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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 7e ch., 17 févr. 2010, n° 56972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56972 |
| Numéro(s) de rapport : | 2009-883-0 |
| Cour des comptes, Office national des forêts (ONF), 17 février 2010 | |
| Date(s) de séances : | 13 janvier 2010 |
| Date du document : | 17 février 2010 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00101715 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. DOYELLE, Conseiller maitre |
|---|
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— -----
septIEME CHAMBRE
— -----
trosieMe SECTION
— -----
Arrêt n° 56972
OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
Exercice 2005
Rapport n° 2009-883-0
Audience publique
et délibéré du 13 janvier 2010
Lecture publique du 17 février 2010
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le réquisitoire n° 2009-63 RQ-DB du Procureur général de la Cour des comptes du 31 juillet 2009 saisissant la septième chambre de la Cour de cinq présomptions de charges au titre de l’exercice 2005 à l’encontre de M. X, agent comptable de l’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l’arrêté n° 10-030 du 8 janvier 2010 du Premier président de la Cour des comptes portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu les lois, décrets et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et les textes spécifiques applicables à l’ONF ;
Vu les lettres en date du 10 septembre 2009 transmettant le réquisitoire au comptable et au président de la chambre d’agriculture et leurs accusés de réception en date du 11 septembre 2009 ;
Vu les réponses du comptable de l’ONF en date du 22 septembre 2009 et 3 novembre 2009 ;
Vu la réponse du directeur général de l’ONF en date du 29 septembre 2009 ;
Vu les lettres en date du 11 décembre 2009 informant le comptable et l’ONF de la date de l’audience publique du 13 janvier 2010, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;
Sur le rapport n° 2009-883-0 de M. Alain Doyelle, conseiller maître, en date du 25 novembre 2009 ;
Vu les conclusions n° 10 du Procureur général de la République, en date du 5 janvier 2010 ;
Vu la transmission du rapport à M. X en date du 15 décembre 2009 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 13 janvier 2010, M. Doyelle en son rapport et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, M. Y, représentant de l’ordonnateur, et M. X, agent comptable, ayant eu la parole en dernier ;
Charge n° 1
Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de 3 048,98 € au titre de l’exercice 2005 ;
Attendu que l’ONF a émis, le 10 février 2000, la facture n° 2000 3000 500 0045 (d’un montant de 1 524,49 €) à l’encontre de Mme Z correspondant à une concession en forêt domaniale pour l’année 1998 ; le 28 février 2000, la facture n° 2000 3000 500 0117, du même montant, pour occupation sans droit ni titre de la forêt de Goyave pour l’année 1999 ;
Attendu que ces factures n’ont fait l’objet d’un titre exécutoire que le 10 janvier 2008 ; que ce titre a été notifié à la redevable le 22 janvier 2008 ; qu’un huissier a été diligenté pour en effectuer le recouvrement le 20 avril 2009 ;
Attendu que le Parquet considère que la responsabilité de M. X pourrait être engagée, au titre de l’exercice 2005, pour ne pas avoir sollicité de l’ordonnateur, dans des délais adéquats, l’émission d’un titre exécutoire aux fins de procéder au recouvrement forcé de ces créances, émission à défaut de laquelle ces créances se sont trouvées prescrites au profit du débiteur ;
Attendu qu’en réponse le directeur et le comptable font état des difficultés particulières liées au recouvrement des concessions dans les DOM en ce qui concerne les concessions minières en Guyane ;
Attendu qu’en réponse le comptable indique qu’il a transmis de nouveaux éléments à l’huissier et qu’il estime qu’il subsiste des chances de recouvrement tant que le débiteur n’a pas opposé la prescription ;
Considérant que l’article L. 2321-4 du code général de la propriété publique dispose que « les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles » ;
Considérant que les créances en cause sont prescrites respectivement depuis les 11 février et 1er mars 2005, sous la gestion de M. X ;
Considérant que dans sa réponse le comptable n’apporte aucun élément nouveau concernant l’interruption de la prescription ;
Considérant qu’il ne peut être allégué, compte tenu des éléments fournis, que le débiteur a l’intention de payer malgré le jeu de la prescription ;
Considérant que les éléments généraux concernant les difficultés de recouvrement en Guyane sont du ressort d’une demande en remise gracieuse ;
Considérant, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Considérant que l’insuffisance des diligences de M. X fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 3 048,98 € au titre de l’exercice 2005, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 12 septembre 2009 ;
Charge n° 2
Attendu que le réquisitoire porte sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 4 154,24 € au titre de l’exercice 2005 ;
Attendu que l’ONF a émis, le 24 mai 2000, la facture n° 2000 3100 500 0743 (d’un montant de 4 154,24 €) à l’encontre de M. A correspondant à une concession pour exploitation minière ;
Attendu que cette facture n’a fait l’objet d’un titre exécutoire que le 1er juin 2006 ; que ce titre a été notifié au débiteur le 7 juin suivant ; qu’un huissier a été diligenté pour en effectuer le recouvrement le 8 avril 2009 ;
Attendu que le Parquet considère que la responsabilité de M. X pourrait être engagée, au titre de l’exercice 2005, pour ne pas avoir sollicité de l’ordonnateur, dans des délais adéquats, l’émission d’un titre exécutoire aux fins de procéder au recouvrement forcé de cette créance dont il aurait eu connaissance, émission à défaut de laquelle la prescription est acquise au débiteur ;
Attendu qu’en réponse le directeur et le comptable font état des difficultés particulières liées au recouvrement des concessions dans les DOM en ce qui concerne les concessions minières en Guyane ;
Attendu qu’en réponse le comptable transmet de nouveaux éléments, prouvant en particulier des reversements, et qu’il estime qu’il subsiste des chances de recouvrement de la totalité de la créance, le débiteur n’ayant pas opposé la prescription ;
Considérant que l’article L. 2321-4 du code général de la propriété publique dispose que « les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles » ;
Considérant que la créance correspondante est donc prescrite depuis le 25 mai 2005, sous la gestion de M. X ;
Considérant certes que le comptable a apporté dans ses réponses, depuis la transmission du réquisitoire, des éléments prouvant la volonté du débiteur de payer la somme due, en particulier une reconnaissance de dette en date du 12 septembre 2008 et un ordre de virement de 50 € par mois ;
Considérant les articles 2250 et 2251 du code civil portant sur la renonciation à la prescription ;
Considérant que l’existence d’une reconnaissance de dette peut s’analyser comme une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription ;
Considérant que des paiements sont effectivement intervenus depuis plus d’un an ;
Considérant toutefois que, selon une fiche comptable en date du 22 octobre 2009, ce débiteur est redevable d’une autre somme plus importante à l’ONF ; que la modicité des versements intervenus depuis peu est telle que le recouvrement de la créance de 4 154,24 € se trouve gravement compromis ;
Considérant que l’insuffisance des diligences de M. X fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 4 154,24 € au titre de l’exercice 2005, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 12 septembre 2009 ;
Charge n° 3
Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 2 667,86 € au titre de l’exercice 2005 ;
Attendu que l’ONF a émis, le 24 mars 2000, la facture n° 2000 3100 500 0531 (d’un montant de 2 667,86 €) à l’encontre de M. B correspondant à une concession pour exploitation minière ;
Attendu que cette facture a fait l’objet d’une lettre de relance le 5 juillet 2000 puis d’un titre exécutoire le 4 juillet 2006 seulement ; que ce titre a été notifié au débiteur le 10 juillet suivant ; qu’un huissier a été diligenté pour en effectuer le recouvrement le 11 décembre 2006 ;
Attendu que le Parquet considère que la responsabilité de M. X pourrait être engagée, au titre de l’exercice 2005, pour ne pas avoir sollicité de l’ordonnateur, dans des délais adéquats, l’émission d’un titre exécutoire aux fins de procéder au recouvrement forcé de cette créance dont le comptable avait eu connaissance, émission à défaut de laquelle la prescription est acquise au débiteur ;
Attendu qu’en réponse le directeur et le comptable font état des difficultés particulières liées au recouvrement des concessions dans les DOM en ce qui concerne les concessions minières en Guyane ;
Attendu qu’en réponse le comptable indique que le dossier ayant été transmis à un huissier, il estime qu’il subsiste des chances de recouvrement tant que le débiteur n’a pas opposé la prescription ;
Considérant que l’article L. 2321-4 du code général de la propriété publique dispose que « les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles » ;
Considérant que, une simple lettre de relance n’étant pas interruptive de prescription, la créance susmentionnée est prescrite depuis le 25 mars 2005, sous la gestion de M. X ;
Considérant qu’en réponse le comptable n’apporte aucun élément nouveau concernant l’interruption de la prescription ;
Considérant qu’il ne peut être allégué, compte tenu des éléments fournis, que le débiteur a l’intention de payer malgré le jeu de la prescription ;
Considérant que les éléments généraux concernant les difficultés de recouvrement en Guyane sont du ressort d’une demande en remise gracieuse ;
Considérant, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Considérant que l’insuffisance des diligences de M. X fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 2 667,86 € au titre de l’exercice 2005, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 12 septembre 2009 ;
Charge n° 4
Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de 4 542,98 € au titre de l’exercice 2005 ;
Attendu que l’ONF a émis, le 1er février 2000, la facture n° 2000 3100 500 0614 (d’un montant de 4 542,98 €) à l’encontre de M. C correspondant à une concession pour exploitation minière ;
Attendu que cette facture a fait l’objet d’un titre exécutoire le 20 juillet 2006 seulement ; que ce titre a été notifié au débiteur le 8 novembre suivant ; qu’un huissier a été diligenté pour en effectuer le recouvrement le 15 mars 2007 ;
Attendu que le Parquet considère que la responsabilité de M. X pourrait être engagée, au titre de l’exercice 2005, pour ne pas avoir sollicité de l’ordonnateur, dans des délais adéquats, l’émission d’un titre exécutoire aux fins de procéder au recouvrement forcé de cette créance dont il aurait eu connaissance, émission à défaut de laquelle la prescription est acquise au débiteur, par ailleurs devenu insolvable ;
Attendu qu’en réponse le directeur et le comptable font état des difficultés particulières liées au recouvrement des concessions dans les DOM en ce qui concerne les concessions minières en Guyane ;
Attendu qu’en réponse le comptable indique que le dossier ayant été transmis à un huissier, il estime qu’il subsiste des chances de recouvrement tant que le débiteur n’a pas opposé la prescription ;
Considérant que l’article L. 2321-4 du code général de la propriété publique dispose que « les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles » ;
Considérant, en conséquence, que la créance correspondante est prescrite depuis le 2 février 2005, sous la gestion de M. X ;
Considérant qu’en réponse le comptable n’apporte aucun élément nouveau concernant l’interruption de la prescription ;
Considérant qu’au surplus le débiteur a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2006, publié au BODACC le 5 décembre suivant, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 26 septembre 2007 ;
Considérant que les éléments généraux concernant les difficultés de recouvrement en Guyane sont du ressort d’une demande en remise gracieuse ;
Considérant, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Considérant que l’insuffisance des diligences de M. X fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 4 542,98 € au titre de l’exercice 2005, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 12 septembre 2009 ;
Charge n° 5
Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 570 099,07 € au titre de l’exercice 2005 ;
Attendu que les bulletins de paye des agents de l’ONF pour le mois de novembre de l’année 2005 font apparaître sous le libellé 2320 une prime spéciale des personnels administratifs imputée au compte n° 6413300 : « Abondements personnels administratifs » ;
Attendu que ces indemnités ont été ordonnancées par la secrétaire générale de l’ONF le 16 novembre 2005 ; qu’elles ont fait l’objet d’un relevé des dépenses de traitement admises en paiement par l’agence comptable signé de l’ordonnateur secondaire ; que le total versé à ce titre se monte, hors personnels contractuels, à 570 099,07 € ;
Attendu que le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l’Office national des forêts a défini les conditions dans lesquelles les personnels fonctionnaires en service à l’Office national des forêts pouvaient bénéficier de primes et indemnités instituées par le même décret ;
Considérant que les indemnités versées au personnel administratif l’ont été par le comptable en l’absence de texte législatif et réglementaire l’y autorisant, et qu’il a, ce faisant, méconnu les exigences du droit commun fixées par l’article 13 du décret du 29 décembre 1962, qui lui imposaient de se référer à des textes fondant ces indemnités ;
Considérant que le comptable était manifestement informé de l’irrégularité de ce dispositif ;
Considérant qu’il n’a pas suspendu le paiement de ces indemnités en application de l’article 37 du règlement général sur la comptabilité publique, ni procédé à une demande de réquisition par l’ordonnateur ;
Considérant que l’existence d’un projet de décret comportant une disposition rétroactive, qui a au demeurant été ultérieurement annulée, ne constitue pas une justification suffisante pour s’affranchir des contraintes réglementaires existant au moment du paiement ;
Considérant, dans ces conditions, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X se trouve engagée à hauteur de 570 099,07 € au titre de l’exercice 2005, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 12 septembre 2009 ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
M. X est constitué débiteur de l’Office national des forêts, au titre de l’exercice 2005, des sommes de 3 048,98 €, 4 154,24 €, 2 667,86 €, 4 542,98 € et 570 099,07 € ; ces sommes, dont le total s’élève à 584 513,13 € sont augmentées des intérêts de droit à compter du 12 septembre 2009.
Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, troisième section, le treize janvier deux mil dix. Présents : M. Descheemaeker, président, M. Ory-Lavollée, président de section, MM. Lebuy, Brochier, Lefebvre, Le Méné, et Arnauld d’Andilly, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1784 du 30 décembre 2005
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Code civil
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