Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
Article L541-15-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 30 (V)
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 32
I.-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession et mettent en place des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don.
Au plus tard un an à compter de leur début d'activité ou de la date à laquelle elles atteignent les seuils mentionnés au II, ces personnes sont tenues de proposer la conclusion d'une telle convention à une ou plusieurs associations mentionnées au premier alinéa.
II.-Sont soumis aux obligations mentionnées au I :
1° Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
2° Les opérateurs de l'industrie agroalimentaire mentionnés à l'article L. 541-15-5 dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros ;
3° Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour ;
4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros.
II bis.-Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une personne mentionnée à l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions.
III.-Aucune stipulation contractuelle, conclue entre un opérateur de l'industrie agroalimentaire et un distributeur, ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous la marque de ce distributeur à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux denrées impropres à la consommation ;
V. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires • 21
En application de l'article L541-15-6 du Code de l'environnement, ces opérateurs doivent notamment s'assurer de la qualité de leurs dons via la mise en place d'un plan de gestion. […] Le décret précise que ce plan de gestion devra dorénavant, en plus des informations déjà demandées à l'article D543-308 du Code de l'environnement, contenir des procédures visant à évaluer la qualité du don, […]
Lire la suite…Dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, l'article L541-15-3 du code de l'environnement prévoit, à charge des opérateurs de la restauration collective, la réalisation d'un diagnostic préalable. […] Prévu à l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement, la conclusion d'une convention de don est devenue obligatoire pour les opérateurs du commerce de gros, notamment les centrales d'achat, dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros. […]
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[…] Pour rappel, l'article L.541-15-6 du Code de l'environnement encadre le don de denrées alimentaires en prévoyant l'obligation, pour certaines personnes, de conclure une convention de don de denrées alimentaires avec l'une des associations de lutte contre la précarité, lesquelles ont pour mission de s'assurer de la qualité des dons et de mettre en place des procédures de suivi et de contrôle de cette qualité. […]
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