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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 24 avr. 2024, n° 23LY03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2023, N° 2304063 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304063 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Petitbon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision du préfet du Rhône du 28 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’un défaut de traitement sur son état de santé ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le délai de départ volontaire sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A, ressortissante albanaise née en 2000, est entrée en France le 12 septembre 2019 selon ses déclarations. La demande de protection internationale qu’elle a présentée a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 octobre 2020. Le 10 février 2021, elle a été munie d’une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé, valable du 10 février 2021 au 9 février 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 avril 2022. Par une décision du 28 octobre 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, au greffe du tribunal administratif de Lyon, transmise à la cour par une ordonnance du président de la 5ème chambre de ce tribunal du 14 novembre 2023, Mme A relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). ».
4. Il ressort de l’avis émis le 9 août 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de Mme A, dont le préfet s’est approprié le sens, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme A fait valoir qu’elle souffre d’une dysplasie polyéphisaire ayant nécessité la pose de deux prothèses de hanche responsable d’une atteinte osseuse et de pieds bots qui l’expose à un risque d’arthrose précoce, ni les certificats médicaux et les documents relatifs au système de santé albanais qu’elle a joints au dossier de première instance, ni le rapport médical d’un établissement hospitalier albanais qu’elle verse à l’instance d’appel, ne suffisent à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la gravité des conséquences sur son état de santé d’un défaut de soins en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination, Mme A reprend en appel les moyens, qu’elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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