Tribunal administratif de Rouen, 7 février 2020, n° 2000128
TA Rouen
Rejet 7 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, qui comporte les éléments nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté du 24 juillet 2019

    La cour a jugé que l'exception d'illégalité de l'arrêté du 24 juillet 2019 est irrecevable, car elle ne constitue pas la base légale de l'arrêté litigieux.

  • Rejeté
    Risques pour la santé et l'environnement

    La cour a considéré que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un risque avéré et immédiat, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Autre
    Injonction de produire des documents

    Le juge a demandé la production de documents, mais la décision sur cette demande n'est pas précisée dans le jugement.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, laissant chaque partie à la charge de ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

L'association Rouen Respire a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Rouen pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 qui autorisait partiellement la reprise d'activité du site de la société Lubrizol France à Rouen, après un incendie. L'association invoquait l'urgence et un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, arguant d'une motivation insuffisante, d'une illégalité externe et interne, notamment une violation des articles L. 181-25, L. 515-15, R. 515-98, L. 122-1, L. 181-14, R. 181-46, R. 141-46, R. 122-2 du code de l'environnement et de la directive 2011/192/UE. Le préfet et la société Lubrizol ont défendu la légalité de l'arrêté et son caractère non urgent. Le juge des référés a rejeté la demande de suspension, estimant que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté et a laissé à chaque partie la charge de ses frais d'instance conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 7 févr. 2020, n° 2000128
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2000128

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 7 février 2020, n° 2000128