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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Antilles/Guyane, 22 mars 2010, n° 02-2009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 02-2009 |
Texte intégral
ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
------------------------
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DES ANTILLES-GUYANE 02-2009 M. X c/ M. Y
Audience du 8 mars 2010
Décision rendue publique par affichage le 22 mars 2010
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurskinésithérapeutes des Antilles-Guyane
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre, transmise le 11 décembre 2009 par le président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la
Martinique et présentée par M. X contre M. Y ; M. X reproche à M. Y d’avoir ignoré la clause de non-concurrence qu’il s’était engagé à respecter à la suite d’un contrat de collaboration non-salariée ; d’avoir installé illégalement son cabinet sur la commune de Saint-Joseph, détourné sa clientèle et exercé illégalement auprès de sa patientèle ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le dossier a été communiqué à M. Y qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
2
Après avoir convoqué à une audience publique M. X et M. Y ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 mars 2010 :
-le rapport de M. Eric Valentino ;
- et les observations de Me Rodap, avocat, pour M. X et celles de Me Langeron, avocat, pour M. Y ;
Après en avoir délibéré dans la formation ci-après : M. Jean-Luc Schnoering, président, MM. Joseph Tiburce, Laurent Prévot, Eric
Valentino, masseurs-kinésithérapeutes libéraux, conseillers régionaux de l’ordre, Mme Christine Ramassamy, masseuse-kinésithérapeute salariée, conseillère régionale de l’ordre, Mmes Nadine Cibrelus et Marie-Claude Succab, M. Jean-Paul Guérin, masseurskinésithérapeutes libéraux et conseillers ordinaux de l’ordre, membres ;
En présence du Dr Christian Lassalle, médecin inspecteur régional de la santé et du Dr
Christian Pierre-Louis, représentant des médecins salariés ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X, propriétaire d’un cabinet de masso-kinésithérapie situé à Saint-Joseph, a conclu, le 20 juillet 2006, une convention de collaboration non-salariée avec M. Y dont une copie a été transmise au président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Martinique ; que M. Y a informé M. X, par une lettre en date du 27 juin 2008 valant préavis, qu’il résiliait le contrat souscrit en 2006 ; que M. X constatant l’installation de M. Y dans la commune de SaintJoseph se prévaut de la violation par son ancien collaborateur de la clause de non-concurrence figurant à l’article 9 du contrat qui les liait ;
Considérant qu’il résulte également de l’instruction que le procès-verbal de conciliation partielle du 8 janvier 2009 mentionne l’acceptation par M. X de l’installation de M. Y moyennant une indemnité compensatoire de 32 000 euros ; que M. Y accepte le principe d’une indemnité et propose un montant de 10 000 euros ; que l’avenant en date du 30 janvier 2009 au procès-verbal de conciliation partielle susvisé fait apparaître un désaccord des parties portant uniquement sur le montant de l’indemnité compensatoire, M. X réclamant 29 916 euros et M. Y proposant d’indemniser M. X à hauteur de 15 000 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4321-54 du code de la santé publique :
« Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la massokinésithérapie. » , qu’en vertu de l’article R.4321-99 dudit code : « Les masseurskinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) » Le 3
masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » et que l’ article R.4321-100 du même code dispose que : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits. » ; que si M. Y a cherché à régler le différend qui l’opposait à M. X en participant à une conciliation sous l’égide du conseil de l’ordre il n’en demeure pas moins qu’il a sciemment ignoré les engagements contractuels qu’il avait librement contractés ; qu’il a ainsi méconnu les dispositions précitées du code de déontologie des masseurskinésithérapeutes ; que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise en infligeant à M. Y la sanction de l’avertissement ;
Sur les conclusions tendant à l’application des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, de mettre à la charge de M. Y, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1000 euros à verser à M. X sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La sanction de l’avertissement est infligée à M. Y.
Article 2 : M. Y versera à M. X la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. X, à M. Y, au président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Martinique, au préfet de la
Martinique, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-deFrance, au président du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à Me
Catherine Rodap et à Me Michel Langeron ainsi qu’au ministre chargé de la santé.
Article 4 : La présente décision sera communiquée pour information au président du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane ainsi qu’au président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la 4
Guadeloupe et au président du conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de la Guyane.
Affaire examinée et délibérée le 8 mars 2010 dans la formation sus-indiquée.
Le président,
Jean-Luc Schnoering
Le greffier,
Agnès Pierre-Justin
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