Confirmation 23 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 sept. 2016, n° 14/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 mars 2014, N° F11/02510 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/09/2016
ARRÊT N°1049/16
N° RG : 14/02335
XXX
Décision déférée du 27 Mars 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F11/02510
Z X
C/
SAS NXP SEMICONDUCTORS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S. SEMICONDUCTORS FRANCE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Z X
Domaine Saint-Julien – Villa n°6
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine LOMBARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS NXP SEMICONDUCTORS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S. SEMICONDUCTORS FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par CAPSTAN SUD OUEST, société d’avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Michel JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, devant Mme C. G, présidente, et C. KHAZNADAR, conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. G, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
C. PAGE, conseillère
Greffière, lors des débats : B. E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. G, présidente, et par B. E, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été embauché le 9 août 1993 par la société Motorola Semi Conducteurs, aux droits de laquelle vient la société Freescale Semiconductor (en abrégé Freescale), en qualité d’opérateur de production, coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie de la région Midi Pyrénées.
M. X a obtenu le coefficient 170 à compter du 1er mai 1995, le coefficient 190 à compter du 1er juin 1999. Il a été promu au coefficient 215 à compter du 1er novembre 2003.
M. X a exercé divers mandats de représentation du personnel sous l’égide du syndicat CGT à compter de juillet 1995 au sein des sociétés Motorola et Freescale.
Par lettre du 19 septembre 2006, la section syndicale CGT Freescale a demandé à la société Freescale de mettre fin aux différences de traitement illicites subies par certains de ses adhérents et notamment par M. X.
Par arrêt du 23 janvier 2009, cette cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il avait ordonné à la société Freescale l’ouverture de l’enquête prévue par l’article L 2313 – 2 du code du travail.
Cette enquête a été réalisée courant juillet, août et septembre 2009 par la société Freescale dans des conditions discutées entre les parties ; elle a conclu à l’absence de discrimination syndicale de l’employeur envers M. X.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 novembre 2011 d’une demande de dommages et intérêts en raisons de faits de discrimination syndicale.
Par jugement du 27 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse a constaté l’absence de discrimination syndicale à l’égard de M. X et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Freescale de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, condamnant M. X aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— dire et juger qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire fondé sur son appartenance et son engagement syndicaux,
— condamner la société Freescale Semiconductor à lui payer la somme de 145 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en lien avec l’exercice d’une activité syndicale,
— ordonner sous astreinte à la société Freescale Semiconductor de fixer son salaire mensuel à la somme de 1 998 € à compter du 1er janvier 2012, et de le classer au coefficient 240 à compter à compter du 1er janvier 2012,
— condamner la société Freescale à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de salaire conformes et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société NXP Semiconductors France, venant aux droits de la société Freescale Semiconductors France, conclut au débouté des demandes de M. X et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article L 1132 – 1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en raison de ses activités syndicales, et, en vertu de l’article L 2141 – 5 du même code, l’employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de conduite et de répartition du travail, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Et, conformément à l’article L 1134 – 1 du code du travail, il appartient au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction utiles.
En l’espèce, M. X prétend avoir été victime de discrimination en raison de l’exercice par lui de mandats syndicaux CGT se manifestant par l’absence d’évolution de son coefficient hiérarchique depuis 2003, la perception d’une des rémunérations les plus basses de sa catégorie et les références à son activité syndicale figurant dans ses évaluations professionnelles ; il conteste tant les modalités que les résultats de l’enquête réalisée en 2009 en exécution de l’arrêt du 23 janvier 2009 ainsi que la fiabilité des évaluations professionnelles dont il a fait l’objet ; il sollicite en conséquence de cette discrimination la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts et la réévaluation de son salaire à compter du 1er janvier 2012.
La société Freescale soutient avoir parfaitement exécuté l’arrêt de cette cour ordonnant l’enquête qui a conclu à l’absence de discrimination syndicale envers l’appelant, qu’aucun des éléments produits par M. X ne fait présumer l’existence d’une discrimination alors que M. X se situe à 91,3 % de la moyenne des rémunérations de son panel et que des raisons objectives expliquent l’absence dévolution du coefficient hiérarchique de M. X et le montant de sa rémunération ; subsidiairement, elle s’oppose aux demandes de reclassement et de réévaluation de salaire et conteste le montant de l’indemnisation sollicitée.
A titre préliminaire, les parties demandent à la cour de trancher le litige qui les oppose relatif au panel de salariés permettant de vérifier si l’évolution du coefficient et de la rémunération de M. X a été réalisée dans des conditions discriminatoires.
La première difficulté soulevée par M. X qui conteste l’association de tous les délégués du personnel à la réalisation de l’enquête ordonnée par cette cour le 23 janvier 2009 est résolue par la lecture dudit arrêt qui prévoit expressément que la société Freescale devra associer les délégués du personnel à l’enquête sans réserver cette participation aux délégués du personnel CGT demandeurs de cette mesure.
Il ne peut pas plus être fait grief à la société Freescale d’avoir arrêté son enquête à la fin de l’année 2008 compte tenu de la date de l’arrêt et de la réalisation de l’enquête ( juillet à septembre 2009 ) qui nécessitait l’examen de la situation des salariés sur l’année entière.
Une autre difficulté est relative à l’absence de mention de l’évolution du coefficient des salariés objet du panel entre leur embauche et l’année 2008, contrairement aux dispositions précises de l’arrêt qui prévoyait de préciser les dates de changement des classifications et de qualification au long de la carrière des salariés.
Il est exact que le panel des 55 salariés objet de l’enquête relative à M. X ne mentionne pas les changements de qualification et de classification des salariés embauchés au coefficient 155 mais seulement leur coefficient d’embauche et leur qualification dans la catégorie des ' mensuels ', leur salaire en 1998 et leur salaire en 2008 mais, la cour constate que la liste des salariés objet du panel de l’enquête a été réalisée avec l’accord de tous les délégués du personnel qui ont expressément accepté que le panel soit constitué de personnes embauchées la même année ou au cours des années proches de M. X, que le critère de la filière professionnelle et celui du diplôme soient écartés et qui n’ont pas discuté que le panel soit seulement constitué des ' mensuels '; les délégués du personnel CGT ont émis des contestations sur le choix des salariés après la deuxième réunion du 26 août 2009, par lettre non datée adressée à l’employeur, mais n’ont pas participé à la 3e réunion, motif pris, selon M. X, de leur participation à une grève qui ne justifie pas, pour autant, qu’une demande de report ait été formalisée auprès de l’employeur qui a terminé son enquête en septembre 2009.
La cour estime qu’il n’est pas justifié, comme le demande M. X, de retirer du panel établi par l’employeur les salariés embauchés en 1994, soit une année après l’appelant, alors que l’arrêt du 23 janvier 2009 prévoyait dans son dispositif que la liste devait inclure les personnes entrées dans l’entreprise la même année ou au cours d’années proches et alors que, dans le panel proposé par M. X, figurent également des salariés embauchés en 1992 et 1994.
Et elle ne peut, dans ces conditions, retenir la liste de salariés établie par M. X seul, qui en retenant parmi les 42 salariés embauchés au coefficient 155 deux ingénieurs et 12 techniciens ou techniciens supérieurs de qualification agents de maîtrise, a choisi d’y intégrer un tiers de ces salariés sans pour autant fournir à la cour leur diplôme, ce qui ne permet pas d’effectuer une meilleure comparaison que le panel des salariés ouvriers /employés réalisé pendant l’enquête avec le concours des délégués du personnel.
Elle statuera en conséquence sur la discrimination invoquée par M. X sur la base du panel établi en 2009 dans le cadre de l’enquête contradictoire établie en exécution de l’arrêt de cette cour.
M. X présente les éléments de fait suivants qui laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son activité syndicale :
— il exerce depuis 1995 des mandats au sein de la société Motorola devenue Freescale en qualité de membre du syndicat CGT sans détailler la nature exacte de ses mandats à l’exception de son premier mandat de délégué syndical, mais l’exercice de fonctions syndicales par M. X n’est pas discutée par l’intimée ;
— le fait que la société Freescale ait été condamnée par le passé pour des faits de discrimination syndicale ne peut être considéré comme un élément objectif, la situation particulière de M. X devant être examinée sans tenir compte de ces condamnations, étant rappelé, en sus, le nombre important de salariés employés par les sociétés Motorola et Freescale ;
— il n’a pas obtenu d’évolution de coefficient depuis novembre 2003 alors que d’autres salariés embauchés au coefficient 155 sont classés au coefficient 225, 240, 270 ou 365 ;
— la rémunération de M. X figure dans la moyenne basse de celles des salariés de sa catégorie : il a perçu 1 201 € par mois en 1999, 1 388 € en 2003, 1 528 € en 2008, sans augmentation jusqu’à son licenciement de 2014 ;
— il est fait référence à son activité syndicale dans ses évaluations des années 1999 : ' le travail fourni par M. X ne … illisible à aucune remarque défavorable; par contre sa disponibilité ne me permet pas une intégration complète dans le groupe . J’estime son temps de présence à environ 1 semaine sur 4 … ' et 2000 : devant la rubrique travail de groupe il est mentionné : ' absent pour raisons syndicales '.
Face à ces éléments laissant présumer l’existence d’une discrimination en raison des activités syndicales de M. Y, la société Freescale conteste cette discrimination en faisant valoir les éléments suivants :
— depuis 1996, seuls 6 salariés sur près de 150 ayant exercé un mandat de représentation du personnel ont saisi le conseil de prud’hommes de procédures de discrimination syndicale et certains syndicalistes CGT perçoivent une rémunération annuelle supérieure à 40 000 € et ont bénéficié d’une progression de carrière significative ;
— M. X a obtenu le coefficient 170 à compter du 1er mai 1995, le coefficient 190 à compter du 1er juin 1999 et il a été promu au coefficient 215 à compter du 1er novembre 2003 ; il a bénéficié d’une évolution normale de son coefficient puisque, sur les 56 personnes composant le panel, en 2008, une est positionnée 170, une est classée 190, 19 sont positionnées 215 comme M. X , 22 au coefficient 225 et 13 au coefficient 240 ;
— l’appelant se trouvait en 2008 à 91, 3 % de la moyenne de la rémunération de son panel ;
— la société Freescale estime que la rémunération de M. X est basée sur des éléments objectifs tenant à ses évaluations professionnelles réalisées selon la méthode dite : gestion des emplois et des coefficients de laquelle il résulte que M. X a changé de coefficient quand il s’est trouvé au niveau de maîtrise, soit de 2000 à 2003 ; qu’à compter de 2008, quand M. X s’est trouvé au niveau lui permettant un changement de coefficient, M. X a fait le choix de rester sur son unité, choix exclusif de toute progression de coefficient ; elle prétend encore démontrer que M. X a toujours été noté de manière très moyenne et a pourtant bénéficié de près de 7 augmentations au mérite ;
— seuls deux entretiens d’évaluation font référence à son activité syndicale sur les 15 rapports versés aux débats établis par 6 supérieurs hiérarchiques différents et le supérieur n’a tiré aucune conséquence de cet état de fait.
Au vu des élément produits par les parties, la cour constate effectivement une absence d’évolution de coefficient de M. X depuis 2003, date de l’attribution du coefficient 215, et qu’il perçoit au titre de ce positionnement dans l’entreprise un salaire inférieur à la moyenne des salariés positionnés sur ce coefficient puisqu’il perçoit un salaire correspondant à 91, 3 % de la moyenne du panel des salariés embauchés, comme lui, aux alentours des années 1993 au coefficient 155.
Pour autant, la cour estime que les évaluations de M. X versées aux débats justifient une évolution de son coefficient plus lente que la moyenne et une rémunération inférieure de 8, 7 % par rapport à la moyenne des rémunérations du panel puisqu’en effet M. X a obtenu des notes, observations et résultats moyens voire médiocres :
— de 1995 à 1996 et de 1998 à 1999 il a été classé à au niveau de performances C soit au niveau minimum, ( 1997 pas de classement car nouveau sur le poste )
— en 2000 au niveau C pour un niveau minimum de E,
— de 2002 à 2006 au niveau 3 pour un niveau minimum de 4 ( pour 2001, la cour n’a pas trouvé la note moyenne figurant dans l’évaluation )
— en 2007 au niveau 2 pour un niveau minimum de 4.
Si M. X a refusé de signer certaines évaluations, pour autant il n’a pas mis en oeuvre de procédure destinée à voir modifier ces appréciations.
Surtout, il ne produit aux débats aucune pièce contredisant le contenu des fiches d’évaluation remplies par sa hiérarchie qui démontrerait qu’il développait des compétences lui permettant d’obtenir de meilleures évaluations.
Et, à partir de 2008, M. X ne contredit par aucune pièce le fait prétendu par l’intimée selon lequel M. X s’est trouvé au niveau lui permettant un changement de coefficient, mais qu’il a fait le choix de rester sur son unité, choix exclusif de toute progression de coefficient et aucune des parties ne produit de pièce postérieure à l’année 2008 qui permettrait de connaître l’évolution des rémunérations entre 2008 et 2014, les pièces produites n’étant afférentes qu’à la situation de M. X au moment de l’enquête ordonnée par cette cour.
La référence à l’activité syndicale faite par son responsable hiérarchique dans ses évaluations des années 1999 : ' le travail fourni par M. X ne … illisible à aucune remarque défavorable; par contre sa disponibilité ne me permet pas une intégration complète dans le groupe . J’estime son temps de présence à environ 1 semaine sur 4 … ' et 2000 : devant la rubrique travail de groupe il est mentionné : ' absent pour raisons syndicales ' est insuffisante pour établir la réalité de la discrimination dénoncée en matière d’évolution de carrière et de rémunération alors que seules deux évaluations sur les 15 versées aux débats font référence à la présence et à l’absence de M. X pour des motifs d’activité syndicale et qu’en 2000, M. X a bénéficié d’une augmentation au mérite, sa performance ayant été jugée bonne par son supérieur avec des objectifs atteints globalement.
De sorte que la cour considère que le traitement discriminatoire dont se plaint M. X en terme d’évolution de coefficient et de rémunération n’est pas établi et confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait débouté M. X de toutes ses demandes, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Rejette les demandes d’application d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par D E, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
D E F G
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des tutelles ·
- Qualités ·
- Préjudice moral ·
- Gestion ·
- Rente ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Délais ·
- Demande ·
- Mesure de protection
- Associations ·
- Devis ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Maçonnerie ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Condamnation ·
- Acompte
- Assureur ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Structure ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Tantième ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Instance ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Hôtel
- Statut ·
- Associations ·
- Ensemble immobilier ·
- Création ·
- Dol ·
- Intérêt collectif ·
- Propriété ·
- Consentement ·
- Conservation ·
- Hypothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Employeur
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Itératif ·
- Expulsion ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Acte
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Incendie ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Fait ·
- Détention ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Titre ·
- Centre hospitalier ·
- Anniversaire ·
- Salaire
- Polynésie française ·
- Créanciers ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Saisie ·
- Régime de retraite ·
- Pension de retraite ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Sociétés ·
- Concentration ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Gérance ·
- Demande ·
- Dol ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.