Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 avr. 2026, n° 2602830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, la société Age, représentée par Me Faidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 20 février 2026 portant mise en demeure en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement concernant l’exploitation d’une carrière de marbre sur le territoire de la commune de Caunes-Minervois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée : le délai d’exécution de 15 jours laissé par le préfet est extrêmement bref ; elle s’expose à des sanctions administratives lourdes ; les obligations imposées impliquent des coûts élevés et leur exécution est matériellement impossible en l’absence de maîtrise foncière ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il se fonde sur une assiette foncière matériellement inexacte, la parcelle visée ayant fait l’objet d’une division parcellaire ; il est dépourvu de base légale et révèle une incohérence de la position de l’administration ; elle est dans l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre les mesures prescrites par l’arrêté dès lors qu’elle ne dispose d’aucun droit réel ni personnel sur les nouvelles parcelles issues de la division de la parcelle initiale ; le délai de 15 jours fixé par l’arrêté est manifestement insuffisant et révèle une erreur d’appréciation ; la réalité de l’absence de maîtrise foncière est contestable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er mars 1996 le préfet de l’Aude a autorisé la société Anger-Grégoire-Entreprise (Age) à exploiter pour une durée de 30 ans, soit jusqu’au 28 février 2026, une carrière à ciel ouvert de marbre située sur le territoire de la commune de Caunes-Minervois. Après avoir constaté l’absence de transmission par la société des éléments visés par les articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 du code de l’environnement relatifs à la cessation définitive d’activité, le préfet de l’Aude a, par arrêté du 20 février 2026, mis en demeure la société AGE de transmettre ces éléments dans un délai de 15 jours. La société Age demande au juge des référés d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement : « I.-Lorsqu’il procède à une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1, l’exploitant notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations mentionnées à l’article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l’arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l’article R. 512-75-1, des terrains concernés du site. III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l’exploitant fait attester, conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine (…) ». Aux termes de l’article R. 512-39-2 du même code : « (…) II.- Au moment de la notification prévue au I de l’article R. 512-39-1, l’exploitant transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et aux propriétaires des terrains d’assiette des installations classées concernées par la cessation d’activité les plans du site et les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu’il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions (…) ». Aux termes de l’article R. 512-39-3 du même code : « I- Lorsqu’il procède à une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 512-39-2, l’exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l’arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l’article R. 556-2. Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l’article R. 512-75-1 sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en compte les terrains libérés à l’issue de ces opérations. En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également : 1° Les objectifs de réhabilitation ; 2° Un plan de gestion comportant : a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site ; b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, durant les travaux ; c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l’issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d’usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 171-8 du même code : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement (…) ».
4. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par la société Age visés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de l’Aude du 20 février 2026 en litige. Il s’ensuit que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de la société Age tendant à la suspension de la décision du préfet de l’Aude ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Age, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Age est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Age.
Fait à Montpellier, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pôle emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Plein emploi ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Lieu ·
- Inspecteur du travail ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Erreur
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Vie privée
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Délai
- Dilatoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Aide sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Liberté
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.