrale au réseau public d’électricité. Il relate enfin que la société Factdom, dont l’unique associée est la société SFER, passait le contrat d’exploitation avec les sociétés locales d’exploitation des centrales et les gérait, reversant le pourcentage de revenus à l’exploitant, lequel s’engageait au terme de la location de 5 ans à racheter la centrale au prix symbolique d’un euro en plus du solde du crédit fournisseur.
M. Z met ensuite en exergue le partenariat ayant existé entre les sociétés AC et Gesdom, témoignant d’un engagement indivisible par le jeu de conventions interdépendantes dès la conception d’un montage dont elles étaient co-organisatrices, et qui en faisait les co-auteurs de l’offre. Il estime au demeurant que l’apposition du logo de la société Gesdom sur les pages du dossier de souscription renvoie à sa qualité de co-auteur de l’offre, comme y oblige l’article L.221-5 du code de la
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consommation pour les contrats à distance de prestation de service, et comme en témoigne sa présentation commerciale. Il ajoute que s’agissant d’un produit complexe, la commercialisation de ce produit obligeait la société Gesdom à s’assurer de la conformité du montage au bénéfice attendu et rappelle qu’elle est intervenue ensuite pour conseiller les souscripteurs.
Au rappel que les obligations de ces sociétés s’interprètent au prisme d’un contrat dont l’objet essentiel est la défiscalisation de l’impôt sur le revenu, M. Z en déduit que leur principale obligation, de résultat, pour être exempte d’aléa, était de s’assurer de la solidité juridique du montage, qu’à cet égard, l’administration fiscale exige, comme fait générateur de la réduction d’impôt, que le matériel financé soit en état de production effective avant le 31 décembre de l’année de
l’investissement, qui se traduit, pour ces centrales, par le dépôt d’un dossier complet de raccordement du réseau public de l’électricité, dans lequel figure l’attestation du comité national pour la sécurité des usagers et de l’électricité, et que cette position s’alignait sur celle des tribunaux, la décision du Conseil d’Etat du 26 avril 2017 ne participant d’aucun revirement de jurisprudence, si bien que les sociétés AC et Gesdom devaient s’assurer de cette faisabilité, d’emblée.
Le demandeur expose que la deuxième obligation de la société AC, également de résultat, était de lui proposer un investissement de substitution, conformément aux stipulations du bulletin de souscription, si le dépôt du dossier de raccordement auprès de l’opérateur électrique n’était pas possible avant le 31 décembre de l’année concernée.
Il fait valoir qu’elle s’obligeait de troisième part de délivrer une attestation fiscale exacte, et que celle-ci ne pouvait pas être établie si les conditions de la réduction d’impôt n’étaient pas réunies, s’agissant encore d’une obligation de résultat.
Encore, il estime que la société AC avait pour obligation, de résultat, celle de l’assister dans sa déclaration de revenus et, enfin, de s’assurer de la conformité du prix du matériel à sa valeur de marché.
M. Z conclut que ces sociétés ont contrevenu à chacune de leurs obligations, sans qu’elles puissent se prévaloir d’une cause exonératoire ou limitative de responsabilité, puisque d’abord manquait le fait générateur de la réduction d’impôt, qu’ensuite aucune proposition d’un autre investissement ne lui fut faite, qu’en outre, à supposer que l’obligation fut de moyens, il leur appartenait de connaître la position de l’administration, et qu’enfin, la société AC lui délivrait une attestation fiscale et une déclaration pré-remplie de revenus erronées.
Les sociétés MMA lard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent,
s’agissant de la faute reprochée à la société AC, que celle-ci ne pouvait soupçonner qu’une interprétation restrictive de la loi serait adoptée par les cours administratives d’appel et le Conseil d’État après la souscription litigieuse.
D’autre part, elles dénient qu’une faute contractuelle puisse être reprochée à la société Gesdom, qui n’est intervenue qu’en qualité de commercialisateur du produit et n’a contracté aucune obligation envers
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l’investisseur, ce dont témoigne le dossier de souscription ne la citant jamais pour aucune tâche de gestion ou de suivi, si bien qu’elle n’a aucun rôle une fois ce dossier rempli et signé et ne contrôle pas les conditions d’éligibilité des centrales à la réduction d’impôt.
Elles dénient encore que sa responsabilité délictuelle puisse être recherchée, aucun élément n’étant de nature à l’établir.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’administration fiscale a rectifié la déclaration d’impôts de M. Z pour l’année 2010, remettant en cause la réduction fiscale offerte par l’article 199 undecies B du code général des impôts du fait de ses investissements en outre-mer par l’intermédiaire des sociétés en nom collectif 010 Sundom, 011 Sundom et 012 Sundom, au motif que les centrales photovoltaïques acquises par ces sociétés et mises en location auprès d’exploitants locaux sur l’île de la Réunion n’étaient pas constitutives d’un investissement productif au sens de la réglementation fiscale au 31 décembre de l’année de l’investissement, et a admis son report en 2011, partiellement, à raison du prix excessif des centrales.
L’administration fiscale a considéré que pour être productives, les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public électrique au 31 décembre de l’année pour laquelle l’avantage fiscal est sollicité, cette condition étant réputée remplie dès lors qu’un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès d’Electricité de France.
Elle a relevé qu’en l’espèce, les demandes de raccordement n’avaient pas été déposées auprès d’Electricité de France avant le 31 décembre 2010.
Les sociétés défenderesses invoquent vainement des décisions du tribunal administratif de Paris des 7, 31 décembre 2015 et 26 janvier
2016 ordonnant le dégrèvement des impositions rappelées auprès de contribuables ayant réalisé des investissements similaires à ceux de M. Z et se prévalant d’une instruction administrative du 30 janvier 2007 référencée 5 B-2-07 aux termes de laquelle la seule livraison de l’immobilisation au cours de l’année en cause suffit à retenir que l’investissement est réalisé.
En effet, ces jugements ont été annulés par les arrêts de la cour administrative d’appel de Paris du 21 septembre 2016 et les cotisations supplémentaires d’impôt remises à la charge des contribuables, au motif que les centrales photovoltaïques doivent être en état d’exploitation effective au 31 décembre de l’année concernée pour ouvrir droit à la réduction fiscale invoquée, qu’ainsi aucune demande de raccordement complète auprès de l’Electricité de France n’avait été déposée et qu’aucun certificat de conformité de ces installations aux normes de la sécurité électrique n’avait été obtenu à cette date.
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Enfin, par arrêt du 26 avril 2017, comme le rappelle le demandeur, le Conseil d’Etat a affirmé s’agissant de l’acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d’énergie électrique que la date à retenir à cette fin était celle de raccordement des installations au réseau public d’électricité dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d’électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu’à compter de cette date.
Ensuite, le rôle des différents intervenants dans l’opération, tel que décrit par M. Z, n’est pas querellé par les assureurs.
Au bulletin de souscription signé le 07 juin 2010 par M. Z, ce dernier déclare souscrire au capital des sociétés en nom collectif composant le portefeuille SNC Sundom pour un montant d’apport en capital de 15.165 euros, qui correspond à une réduction d’impôt de 20.220 euros, à la mesure de sa participation à cet investissement au taux d’apport de 37,5 %.
Il déclare aussi verser la somme de 411 euros, par un chèque à établir à l’ordre de la société AC, correspondant aux frais de dossier relatifs à la souscription de parts sociales et au contrat SIMPLADMI investisseur.
Ce bulletin prévoit également que «dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas comme dans le cas où le montant de l’investissement viendrait à varier, la société AC pourra présenter, en réponse au mandat de recherche que j’ai confié à mon conseil en gestion de patrimoine (…), un autre investissement que je serai libre d’accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d’apport en compte courant rapporté à la réduction d’impôt ».
Par ailleurs, le contrat < SIMPLADMI », qui régissait les rapports entre la société AC et M. Z, a pour objet de fixer les modalités de réalisation de la prestation, la société AC s’engageant à réaliser au profit du bénéficiaire les prestations administratives et fiscales suivantes : « traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux, à charge pour l’investisseur de procéder aux règlements afférents (…), assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d’impôt conférée par le présent investissement '>.
Il n’est pas contesté qu’après la signature du bulletin, le conseil en gestion de patrimoine l’a communiqué au cabinet AC, qui a enregistré le dossier et a choisi de répartir la somme investie entre les sociétés en nom collectif 010 Sundom, 011 Sundom et 012 Sundom.
Il est acquis aux débats que ces sociétés de portage sont gérées par la société AC.
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Les conditions générales disent que ces sociétés ont pour objet d’acquérir des matériels et équipements qui seront loués à des exploitants exerçant leur activité outre-mer dans le cadre de la loi de programme dite Girardin, s’agissant ici de centrales photovoltaïques.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’opération de défiscalisation réalisée par M. Z a été conçue et montée sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également de manière opérationnelle par la société AC, professionnel spécialisé, qui gérait les sociétés en nom collectif au compte courant desquelles M. Z a investi.
A ce titre, elle se devait de vérifier, avant l’affectation des sommes au compte courant de ces sociétés, que l’investissement envisagé par l’intéressé selon souscription faite le 07 juin 2010, pouvait être, au 31 décembre 2010, productif au sens de la loi fiscale, afin de lui permettre de bénéficier de la réduction d’impôt annoncée, faute de quoi la société AC devait sinon lui proposer un autre investissement, en tout cas lui rembourser le montant de son investissement.
Par ailleurs, il appartenait à la société AC de s’assurer des conditions de la réduction au regard de la doctrine fiscale quant au prix d’acquisition des centrales, qui se devait d’être conforme, ou à tout le moins corrélé au prix de revient du marché, puisque seule la valeur réelle de l’actif peut servir de base à la réduction recherchée. Or, en l’occurrence, ce prix parvenait à plus du double de ceux habituellement pratiqués sur l’île de la Réunion, alors que, comme l’observe M. Z, le fournisseur avait été créé par les associés fondateurs de la société AC, qu’en plus, il appartenait à la société AC, qui est un professionnel, de se renseigner sur ces prix.
En défaillant à ces obligations, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
De même, en adressant à M. Z, le 16 mai 2011, une attestation fiscale donnant droit, selon elle, à réduction d’impôt au titre d’un investissement qui n’était en réalité pas éligible à cette réduction dans les conditions énoncées, la société AC a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la société Gesdom, son nom apparaît en en-tête et pied de page du bulletin de souscription, avec les mentions légales de son identification, de même que sur le contrat « SIMPLADMI ».
Il n’est pas contesté qu’elle était chargée de la promotion de ce produit de défiscalisation, de sa distribution auprès d’autres professionnels par la diffusion, auprès d’un réseau de conseillers, du bulletin de souscription des produits montés par la société AC et sa notice d’information.
En revanche, il est constant que l’investissement litigieux a été proposé à M. Z par son conseil en gestion de patrimoine et non par la société Gesdom, qui n’a pas plus été en contact avec le demandeur.
Aucun élément ne corrobore qu’elle eût la charge d’assurer concrètement le suivi de l’investissement, ou qu’elle s’est impliquée dans la gestion des sociétés de portage.
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Il n’est pas davantage établi, ni même allégué, qu’elle se serait engagée à rembourser le montant de l’investissement dans l’hypothèse où il ne pourrait être réalisé avant le 31 décembre de l’exercice en cours ou encore à délivrer l’attestation fiscale donnant droit à réduction d’impôt, ou bien à proposer un autre investissement.
En tout état de cause, M. Z n’établit pas avoir contracté avec la société Gesdom, nonobstant le fait que le bulletin de souscription porte son en-tête, de sorte qu’il n’est pas fondé à engager sa responsabilité contractuelle.
Il ne fait pas non plus la preuve d’une faute délictuelle qui lui soit reprochable, dans la mesure où il n’était pas acquis d’emblée que le produit qu’elle commercialisait n’aurait pas pu être éligible à la réduction fiscale prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts, puisque l’administration fiscale fonda, au contraire, son redressement sur le défaut d’installation des centrales et sur la tardiveté de la demande de dépôt de raccordement de l’installation auprès de l’Electricité de France, après le 31 décembre 2010, et que ces données échappaient nécessairement au commercialisateur, dont le rôle s’achevait à la souscription du contrat.
M. Z n’est ainsi pas fondé à rechercher sa responsabilité délictuelle.
II-sur le préjudice
Au visa de l’article 1149 ancien du code civil, M. Z expose que la reprise de la réduction fiscale équivaut à la consommation de son dommage et qu’il ne peut s’agir de la perte d’une éventualité favorable. Il estime son préjudice matériel :
-au montant des pertes subies, qui se décomposent en la perte de l’investissement, 15.165 euros, qui n’est pas compensé par la détention de parts sociales d’emblée non fructifères et sans valeur, en la perte de frais de dossier exposés en vain auprès de la société
AC, 411 euros,
-au montant des intérêts moratoires notifiés par l’administration fiscale, 1.779 euros, qu’il n’a pas conservés dans son patrimoine puisqu’il avait investi les sommes, et de la majoration d’assiette s’élevant à 2.022 euros,
-au montant des frais de la procédure fiscale, à savoir les frais d’assistance d’un avocat fiscaliste, pour 4.862 euros, le total de ses pertes matérielles étant de 15.413 euros, après déduction du dégrèvement de 8.826 euros.
D’autre part, il considère que participe d’un manque à gagner, qui correspond au gain attendu et non à l’impôt payé, la différence entre l’investissement augmenté des frais y afférents et la réduction d’impôt espérée, savoir 4.644 euros.
Il évoque enfin un préjudice immatériel né du désagrément de la procédure fiscale, qu’il évalue à 5.000 euros.
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Les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles estiment en toute hypothèse que le préjudice n’est pas démontré, puisque le produit n’étant pas éligible à la réduction fiscale, M. Z a été amené à payer l’impôt dû et n’a pas été privé d’un prétendu avantage escompté, le principe de l’impôt ne constituant pas un dommage réparable. Elles rappellent que le paiement des intérêts moratoires n’est pas non plus un dommage réparable, car il ne s’agit pas d’une sanction et qu’ils sont les accessoires de l’impôt légalement dû. Elles soulignent enfin que la majoration est la conséquence de la position adoptée par l’administration fiscale et ne peut être mise à la charge de son assurée.
Elles remarquent ensuite que ne peuvent être réclamés tout à la fois une indemnisation sur le plan fiscal et le remboursement des fonds investis, puisque la réduction n’est due qu’en cas d’investissement.
Elles soulignent encore que le demandeur disant que, mieux averti, il n’aurait pas souscrit, le dommage ne pourrait s’entendre que d’une perte de chance de n’avoir pas investi, soutiennent que M. Z ne démontre pas qu’il aurait pu investir autrement, dans les mêmes conditions et pour les mêmes avantages, et font valoir qu’en toute hypothèse cette perte de chance ne peut égaler le montant ainsi placé.
Elles s’opposent par ailleurs à la demande tenant aux frais de l’avocat fiscaliste dès lors que la contestation résulte du seul choix du demandeur, qui ne démontre pas avoir mis en œuvre le contrat Simpladmi qui prévoit une assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d’impôt litigieuse.
Elles contestent enfin la possibilité d’un préjudice moral, tandis que le produit n’était pas éligible à l’avantage recherché, que le demandeur en a pourtant profité pendant plus de trois ans et qu’enfin, sa recherche comporte une part de risque.
L’article 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dit que < les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Ce faisant, M. Z a apporté en 2010, la somme de 15.165 euros au compte courant des sociétés en nom collectif 010 Sundom, 011 Sundom et 012 Sundom.
Or il est constant que la contrepartie de cet investissement n’était constituée que par le bénéfice de l’avantage fiscal escompté, aucun autre gain n’y étant assorti..
Ainsi, en l’absence de tout avantage fiscal, l’investissement est réalisé en pure perte, n’étant pas démontré que les parts de ces sociétés aient une quelconque valeur.
En toute hypothèse, à défaut d’avoir vérifié, avant l’affectation des sommes au compte courant des sociétés en nom collectif, que l’investissement envisagé par M. Z, selon souscription faite le 07 juin 2010, pouvait être productif au sens de la loi fiscale afin de lui permettre de bénéficier de la réduction d’impôt annoncée, la société AC a privé le demandeur de la somme qu’il avait investie dans le
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Décision du 27 Mai 2021 9ème chambre 3ème section No RG 19/15142 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRL4Z
seul but d’en retirer un avantage fiscal, dont il aurait pu obtenir le remboursement, conformément à la clause de caducité stipulée dans le bulletin de souscription, aux termes de laquelle « dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé au 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements ».
Néanmoins, M. Z a eu le bénéfice de cet avantage à concurrence de 8.826 euros en principal, par report de la réduction l’année suivante, si bien qu’une proportion du placement n’est pas perdue.
Aussi, le dommage né de cette perte sera déterminé à proportion de la réduction sur le capital investi, à la somme de 6.620 euros, qui est la proportion du placement qui n’est pas perdue.
Aussi, le dommage né de cette perte sera déterminé par soustraction des sommes ayant emporté cet avantage à la totalité investie, 15.165 euros, ce dont résultent 8.545 euros.
En revanche, cette clause de caducité ne comprenant pas le remboursement des frais de dossier dans l’hypothèse où l’investissement ne serait pas réalisé pour l’année en cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z tendant à se voir allouer la somme de 411 euros.
Par ailleurs, les fautes commises par la société AC ont eu pour conséquence la déclaration par l’intéressé, au titre de ses revenus pour l’année 2010, d’une réduction d’impôt à laquelle il ne pouvait prétendre, sauf pour 8.826 euros, qui furent reportés sur ses revenus perçus en 2011.
Cependant, M. Z ne saurait se voir allouer à titre de dommages-intérêts le montant de l’avantage fiscal escompté, qu’il qualifie de manque à gagner, soit 4.644 euros déduction faite des frais de dossier, la perte d’un tel avantage ne pouvant constituer un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable a seulement été amené à payer l’impôt auquel il était légalement tenu et que cet avantage n’était pas garanti par le contrat, ainsi que cela se déduit de la clause de caducité précitée.
Ensuite, les intérêts de retard ne constituent pas un dommage réparable puisqu’ils n’ont pas le caractère d’une sanction, mais sont destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance et sont compensés par l’avantage de trésorerie qui en est résulté pour M. Z, qui n’a pas payé immédiatement les sommes dues.
En revanche, la majoration de 2.022 euros qu’il a dû régler constitue un préjudice financier en lien avec la faute retenue puisqu’elle sanctionne une déclaration erronée.
Enfin, les honoraires d’avocat fiscaliste exposés par M. Z à l’occasion du contentieux fiscal ne sont pas la conséquence directe des fautes commises par la société AC, et ne peuvent être retenus.
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Décision du 27 Mai 2021
9ème chambre 3ème section
N° RG 19/15142 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRL4Z
Le préjudice financier subi par M. Z sera donc réparé par l’allocation de la somme de 8.545 + 2.022 = 10.567 euros.
En revanche, il ne saurait exciper d’un préjudice moral, que n’induisent pas les faits en la cause.
III Sur la garantie
Pour couvrir la responsabilité de la société AC, M. Z évoque la police n°112.788.909 souscrite par la chambre des conseillers en investissements financiers pour le compte de ses adhérents dont elle est et la police n°120.137.363 souscrite par la société AC, et rappelle que ces contrats, s’ils n’étaient clairs, doivent s’interpréter en sa faveur, et s’ils le sont, ne doivent être dénaturés.
Il précise au reste ne pas rechercher le cumul de ces assurances, mais l’avantage du cumul des garanties applicables dans la limite de son préjudice indemnisable.
Il rapporte que sont incluses au champ de la police souscrite par la chambre les conséquences pécuniaires de la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, encourue par l’assuré du fait de ses négligences, erreurs ou inexactitudes au titre des activités garanties, dont sont l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales, l’ingénierie financière, étant précisé que les opérations de défiscalisation outre-mer sont mentionnées dans la police, et qu’aucune réserve n’est faite en ce qui les concerne. Il relève d’ailleurs qu’à raison de la force obligatoire des contrats et des dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances, aucun écrit unilatéral ou témoignage ne peut constituer une preuve recevable contre la lettre de la police, conformément à l’article 1341 du code civil.
Il estime ensuite que le sinistre ne fait pas l’objet d’une exclusion, dont il rappelle la nécessité d’une clause formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Il réitère ces mêmes observations sur le fondement de la police n°120.137.363, concernant la société AC, qui prend effet dès le ler janvier 2011, étant ajouté qu’elle garantit l’activité de monteur d’opération de défiscalisation outre-mer.
M. Z estime ensuite que la franchise du sinistre ne lui est pas opposable individuellement, puisque celui-ci est sériel au sens de l’article L.124-1-1 du code des assurances, et que le plafond doit être compris, en dépit de cette globalisation, par année car la cause technique est liée à l’année d’investissement, indépendamment des sociétés de portage dans lesquelles l’investissement a été réparti. Il souligne encore que l’indemnité doit couvrir l’ensemble du dommage, matériel et immatériel, et que ayant une nature contractuelle, les intérêts moratoires doivent courir à compter de la sommation de payer.
Il rappelle, s’agissant du contrat d’assurance n°112.788.909, que n’existe pas de plafond de garantie, car il est énoncé par la police pour certaines activités limitativement énumérées, n’englobant pas celles-ci,
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savoir l’ingénierie financière et l’assistance fiscale et que les termes clairs du contrat ne sauraient être dénaturés.
A fortiori si l’indemnisation n’était pas plafonnée, il s’oppose enfin à la désignation d’un séquestre, auquel la loi n’oblige pas, et qui retarderait l’indemnisation des victimes, en ce que la répartition proportionnelle est inapplicable faute pour toutes les réclamations d’être connues d’emblée, qu’elle ne s’opérerait pas au marc le franc dans la mesure où toutes les juridictions ne l’ont pas ordonné. Il ajoute de surcroît, qu’il n’est pas démontré le risque d’atteindre le plafond, qu’en plus la répartition proportionnelle ne serait possible qu’au cas où l’assureur ne contesterait pas sa garantie. A titre subsidiaire, il entend voir dire que les intérêts moratoires sur les sommes séquestrées lui bénéficieraient.
Les sociétés MMA lard et MMA Iard assurances mutuelles estiment . que la police n°112.788.909 souscrite par la chambre des conseillers en investissements financiers pour le compte de ses adhérents, n’est pas applicable en la cause en ce que l’activité de montage ne participe pas de son champ, et se prévalent de manière surabondante de l’exclusion des contentieux afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré.
A titre subsidiaire, elles invoquent les limitations de la garantie tenant d’une part aux plafonds prévus aux polices, d’autre part, au caractère sériel du litige, qui doit être globalisé ainsi qu’en dispose l’article L.124-1-1 du code des assurances, d’ordre public, au regard de l’ensemble des réclamations fondées sur la même cause qui lui sont déjà parvenues, si bien que le plafond ne s’entend pas par année d’assurance. Elles soulignent en effet l’absence contractuelle de limite par an, et font valoir que quelle que soit l’année de l’investissement, la cause technique est la même et qu’encore, la police est conçue en base réclamation, la date du sinistre, unique, étant celle de la première réclamation.
Elles font en conséquence état de la nécessité d’un séquestre, permettant une répartition du plafond au marc le franc, pour que certaines victimes ne soient pas favorisées au regard des autres, alors que l’épuisement du plafond est inéluctable. Elles rappellent qu’en l’espèce, l’indemnité d’assurance, limitée par le plafond et le nombre de réclamants, est litigieuse, qu’il suffit d’avoir connaissance d’un possible dépassement du plafond, et qu’importe peu sa contestation de la garantie.
Plus subsidiairement, elles excipent de la franchise contractuelle, qui est opposable à M. Z en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, si le caractère sériel du litige devait n’être pas retenu, et qui autrement, sera applicable au marc le franc.
Pour ce qui concerne la police n°120.137.363, souscrite par la société AC, elles réitèrent les mêmes arguments sur la limitation de la garantie, en termes de plafond, ici de 1,25 millions d’euros, qu’elles estiment ici épuisé, et de franchise, soit 20.000 euros, outre le séquestre.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
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9ème chambre 3ème section
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1) Sur la police n°112.788.909
Il est acquis aux débats que la société AC est inscrite auprès de la chambre nationale des conseillers en investissement financier et que cette dernière a souscrit pour le compte de ses adhérents une police d’assurance auprès de la compagnie Covea risks, aux droits de laquelle viennent la société anonyme MMA lard et la société d’assurance mutuelle MMA lard assurances mutuelles, portant le numéro :
112.788.909, à effet au 1er janvier 2007, garantissant notamment leur responsabilité civile professionnelle.
Le contrat précise qu’il «< garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables. »
Les activités assurées sont listées, et font partie de cette liste tant l’ingénierie financière que l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales.
Par ailleurs, sous le tableau des franchises, il est indiqué que < la franchise RCP est portée à 15.000 euros pour les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les DOM-TOM. >>
Encore, la faute qui est reprochée à l’assurée, consistant à avoir affecté les fonds reçus de M. Z en vue de bénéficier d’une réduction d’impôts offerte par l’article 199 undecies B du code général des impôts sans vérifier que les conditions exigées pour bénéficier de ce dispositif étaient réalisées ou pouvaient l’être, a été commise à l’occasion de sa mission de réalisation et de suivi de l’investissement.
Elle relève donc d’une activité d’ingénierie financière consistant à concevoir et, le cas échéant, suivre dans ses aspects juridiques, fiscaux et financiers l’investissement proposé, précision faite qu’ici la nécessité de ce suivi s’induit d’emblée du montage, dont la mise en œuvre seule, et donc la maîtrise de cette mise en œuvre, pouvait assurer la réduction recherchée. En l’occurrence, la société AC attestait personnellement des conditions de la réduction d’impôt et délivrait les documents la permettant en temps utile, et au demeurant, elle se présente comme le concepteur du produit, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, n’est susceptible d’influer sur la clause claire et précise, non limitée, ainsi libellée, l’interprétation qu’en ferait le souscripteur de l’assurance, soit la chambre nationale, qui atteste qu’elle ne couvrirait pas les conséquences de l’activité de monteur en défiscalisation, notamment au titre de la loi dite Girardin.
D’autre part, la société AC a commis une faute dans l’assistance et l’accompagnement concernant les déclarations fiscales, puisqu’elle a attesté de la possibilité de la réduction d’impôt et a délivré le document venant à son soutien destiné à l’administration fiscale alors que l’investissement n’était pas éligible à cette réduction et l’était d’autant
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moins que le prix d’acquisition des centrales était rédhibitoire, en toute hypothèse, pour la permettre dans les conditions d’emblée exposées.
Aussi, ce contrat d’assurance a-t-il vocation à s’appliquer en la cause, sous l’aspect tant de l’ingénierie financière que sous celui de l’assistance et l’accompagnement concernant les déclarations fiscales.
Ensuite, l’article L.112-6 du code des assurances dit que < l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Cependant, le litige ne porte pas sur les frais, les honoraires ou la facturation de la société AC à son cocontractant, puisqu’il a pour objet l’engagement de la responsabilité contractuelle du professionnel ayant emporté la perte de l’investissement. Au reste, aucune somme n’est allouée de ce chef, si bien que l’argument est sans objet.
2) la police n°120.137.363
Les assureurs, qui soutiennent que ladite police ne serait pas applicable en raison du plafond atteint, ne démontrent pas que la demande de M. Z se heurte au dépassement de ce plafond en produisant un listing de noms et de sommes, qui au demeurant n’informe pas sur les condamnations définitives déjà advenues dans le contexte de réclamations qui ne donnèrent lieu à paiement spontané, et ne fait pas le départ entre les années d’investissement concernées.
Ainsi, la police n°120.137.363 a vocation à s’appliquer au litige, si la responsabilité de la société AC devait être engagée.
3) sur les modalités de la garantie
a) Si, au titre de la police n°112.788.909, le demandeur conteste le plafonnement de l’indemnisation de la responsabilité civile professionnelle née de l’activité d’ingénierie ou d’assistance concernant la déclaration fiscale, il n’en demeure pas moins que l’attestation du 17 février 2011 établie par les assureurs, qui est le seul document actualisé à la date de la réclamation versé aux débats, laisse voir qu’en matière de responsabilité civile professionnelle, déployée en deux branches, d’une part le conseil en gestion de patrimoine et activités annexes, l’intermédiaire en produits financiers et bancaires, l’intermédiation en opérations de banque, le conseil en investissement financier, l’agent ou l’intermédiaire immobilier, d’autre part, le courtage en assurance de personne, s’appliquait un unique plafond, de 3 millions d’euros, et qu’au reste, ces activités étaient découpées selon qu’elles concernent ou pas, l’assurance de personne, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’y soustraire celles qui ne sont pas précisément énoncées, et qui participent pourtant du champ de la garantie.
Le plafond de garantie prévu par la police n°112.788.909 est, au titre de l’année considérée, d’un montant de 3.000.000 d’euros « par sinistre
- sans limite par an ». L’application d’une franchise d’un montant de 15.000 euros par sinistre est également stipulée.
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Le sinistre sériel est défini à l’article 7 du chapitre Ier de la police ainsi:
< Constitue un seul et même sinistre (sinistre sériel), l’ensemble des réclamations résultant:
- soit d’un même événement,
- soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier évènement de la série. Les conditions de garanties, les montants de garanties et des franchises sont ceux en vigueur à cette date ».
L’article L.124-1-1 du code des assurances expose que : « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
Le dommage subi par M. Z trouve son origine dans le défaut d’éligibilité de son placement au dispositif fiscal Girardin industriel outre-mer.
Les compagnies MMA, sans être contredites, soutiennent que d’autres investisseurs ont également souscrit au compte courant de ces mêmes sociétés, ou au capital ou compte courant d’autres sociétés, similaires, et créées par la société AC, aux mêmes fins de défiscalisation, et que leur investissement, réalisé 2010, n’a pas été éligible à l’avantage fiscal recherché au 31 décembre de la même année, pour la même raison, évoquée par l’administration fiscale, qu’au final l’équipement industriel n’était pas productif.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la réclamation de M. Z se rattache à un sinistre présentant un caractère sériel, dont le fait dommageable est la commercialisation des produits montés par la société AC afférents à l’acquisition de centrales photovoltaïques sur l’île de la Réunion par mise en commun au travers de sociétés de portage pour bénéficier des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts et dont la cause technique est le défaut de caractère productif de l’équipement industriel neuf l’année de l’investissement, ce sinistre sériel ne pouvant correspondre toutefois qu’à une année donnée, dans la mesure où la réduction d’impôt est annuelle, comme, nécessairement, la campagne d’investissement.
Ce faisant, le plafond de garantie de 3.000.000 d’euros, expressément prévu à la convention «par sinistre sans limite par an» ne sera applicable qu’une fois à l’ensemble des réclamations qui seront présentées au titre de ce sinistre sériel.
De même, si la franchise d’un montant de 15.000 euros est opposable aux tiers lésés par les suites de leurs investissements réalisés dans l’une de ces sociétés de portage aux fins susdites, elle ne pourra être appliquée qu’une fois à l’ensemble des réclamations qui seront présentées au titre de ce sinistre sériel, et qui s’inscrit dans le cadre d’une année d’investissement donnée.
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L’article L. 124-3 du code des assurances dit que : « L’assureur ne peut payerà un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Toutefois, les assureurs ne démontrent pas que la demande de M. Z se heurte au dépassement de ce plafond ainsi qu’il a été développé ci-avant. Or, dans la mesure où la créance est certaine, liquide et exigible, il n’est pas pertinent d’en ordonner le séquestre.
b) Le sinistre étant aussi couvert par la police n°120.137.363, dans la limite d’un plafond de garantie de 1,25 millions d’euros et d’une franchise de 20.000 euros, et ce sinistre étant sériel, cette police, conclue auprès du même assureur, a aussi vocation à s’appliquer, dans ses conditions, et dans la limite de l’indemnisation retenue.
c) En conséquence de quoi, la société anonyme MMA lard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer à M. Z la somme de 10.567 euros, dans la limite du plafond de garantie de 3.000.000 d’euros, plafond applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants, et compte tenu de la franchise de 15.000 euros, également applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants, pour ce qui concerne son investissement dans les sociétés en nom collectif 010 Sundom, 011
Sundom et 012 Sundom, au titre de la police n°112.788.909, et également dans la limite du plafond de garantie de 1.250.000 euros, plafond applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants, et compte tenu de la franchise de 20.000 euros, également applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants, au titre de la police n°120.137.363.
Les intérêts moratoires courront dès l’assignation, soit le 18 décembre 2019, et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, soit à compter du 18 décembre 2019, pour une année entière.
IV sur les autres demandes
-
1)sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. Z reproche aux assureurs de ne pas lui avoir fait d’offre d’indemnisation alors qu’ils ont été condamnés à de multiples reprises dans des procès similaires, et y voit une mauvaise foi caractérisant la résistance abusive, ce à quoi répondent les sociétés MMA lard et MMA Iard assurances mutuelles que défendre n’est pas abuser, que diverses juridictions ont partiellement fait droit à leurs arguments et qu’elles ne peuvent favoriser l’un au détriment des autres.
Cependant, il ne saurait être reproché à faute aux assureurs de ne pas faire offre d’indemnité, auraient-ils été condamnés dans plusieurs procès similaires, alors que les modalités d’application des garanties sont litigieuses, s’agissant d’un sinistre sériel pouvant conduire au séquestre de l’indemnisation pour répartition au marc le franc entre les différents plaignants.
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Aussi, le demandeur ne peut-il être suivi en ses prétentions à dommages-intérêts.
2)sur les dépens et les frais de procédure
La société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, qui succombent, seront tenues in solidum des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître AA AB sera autorisé à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il suit de cela que la société anonyme MMA lard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer à M. Z 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3)sur l’exécution provisoire
Vu la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle
MMA Iard assurances mutuelles aux droits de la Compagnie Covea risks;
Constate que la société à responsabilité limitée AC a engagé sa responsabilité contractuelle ;
Dit applicables à la cause les polices no 112.788.[…].137.363;
Constate que le sinistre résultant de la commercialisation des produits montés par la société AC afférents à l’acquisition de centrales photovoltaïques sur l’île de la Réunion par mise en commun au travers de sociétés de portage pour bénéficier des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu’au final l’équipement industriel n’était pas productifl’année de l’investissement, 2010, présente un caractère sériel ;
Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA lard assurances mutuelles dans les limites de la garantie prévue à la police no112.788.909 et à la police n°120.137.363 comprenant, la première, un plafond de garantie de 3.000.000 d’euros, et une franchise de 15.000 euros, la seconde, un plafond de garantie de 1.250.000 euros, et une franchise de 20.000 euros, à payer à M. X Z la somme de 10.567 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, au titre de son investissement fait le 07 juin 2010 du produit monté par la société
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à responsabilité limitée AC, avec intérêts au taux légal dès le 18 décembre 2019;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes en dommages-intérêts formées par M. X Z;
Rejette la demande de séquestre formée par la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles ;
Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à payer à M.
X Z la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise maître AA AB à recouvrer directement contre elles les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Condamne in solidum la société anonyme MMA lard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2021
Le PrésidentOr
Le GreffierT
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Eh foi de quoi la présente décision a été signée par
Me directeur de greffe
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