Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2305941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305941 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, la société Brenntag, représentée par la SELARL Atmos Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a mise en demeure, s’agissant de l’établissement qu’elle exploite 5 rue Arago à Chassieu, de respecter dans un délai de quatre mois les dispositions de l’article 43-3-3 de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2010, relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation et les dispositions de l’article 6.2.1 de l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 modifié, de l’article R. 515-98 du code de l’environnement et de l’article 51 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010, en transmettant à l’inspection des installations classées une étude de dangers révisée ou mise à jour conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 modifié ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer l’article 1er de l’arrêté précité du 10 mai 2023 de la préfète du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par décision du 23 décembre 2024, elle a abrogé son arrêté attaqué du 10 mai 2023 portant mise en demeure.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la société Brenntag, représentée par la SELARL Atmos Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
Elle soutient que sa requête n’a plus d’objet en raison de la levée de la mise en demeure contestée du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, par décision du 23 décembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a abrogé son arrêté du 10 mai 2023 mettant en demeure la société Brenntag, s’agissant de l’établissement qu’elle exploite 5 rue Arago à Chassieu, de respecter dans un délai de quatre mois les dispositions de l’article 43-3-3 de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2010, relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation et les dispositions de l’article 6.2.1 de l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 modifié, de l’article R. 515-98 du code de l’environnement et de l’article 51 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010, en transmettant à l’inspection des installations classées une étude de dangers révisée ou mise à jour conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 modifié. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la société requérante tendant, à titre principal, à l’annulation cet arrêté du 10 mai 2023, à titre subsidiaire, à la réformation de l’article 1er de cet arrêté. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Brenntag sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Brenntag à fin d’annulation ni sur les conclusions à fin de réformation de cette requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Brenntag est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brenntag et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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