Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2024, n° 23/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03770 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 mars 2022, N° C13268000196 |
Texte intégral
Dossier n°23/03770 EXTRAIT DES MINUTES Arrêt n° 131 DU GREFFE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Ch. 12
(22 pages)
Prononcé publiquement le mardi 12 novembre 2024, par le Pôle 2 – Ch. 12 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil – 9ème chambre – du 31 mars 2022, (C13268000196).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenus
X Y
Né le […] à BOURGOIN JALLIEU, ISERE (038) Fils de X Z et de AA AB De nationalité française
Situation familiale : marié
Demeurant […]
Situation pénale: Libre (O.C.J. du 04/12/2013, Ordonnance de maintien sous C.J. du 01/04/2021)
Prévenu, non appelant
COPIE CONFORME délivrée le 25-11-84 Non comparant, représenté par Maître AUSSEDAT Antoine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0536 muni d’un pouvoir et ayant déposé des
• No Quest DOT conclusions visées à l’audience
6536
AJ
AC AD
Né le […] à CLERMONT FERRAND, PUY-DE-DOME (063) Fils de AC AE et de AF AG
De nationalité française
Demeurant […]
Situation pénale : Libre
Prévenu, non appelant COPIE CONFORME délivrée le 25-11 24 а по точе Non comparant, représenté par Maître TORRE Philippe, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître MORTINI Eleonore 180030 N° RG: 23/03770 Page 1/22
COPIE CONFORME délivrée le : 25-11.[…]
0314
COPIE CONFORME délivrée le 25-1124
DeSCHAPIDA E314
N° RG: 23/03770
S.A.R.L. PARTENAIRE LOGISTIQUE devenue URBAN LOGISTICS prise en la personne de ses représentants légaux N° de SIREN : […] […]
Prévenu, non appelant
Non comparante, représentée par Maître TORRE Philippe, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître MORTINI Eleonore
AJ
S.C.I. BE devenue ABC-LIV prise en la personne de ses représentants légaux N° de SIREN: 314-503-996 2 bis rue Dupont de l’Eure – […]
Prévenu, non appelant
Non comparante, représentée par Maître AUSSEDAT Antoine, avocat au barreau de Paris, muni d’un pouvoir au nom de POLI AH, mandataire ad hoc de la SCI BE et ayant déposé des conclusions visées à l’audience
Ministère public Non appelant
Parties civiles
SAS CENTRALEMAG – ordonnnance de désistement du 20/03/2024 prise en la personne de ses représentants légaux […]
Partie civile, appelante
Non comparante, représentée par Maître SCHAPIRA AX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E314 substituée par Maître HUFNAGEL AW
AJ
SAS FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING ordonnnance de désistement du 20/03/2024 prise en la personne de ses représentants légaux […]
Partie civile, appelante
Non comparante, représentée par Maître SCHAPIRA AX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E314 substituée par Maître HUFNAGEL AW
AJ
SCP BTSG prise en la personne de ses représentants légaux 15 rue de l’Hotel de Ville – 92200 NEUILLY SUR SEINE
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A motraye Partie civile, appelante executore
COPIE CONFORME Non comparante, représentée par Maître RANIERI AV, avocat au délivrée le : 25-11.24 barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 1702 ayant déposé des afeRANIERI conclusions visées à l’audience
Nastere 1702
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Michèle AGI CONSEILLERS : AH CHAZE
AY AZ
GREFFIER Camille MOUTON aux débats et au prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par AD REVEL, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
Les prévenus ont été cités par le Procureur de la République ;
X Y est prévenu :
- d’avoir à […], à […] sur Marne, à Paris, du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en établissant, comme gérant, et en validant pour paiement, comme salarié, des factures de sa société EUROPEA LOGIPLUS qu’il savait non causées, en ce qui concerne FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, CENTRALEMAG SAS, AUBANNE SAS, CHARLYDIS SAS et LES CYGNES LP SAS, et en utilisant des artifices tels qu’une signature ambigüe ou une fausse qualité de filiale pour les déterminer à payer à sa société EUROPEA LOGIPLUS des prestations en réalité dues à son employeur, en ce qui concerne HAUBOURDIN, SOLEN et BT France, trompé les sociétés FRANPRIX LEADERPRICE HOLDING, CENTRALEMAG SAS, AUBANNE SAS, CHARLYDIS SAS, LES CYGNES LP
SAS (plainte initiale), et les sociétés HAUBOURDIN, SOLEN, BT France (faits nouveaux) afin de les déterminer à remettre des fonds à la société EUROPEA LOGIPLÚS dont il était le gérant,
faits prévus par ART.313-1 C.AI et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.[…].AI; faits prévus par ART.324-2 1°, ART.[…].2 C.AI et réprimés par ART.[…].1, ART.324-3, ART. 324-7, ART.[…].AI
- d’avoir à […], à […] sur Marne, à Paris, du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la SARL EUROPEA LÖGIPLÜS un usage qu’il savait contraire à ses intérêts en l’espèce en percevant des sommes indues et en faisant supporter à la société des charges qui lui incombaient à titre personnel,
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faits prévus par ART.L.241-3 4°, ART.L.[…].COMMERCE et réprimés par ART.L.[…]. 1, AL.7, ART.L.249-1 C.COMMERCE
-d’avoir à […], à […] sur Marne, à Paris, du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en exerçant dans le cadre d’une activité professionnelle et sociale une fonction de direction pour une personne physique ou morale, sollicité ou agréé à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconque pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir en violation de ses obligations. légales contractuelles ou professionnelles un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité et sa fonction en l’espèce en encaissant des factures non causées sur le compte de sa société EUROPEA LOGIPLUS afin d’en prélever ensuite le résultat bénéficiaire, en contrepartie de l’établissement et du maintien de relations contractuelles favorables entre les sociétés gérées de fait par AD AC et son employeur le groupe FRANPRIX LEADERPRICE, faits prévus par ART.[…].AI et réprimés par ART.445-2, ART.445-3
C.AI
AJ
X Y, représentant légal de BE est prévenu:
- d’avoir à Paris, du 25 juin 2010 au 30 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds provenant des escroqueries commises par Y X,
faits prévus par ART.[…].1, ART.[…].2, ART.[…].AI et réprimés par ART.321-12, ART.[…].3, ART.321-3, ART. 131-38, ART.131-39
C.AI
- d’avoir à Paris, du 25 juin 2010 au 30 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription sciemment recelé des fonds provenant des faits de corruption commises par Y X,
faits prévus par ART.[…].1, ART.[…].2, ART.[…].AI et réprimés par ART.321-12, ART.[…].3, ART.321-3, ART. 131-38, ART. 131-39
C.AI
- d’avoir à Paris, du 25 juin 2010 au 30 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription sciemment recelé des fonds provenant des faits d’abus de biens sociaux commis par Y X,
faits prévus par ART.[…].I, ART.[…].2, ART.[…].AI et réprimés par ART.321-12, ART.[…].3, ART.321-3, ART.131-38, ART. 131-39
C.AI
AJ*
AC AD est prévenu :
- d’avoir, en région Ile de France, à […] SUR MARNE et à PARIS, du 1 janvier 2008 au 30 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, proposé à tout moment, directement ou indirectement des offres promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir de X AL exerçant dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir en violation de ses
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obligations légales, contractuelles ou professionnelles, un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction en l’espèce en réglant à X AL des factures ?ctives et non causées en échange du maintien et du développement des relations contractuelles entre les sociétés dont il était le dirigeant de fait et le groupe FRANPRIX LEADERPRICE,
faits prévus par ART. […]. 1, ART.445-1, ART.[…].AI et réprimés par ART 445-4, ART. […]. 1, ART. 131-38, ART. 131-39 2°,3°,4°,5°,6°,7°C.AI
AJ
AC AD, représentant légal de PARTENAIRE LOGISTIQUE est prévenu:
d’avoir en région Ile de France, à […] SUR MARNE et à PARIS, du 1 janvier 2008 au 30 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, proposé à tout moment, directement ou indirectement, par l’intermédiaire AD AC agissant pour son compte, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir de BOURĎALEIX AL exerçant dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles, un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction en l’espèce en réglant à X AL des factures fictives et non causées en échange du maintien et du développement des relations contractuelles avec le groupe FRANPRIX LEADERPRICE,
faits prévus par ART.[…]. 1, ART.445-1, ART. […].AI et réprimés par ART 445-4, ART.[…]. 1, ART. 131-38, ART.131-39 2°,3°,4°,5°,6°,7°C.AI
Le jugement
Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a:
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
- rejeté le moyen soulevé in limine litis des sociétés CENTRALEMAG et FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING FPLPH venant aux droits des sociétés fusiormées et radiées au sein de la SAS FRANPRIX LEADER PRICE;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- déclaré X Y coupable des faits qui lui sont reprochés :
ESCROQUERIE, commis du 01/11/2008 au 30/11/2013, à […] SUR MARNE, […], PARIS,
BLANCHIMENT: AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE
L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS, commis du 01/01/2008 au
30/11/2013, à […] SUR MARNE, […], PARIS,
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ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT
A DES FINS PERSONNELLES, commis du 01/11/2008 au 30/11/2013, à
[…] SUR MARNE, PARIS,
CORRUPTION PASSIVE: SOLLICITATION OU ACCEPTATION
D’AVANTAGE PAR UNE PERSONNE N’EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR UN ACTE FACILITE PAR SA FONCTION OU SON ACTIVITE, commis du
01/01/2008 au 30/11/2013, à […] SUR MARNE, PARIS,
BLANCHIMENT AGGRAVE: CONCOURS HABITUEL A UNE
OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT, commis du 01/11/2008 au 30/11/2013, à
[…] SUR MARNE, PARIS,
- condamné X Y à un emprisonnement délictuel de DEUX
ANS;
- dit que cette peine sera à hauteur de 01 an assortie du sursis probatoire pendant 02 ans;
dit que X Y doit se soumettre pour cette durée aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal;
- dit que X Y est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132- 45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
- dit que la partie ferme de la peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
- dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles X Y est assigné seront déterminés par le juge de Papplication des peines;
- a condamné X Y au paiement d’ une amende de dix mille euros (10 000 euros);
à titre de peine complémentaire. prononcé à l’encontre de X Y l’interdiction définitive
-
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ;
à titre de peine complémentaire,
- ordonné à l’encontre de X Y la confiscation des sommes saisies de son chef sur les comptes bancaires ouverts à son nom et à ceux des membres de sa famille ou sur les sommes inscrites au crédit des instruments financiers placés sous mains de justice, visés ci après s’agissant du produit de l’infraction, en application de l’article 131 -21 al 3 du code pénal;
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– sur les comptes bancaires suivants ouverts au nom de Y X :
compte chèques n°18206 00203 488 291 86001/77 ouvert dans les livres du
CRCAM IDF à l’Agence […] […] […] saisi le 29 10 2013 pour un montant de 95 145, 46 euros
compte chèques n°18206 00203 488 29508001/3 ouvert dans les livres du CRCAM IDF Agence […] […] […] saisi le 29 10 2013 pour un montant de 1562, 55 euros
livret A n°18206 00203 60261131312 ouvert dans les livres du CRCAM
IDF Agence […] […],[…] saisi le 29/10 2013 pour un montant de 23 247, 22 euros
LDD n°18206 00203 354 8033 8206 ouvert dans les livres du CRCAM IDF
Agence […] […][…] saisi le 29 102013 pour un montant de 7095, 70 euros
Et les sommes inscrites sur PEL n° 8206 00203 39354666320/23 CRCAM IDF Agence […] […][…] saisi le 29/10/2013 pour un montant de 5295, 69 euros
sur les comptes bancaires suivants ouverts au nom de Mme AN AO épouse X
livret A No 17 515 90000 000 79680648/7 CE IDF Agence PARIS SAINT GERMAIN DES PRES […] saisi le 5/1,1/2013 pour un montant de 22950 euros
compte courant N° 18206/00203/60131756426/3 CRCAM IDF Agence […] […] […] saisi le 6 11 2013
sur les sommes inscrites au crédit du CODEVI 18206 00203 3565900206/92
CRCAM IDF Agence […] […] […] saisi le 6 11 2013 pour un montant de 6423, 14 euros
- sur les comptes suivants ouverts au nom de AP X née le […]
livret […] 00203 69186819/49 CRCAM IDF Agence […] […] […] saisi le 6 11 2013 pour un montant de
6532, 94 euros
livret Jeune n°18206 00203 691 5992 6865/33 CRCAM IDF Agence […] […] […] saisi le 6 11 2013 pour un montant de 1755, 34 euros
sur les comptes suivants ouverts au nom de AQ X né le […]
livret A n°18206 00203 602691 186676/90 CRCAM IDF Agence […] […] […] saisi le 6 11 2013 pour im montant de 6523, 46 euros
livret B 18206 00203 60242704506 186676/90 CRCAM IDF Agence […] […] […] saisi le 6 11 2013 pour un montant de 1696,10 euros
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– sur les comptes suivants ouverts au nom de AR AS né le 20/05/
2011
livret A […] CRCAM IDF Agence […] […] […] saisi le 6 11 2013 pour un montant de 6523,69 euros
livret Jeune N°18206 00203 60300369643/26 CRCAM IDF Agence […]
[…] […] Saisi le 6 11 2013 pour un montant de 1638,66 euros
- sur les comptes suivants ouverts au nom de AT X née le
[…]
livret A n°18206 00203 60269186490/66 CRCAM PARIS IDF Agence […] […][…] saisi le 6 11 2013 pour un montant de 6532,93 euros
livret jeune n° 18206 00203 60132679963/3 CRCAM PARIS IDF Agence […] […] […] saisi le 6 11 2013 pour un montant de 1948,83 euros
- rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de X Y, de la condamnation prononcée :
- déclaré AC AD coupable des faits qui lui sont reprochés :
ACTIVE PAR PERSONNECORRUPTION MORALE:
PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A UNE PERSONNE
N’EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR UN ACTE DE SA FONCTION OU DE SON ACTIVITE, commis du 01/01/2008 au 30/11/2013, à […] SUR
MARNE, PARIS,
- condamné AC AD à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;
- dit que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans ;
- dit que AC AD doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal;
- ditque AC AD est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
- condamné AC AD au paiement d’une amende de cinq mille euros (5
000 euros);
à titre de peine complémentaire,
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prononcé à l’encontre de AC AD l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de DIX ANS;
AJ
- déclaré la SARL PARTENAIRE LOGISTIQUE coupable des faits qui lui sont reprochés de :
CORRUPTION ACTIVE PAR PERSONNE MORALE:
PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A UNE PERSONNE
N’EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIROU S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR UN ACTE DE SA FONCTION OU DE SON
ACTIVITE, commis du 01/01/2008 au 30/11/2013, à […] SUR MARNE à PARIS
- condamné la SARL PARTENAIRE LOGISTIQUE au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros);
- déclaré irrecevable Y X en ses demandes de mainlevée et de restitution des sommes saisies pénalement du chef des sociétés EUROPEA LOGIPLUS et ESSORT 1, s’agissant du produit de l’infraction, en application de l’article 321-21 alinéa 3 du code pénal;
- débouté la SCP BSTG en la personne de Me AU es qualité de mandataire liquidateur de sa demande de restitution des fonds saisis sur les comptes n° 30066 10541 00020001501 et n° 30066 10541 00020067901 au préjudice des sociétés EUROPEA LOGIPLUS et ESSORT 1.
AJ
- relaxé la SCI BE pour les faits de :
RECEL, PAR PERSONNE MORALE, DU PRODUIT D’UN DELIT, commis du 25 juin 2010 au 31 décembre 2013 à […] SUR MARNE PARIS ;
- déclaré la SCI BE coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés de :
BLANCHIMENT : AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE UAUTEUR D’UN DELIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS, commis du 25 juin 2010 au 31 décembre 2013 à […] SUR MARNE PARIS
RECEL, PAR PERSONNE MORALE, DU PRODUIT D’UN DELIT commis du 25 juin 2010 au 31 décembre 2013 à […] SUR MARNE à PARIS
RECEL, PAR PERSONNE MORALE, DU PRODUIT D’UN DELIT commis du 25 juin 2010 au 30 novembre 2013 à PARIS 1cT
- condamné la SCI BE au paiement d’une amende de cinq mille euros (5
000 euros);
à titre de peine complémentaire,
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– ordonné à l’encontre de la SCI BE la confiscation des sommes saisies de son chef sur ses comptes bancaires ou sur les sommes inscrites au crédit des instruments financiers placés sous main de justice dont les références suivent :
Compte courant N° 30066 10541 000261401 CIC agence la Motte […] […] saisi le 29/10/2013
Montant 57 564, 18 euros
Compte titres N° 30066 10541 00020061402 CIC agence la Motte […] […] saisi le 29/10/2013
Montant 75 000 euros
Compte à terme N° 30066 10541 00020061403 CIC agence la Motte […] […] saisi le 29/10
2013 Montant 399 860 euros
SUR L’ACTION CIVILE :
- reçu les sociétés en leur constitution de partie civile CENTRALEMAG et FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING FPLPH venant aux droits des sociétés visées dans les conclusions victimes fusionnées et radiées dans la SAS FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING telles que visées dans leurs conclusions s’agissant des sociétés : CAMPADIS, DISTRILEADER13, DISTRILEADERLYONFAURE, DISTRILEADER MARSEILLE, DISTRILEADER ROANNE, DISTRILEADERB TOULON, DISTRILEADER VILLEUBANNE, HYERES DISTRIBUTION, LEADALIS, LEADERARBENT, LEADER BRESSE, LEADER CHAINTRE, LEADER DISTRIBUTION CREANCEY LEADER JUAN, LEADER MANOSQUE, LEADER SAINT ETIENNE, LEADER SAINTE FOY, LEADER SEYNOD LEADER GRILLON, LEADER AUBENAS, BENHACO, COFEALED DBMH EMERIS HOLDING ILE DE FRANCE, HOLDING SUD EST, SOCIETE FINANCIERE DE GESTION
ET DE PARTICIPATION SPRING SUD EST;
- déclaré leurs demandes bien fondées ;
- condamné in solidum Y X et la SCI BE à payer à la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, à charge pour celle-ci d’en répartir la somme au prorata de leur préjudice entre toutes les sociétés parties civiles mentionnées dans ses écritures, la somme de 859 502, 99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des infractions d’escroqueries et de recel d’escroqueries;
- condamné in solidum Y X, Monsieur AC et la SARL
PARTENAIRE LOGISTIQUE à payer à la société la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des infractions de corruption active et passive ;
- débouté la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum Y X, la société BE, Monsieur AC et la SARL PARTENAIRE LOGISTIQUE à payer à la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 CPP;
- ordonné l’exécution provisoire sur les intérêts civils de la présente décision ;
AJ*
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reçu la SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur des sociétés EUROPEA LOGIPLUS et la SCI ESSORT 1 en leur constitution de parties civiles ;
- condamné Y X à payer à la SCP BTSG en la personne de Me AU es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS la somme de 279 672 euros en réparation du préjudice causé à son administrée du chef de l’infraction d’abus de biens sociaux ;
- débouté la SCP BTSG du surplus de ses demandes correspondant aux dividendes distribués ;
- dit que la SCP BTSG en la personne de Me AU es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS n’est pas fondée obtenir restitution des sommes qui lui sont ainsi allouées en réparation sur le montant des sommes saisies dont la confiscation est ordonnée, en raison de leurs liens avec les infractions commises par Y X via la société EUROPEA LOGIPLUS dont elles constituent le produit et ce, en application de l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal;
- rejeté la demande de SCP BTSG en la personne de Me AU es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS visant à condamner Y X à garantir la société EUROPEA LOGIPLUS de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge aux fins de réparer le préjudice des autres parties civiles, en l’absence de préjudice actuel et certain;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Maître RANIERI AV, avocat au barreau de Nanterre, le 11 avril 2022, au nom de la SCP BTSG pris en la personne de Maître AU es qualité liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS, appel principal portant sur le dispositif civil (limité à la somme de 653 317 euros);
Maître HUFNAGEL AW, avocate au barreau de Paris substituant Maître
SCHAPIRA AX, avocat au barreau de Paris, le 12 avril 2022, au nom de la SAS CENTRALEMAG, appel incident portant sur le dispositif civil ;
Maître HUFNAGEL AW, avocate au barreau de Paris substituant Maître
SCHAPIRA AX, avocat au barreau de Paris, le 12 avril 2022, au nom de la SAS FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, appel incident portant sur le dispositif civil ;
Par actes de désistement en date du 03 novembre 2022, Maître HUFNAGEL AW, avocate au barreau de Paris substituant Maître SCHAPIRA AX, avocat au barreau de Paris, a déclaré se désister de ses appels, au nom de la SAS CENTRALEMAG et la SAS FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, parties civiles;
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L’ordonnance de désistement
Par ordonnance constatant le désistement de l’appel (500-1 cpp) en date du 20 mars 2024, la présidente du Pôle 2 chambre 12 de la cour d’appel de Paris a:
· constaté les désistements d’appel de la SAS CENTRALEMAG et de la SAS
FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 1ª octobre 2024, AY AZ, conseillère rapporteur
a constaté l’absence des prévenus, représentés
Contacté par téléphone puis par mail, Maître RANIERI indique par retour de mail qu’il arrive dans quelques minutes. L’audience est suspendue et reprend à 14h00.
AY AZ a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour,
Ont été entendus:
AY AZ, en son rapport.
Maître RANIERI, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions;
M. REVEL, avocat général, n’a pas d’observations;
Maître MORTINI, en sa plaidoirie ;
Maître AUSSEDAT, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions;
Maître RANIERI, en ses observations;
La défense ayant eu la parole en dernier, n’a pas formulé d’observations;
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 12 novembre 2024.
Et ce jour, le 12 novembre 2024, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et de la greffière, Michèle AGI, présidente ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Les sociétés du groupe FRANPRIX LEADER PRICE déposaient plainte le 26 septembre 2013, après que le service de la comptabilité générale a constaté que des factures émises par la société EUROPEA LOGÏPLUS avaient été payées par erreur deux fois.
Cette société EUROPEA LOGIPLUS avait pour gérant Y X, lequel était également directeur salarié dans le domaine des transports et des flux pour le compte des magasins FRANPRIX LEADER PRICE pour les sites de […] MALMAISON et de […] SUR MARNE, et, à ce titre, en charge du
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transport et de la logistique du groupe.
Les recherches comptables effectuées révélaient qu’entre 2008 et 2012 la société EUROPEA LOGIPLUS avait facturé tous les magasins dont M. X avait la responsabilité, et à compter de 2013 les nouveaux magasins entrant dans le champ d’intervention de l’intéressé.
Entre fin 2008 et septembre 2013, le groupe FRANPRIX LEADER PRICE avait ainsi versé près de 2.432.675 euros à la société EUROPEA LOGIPLUS sans qu’aucun contrat n’ait été signé entre elles.
La société EUROPEA LOGIPLUS avait généré une marge de plus de 50% permettant aux associés de recevoir plus de 893.000 euros de dividendes en 5 années d’existence.
Les plaignantes précisaient que les prestations facturées étaient en réalité fictives.
La société EUROPEA LOGIPLUS avait été créée en 2008 par Y X. Elle était domiciliée dans une société de domiciliation et ne déclarait aucun salarié. L’actif corporel de la société très réduit et ses bénéfices très importants permettaient le paiement de dividendes aux associés à hauteur d’un total de 653.317 euros de 2010 à 2012.
Il était aussi découvert que celui-ci avait, avec son épouse, créé la société civile BE en juin 2010, cette société ayant pour fonction essentielle de percevoir des dividendes de la SARL EUROPEA LOGĪPLUS, pour les réutiliser soit pour des opérations financières soit pour des paiements de dividendes.
La SCI ESSORT 1 était également créée en juin 2010, entre Y X et la SC BE, avec pour finalité l’acquisition en mai 2012 d’une maison située à […] la Mare (28).
EUROPEA LOGIPLUS détenait un compte courant alimenté par des chèques puis par des virements émanant principalement des sociétés du groupe FRANPRIX LEADER PRICE.
Entre janvier 2009 et septembre 2013, ce compte avait été crédité d’environ 2.670.000 euros et avait alimenté non seulement les comptes détenus par les autres structures économiques, mais également les comptes personnels des membres de la famille X.
Ainsi, le compte courant détenu personnellement par Y X avait été crédité entre mars 2009 et octobre 2013 d’une somme de 279 672 euros en provenance de la société EUROPEA LOGIPLUS et ce, en sus des dividendes distribués par cette société par le biais de la SC BE dont il était également le dirigeant. Une partie des fonds avait ensuite été virée sur un compte détenu par le couple, en sus des fonds versés directement par la société EUROPEA LOGIPLUS. Les livrets A, comptes courants, CODEVI, livret jeune ouverts au nom des 4 enfants avaient également été alimentés par des fonds provenant de EUROPEA LOGIPLUS.
L’enquête préliminaire puis l’information judiciaire ouverte le 4 décembre 2013 confirmaient que les prestations facturées à FRANPRIX LEADERPRICE étaient fictives.
En effet d’une part, les missions prétendument réalisées par EUROPEA LOGIPLUS étaient en réalité dévolues à Y X dans le cadre de son activité salariée au sein du groupe FRANPRIX LEADERPRICE.
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D’autre part, pour la partie prestations matérielles de transport et stockage, la société EUROPEA LOGIPLUS ne disposait d’aucune infrastructure permettant ce type de prestations.
Mme BA, directrice de la comptabilité de FRANPRIX LEADERPRICE, indiquait que le préjudice total s’établissait à 2.276.990,86 euros.
Le 30 novembre 2013 tous les avoirs détenus par Y X, son épouse et leurs enfants, ainsi que les comptes des sociétés EUROPEA LOGIPLUS, BE SARL et SCI ESSORT 1 faisaient l’objet d’une saisie pénale.
Le 21 décembre 2013, des suites de la découverte de ses agissements, Y X faisait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Des faits nouveaux non inclus dans la plainte initiale faisaient l’objet d’un réquisitoire supplétif en date du 5 aout 2014 des chefs d’escroqueries, blanchiments d’escroqueries et complicité, recels d’escroqueries et abus de biens sociaux au préjudice de la SARL EUROPEA LOGIPLUS.
Les investigations sur les relations entre Y X et un nommé AD AC allaient également mettre en lumière des faits de corruption passive.
La société EUROPEA LOGIPLUS était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 9 mars 2016. La SCI ESSORT était également placée en liquidation judiciaire le 31 mars 2016.
Le 31 mars 2022, par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties, le tribunal correctionnel de Créteil a notamment :
- Déclaré Y X coupable des faits reprochés, à savoir : Escroquerie, faits commis du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2013 à […] SUR MARNE et à […], à PARIS, en l’espèce en établissant, comme gérant, et en validant pour paiement, comme salarié, des factures de sa société EUROPEA LOGIPLUS qu’il savait non causées, en ce qui concerne FRANPRIX LEADERPRICE HOLDING, CENTRALEMAG SAS, AUBANNE SAS, CI-IARLYDIS SAS et LES CYGNES LP SAS, et en utilisant des artifices tels qu’une signature ambiguë ou une fausse qualité de filiale pour les déterminer à payer à sa société EUROPEA LOGIPLUS des prestations en réalité dues à son employeur, en ce qui concerne HAUBOURDIN, SOLEN et BT France, trompé les sociétés FRANPRIX LEADERPRICE HOLDING, CENTRALEMAG SAS, AUBANNE SAS,
CHARLYDIS SAS, LES CYGNES LP SAS (plainte initiale), et les sociétés HAUBOURDIN, SOLEN, BT France (faits nouveaux) afin de les déterminer à remettre des fonds à la société EUROPEA LOGÍPLUS dont il était le gérant ;
Abus de biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, faits commis du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2013 à […] SUR MARNE, PARIS, à savoir fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la SARL EUROPEA LOGIPLUS un usage qu’il savait contraire à ses intérêts en l’espèce en percevant des sommes indues et en faisant supporter à la société des charges qui lui incombaient à titre personnel;
Blanchiment aggravé, en apportant son concours à une opération de placement, dissimulation, ou de conversion du produit direct ou indirect des escroqueries, de l’abus de biens sociaux et de la corruption qui lui sont reprochés, faits commis du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2013 à
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[…] SUR MARNE à PARIS, en l’espèce en prélevant les sommes obtenues par l’activité frauduleuse de EUROPEA LOĜIPLUS dans l’actif de cette dernière afin de les répartir sur les comptes détenus par les membres de la famille BOURDALEÏX, et en procédant à des acquisitions immobilières grâce à ces fonds, soit par un prêt supporté par le compte courant des époux soit via la SCI ESSORT 1, et ce de manière habituelle ;
Corruption passive, faits commis du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2013 à […] SUR MARNE et à PARIS, en exerçant dans le cadre d’une activité professionnelle et sociale une fonction de direction pour une personne physique ou morale, pour avoir sollicité ou agréé à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconque pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir en violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité et sa fonction en l’espèce en encaissant des factures non causées sur le compte de sa société EUROPEA LOGIPLUS afin d’en prélever ensuite le résultat bénéficiaire, en contrepartie de l’établissement et du maintien de relations contractuelles favorables entre les sociétés gérées de fait par AD AC et son employeur le groupe FRANPRIX LEADERPRÎCE.
Déclaré le SARL EUROPEA LOGIPLUS coupable des faits suivants :
Escroquerie, faits commis du 1 novembre 2008 au 30 novembre 2013 à […] SUR MARNE et à […], à PARIS, en l’espèce en établissant par l’intermédiaire de son gérant qui les validait pour paiement comme salarie, des factures de sa société EUROPEA LOGIPLUS qu’il savait non causées en ce qui concerne FRANPRIX LEADERPRICE HOLDING CENTRALEMAG SAS, AUBANNE SAS CHARLYDIS SAS et LES CYGNES LP SAS, et en utilisant des artifices tels qu’une signature ambiguë ou une fausse qualité de filiale pour les déterminer à payer à la société EUROPEA LOĜIPLUS des prestations en réalité dues à son employeur, en ce qui concerne HAUBOURDIN SOLEN et BT France, trompe les sociétés FRANPRIX LEADERPRICE HOLDING, CENTRALEMAG SAS
AUBANNE SAS CHARLYDIS SAS LES CYGNES LP SAS (plainte initiale) et les sociétés HAUBOURDIN, SOLEN, BT France (faits nouveaux);
Blanchiment aggravé, en apportant son concours à une opération de placement, dissimulation, ou de conversion du produit direct ou indirect des escroqueries et de la corruption, en l’espèce en comptabilisant les sommes obtenues par l’activité frauduleuse de EUROPEA LOGIPLUS dans l’actif de cette dernière afin de les répartir ensuite sur les comptes détenus par BE et les membres de la famille X, et en procédant à des acquisitions immobilières grâce à ces mêmes fonds, soit par un prêt supporté par le compte courant des époux soit via la SCI ESSORT 1 et ce de manière habituelle ;
Y X était condamné à la peine d’emprisonnement de 2 ans dont 1 an assorti du sursis probatoire, outre une amende de 10.000 euros, une interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, et la confiscation de certains biens saisis.
La société EUROPEA LOGIPLUS était condamnée à une amende de 10.000 euros avec sursis outre la confiscation de sommes saisies sur des comptes bancaires.
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Sur l’action civile :
Le tribunal a:
- Reçu les constitutions de parties civiles des sociétés Central MAG et FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING FPLPH venant aux droits des sociétés visées (la SAS
FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING); Condamné in solidum Y X et BE à payer à la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING la somme de 859 502, 99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des infractions
d’escroqueries et de recel d’escroqueries;
-Condamné in solidum Y X, M. AC et la SARL PARTENAIRE LOGISTIQUE à payer à la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des infractions de corruption active et passive,
- L’a déboutée du surplus de ses demandes "Condamné in solidum Y X, la société BE, M.
AC et la SARL PARTENAIRE LOGISTIQUE à payer à la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 CPP;
Concernant la société SCP BTSG: La SCP BTSG était partie en tant que mandataire liquidateur es qualité des sociétés EUROPA LOGIPLUS et SCI ESSORT 1. Elle sollicitait du tribunal de :
- Condamner Y X à indemniser la SCP BSTG en la personne de Me AU es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS à 932 989 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice causé du chef d’abus de biens sociaux
- Condamner BE solidairement avec Y BC à payer à la SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEA LÖGIPLUS
à 932 989 euros sauf à parfaire,
- Condamner Y X à garantir la société EUROPEA LOGIPLUS de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge aux fins de réparer le préjudice des autres parties civiles;
- Ordonner la restitution sur les fonds saisis sur les comptes n° 30066 10541 00020001501 et N° 30066 10541 00020067901 au profit de la SCP BTSG agissant en la personne de BD AU es qualité de mandataire liquidateur de EUROPEA LOGİPLUS et ESSORT
- Prononcer la confiscation définitive de l’ensemble des sommes saisies sur les différents comptes bancaires des membres de la famille X et de la société BE sur le fondement de 131-21 du code pénal;
- Condamner Y X et BE au paiement de 5000 euros sur le fondement de 475-1 du code de procédure pénale et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Le tribunal a:
- Reçu la SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur des sociétés EUROPA LOGIPLUS et la SCI ESSORT 1 en leur constitution de parties civiles mais uniquement dans leurs relations avec Y X et en ce que ce dernier a commis des faits d’abus de biens sociaux au préjudice de la communauté des créanciers qu’il est tenu de réparer.
- Condamné Y X à payer à la SCP BTSG en la personne de Me AU es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS la somme de 279 672 euros en réparation du préjudice causé du chef de l’infraction
d’abus de biens sociaux ;
- L’a déboutée du surplus de ses demandes correspondant aux dividendes distribués ;
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-Dit que la SCP BTSG en la personne de ME AU es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS n’est pas fondée à obtenir restitution des sommes qui lui sont ainsi allouées en réparation sur le montant des sommes saisies dont la confiscation est ordonnée, en raison de leurs liens avec les infractions commises par Y X via la société EUROPEA LOGIPLUS dont elles constituent le produit et ce, en application de l’article 131 21 alinéa 3 du Code Pénal.
- Rejeté la demande la SCP BTSG en la personne de ME AU es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS visant à condamner Y X à garantir la société EUROPEA LOGIPLUS de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge aux fins de réparer le préjudice des autres partie civiles, en l’absence de préjudice actuel et certain.
Enfin, le tribunal a, dans sa motivation, fait droit à la demande de la SCP BTSG formée à l’encontre d’Y X et BE de sa demande de paiement de 3000 euros sur le fondement de 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la somme de 932 989 euros réclamée, le tribunal a rappelé qu’elle se ventilait de la manière suivante :
279 672 euros au titre du paiement de diverses charges indues à Y X cet 653 317 euros au titre des dividendes versés aux associés de la société EUROPEA LOGIPLUS sur les exercices 2010 à 2012.
Selon le tribunal, la demande de la SCP BTSG n’apparaissait pas fondée en ce que les dividendes n’entraient pas dans l’assiette des abus de biens sociaux et alors que la seule origine délictueuse des fonds ne suffisait pas à les considérer comme des abus de biens sociaux.
En conséquence, le tribunal cantonnait la réparation du préjudice dû par Y X à la SCP BTSG en la personne de Me AU es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS au paiement de la somme ramenée à 279 672 euros qui constitue l’évaluation du préjudice causé du chef de l’abus de biens sociaux.
Le 11 avril 2022, un appel principal était interjeté par le conseil de la SCP BTSG pris en la personne de Maître BF es qualité liquidateur de la STE EUROPEA LOGIPLUS, précisant que son appel portait sur le dispositif civil, et qu’il était limité à la somme de 653 317 euros.
Une ordonnance du 20 mars 2024 rendue par la présidente de la chambre 2-12 constatait en outre les désistements d’appel de la SAS CENTRALE MAG et de la SAS FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, parties civiles qui avaient initialement interjeté appel incident.
DEVANT LA COUR
Me RANIERI, conseil de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître BF es qualité liquidateur de la STE EUROPEA LOGIPLUS, au travers de conclusions régulièrement déposées à l’audience, demande à la cour :
- De déclarer recevable la constitution de partie civile de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître BD AU, ès-qualités de Liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS;
- De confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il :
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A jugé irrecevable le liquidateur en ses demandes de condamnations pécuniaires à l’encontre de la société BE, A débouté le liquidateur de sa demande indemnitaire dirigée contre Monsieur Y X en réparation du préjudice causé par la distribution de dividendes qu’il a mise en œuvre au profit de la société BE
- De condamner Monsieur Y X à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître BD AU, ès-qualités de liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS, la somme de 653.317 € en réparation du préjudice causé par la distribution de dividendes mise en œuvre par Monsieur Y X au sein de la société EUROPEA LOGIPLUS et au profit de la société BE constitutifs d’un abus de biens sociaux ;
- De condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1;
Le conseil de la société BTSG demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le liquidateur de sa demande indemnitaire relative aux distributions frauduleuses de dividendes mises en œuvre par Y X.
Il soutient que le préjudice qui en est résulté, en ce qu’il a eu pour conséquence de priver la société de son actif, est direct et certain et résulte par un lien de causalité incontestable des infractions commises.
Me RANIERI rappelle que la SCP BTSG a été désigné en qualité de liquidateur par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2016 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire contre la SARL EUROPEA LOGIPLUS.
La date de cessation des paiements a été fixée au 21 janvier 2016.
En présence d’un passif de 783.173,76 C et d’un actif disponible de 9.827,38 €, l’insuffisance d’actif de la société EUROPEA LOGIPLUS a été constatée à hauteur de
773.346,38 €.
Ainsi, une action en comblement de passif de la société a dû être diligentée.
Il met en avant le fait que l’intégralité de l’actif de la société EUROPEA LOGIPLUS a été détourné au travers des dividendes distribués par Y X, détournement qui a empêché le paiement du passif ordinaire.
Il rappelle qu’il intervient pour un seul créancier de la société liquidée, à savoir le trésor public et que le passif auquel il fait référence est donc constituée d’une créance fiscale évaluée à 763.614, 94 euros.
Sur la recevabilité de sa constitution de partie civile, il indique que si, dans des ordonnances du 25 avril 2018, le juge d’instruction a déclaré irrecevable certaines constitutions de parties civiles aux motifs que les faits reprochés à Y X ne causent aux créanciers qu’un préjudice indirect, celles-ci ne s’appliquent pas à la SCP BTSG mais à la société EUROPEA LOGIPLUS. Il estime ces ordonnances inopposables au liquidateur et donc à la SCP BTSG.
Il rappelle qu’en outre, au moment où ces ordonnances ont été rendues, Y BG n’était pas encore poursuivi du chef d’abus de biens sociaux.
Sur la réalité du préjudice allégué, il estime que la décision du tribunal correctionnel de Créteil, qui a considéré que « la seule origine délictueuse des fonds ne suffit pas à
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les considérer comme des abus de biens sociaux », est mal fondée en ce que l’origine frauduleuse des fonds, et donc des dividendes, était selon lui connue des bénéficiaires des répartitions de dividende.
Il ajoute que jamais les dividendes n’auraient dû être distribués et que les bénéfices des exercices 2010 à 2012 auraient dû être mis en réserve.
Il soutient que ces distributions de dividende constituent le prolongement des infractions commises en amont puisque c’est par ce procédé que Monsieur X pouvait blanchir le produit de ses agissements délictueux.
Il explique que, bien qu’en apparence légal, le recours à la distribution de dividendes s’est traduit par un détournement des fonds dans un but contraire de la société EUROPEA LOGIPLUS.
La soustraction des fonds dont disposait la société EUROPEA LOGIPLUS par le versement de dividendes à hauteur de de 653.317€ l’aurait ainsi directement empêchée de faire face aux redressements et pénalités appliquées à son encontre par l’administration fiscale.
Il ajoute que ce préjudice est licite et réparable et ne saurait se confondre avec le préjudice du groupe FRANPRIX lié aux escroqueries.
Selon lui, cet abus de biens sociaux a préjudicié à la société EUROPEA LOGIPLUS, mais également, dans la continuité, aux créanciers de cette dernière.
Il affirme qu’il est résulté un préjudice direct et certain pour la société EUROPEA LOGIPLUS et désormais ses créanciers lésés puisque celle-ci a subi un accroissement frauduleux de son passif constitué de la créance fiscale (qui consiste en des redressements et pénalités pour un montant total de 763.514 €) et une disparition de son actif, seule une somme résiduelle de 9.827,38 € ayant pu être recouvrée.
Me MORTINI, conseil de AD AC et de la SARL PARTENAIRE
LOGISTIQUE devenue URBAN LOGISTICS, explique qu’aucune demande n’a été formulée à leur encontre.
Me AUSSEDAT, conseil représentant les intérêts d’Y X et de la SCI BE, sollicite, au travers de conclusions régulièrement déposées à l’audience, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de BTSG et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SCP BTSG de sa demande tendant au paiement par M. X et la société BE de la somme de 653 317 euros à EUROPEA LOGIPLUS.
Il affirme d’une part que la constitution de partie civile de la SCP BTSG est irrecevable faute de préjudice direct.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré en quoi la distribution de dividendes, opération normale dans le fonctionnement d’une société, constituait ici un abus de bien social.
Il affirme également que l’accroissement du passif résulte d’un redressement fiscal qui n’a pas pour origine la distribution de dividendes.
Il met également en avant le fait que le préjudice allégué serait illicite en ce que les sommes dont BTSG demande le règlement ont été qualifiées par le tribunal de produit des infractions commises par M. X d’une part, et EUROPEA LOGIPLUS d’autre part. Il rappelle que tous deux, gérant et société, ont été condamnés pour escroquerie au préjudice de FRANPRIX et de ses filiales, et blanchiment du
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produit de cette escroquerie. En conséquence, le préjudice dont se prévaut BTSG pour EUROPEA LOGIPLÚS consisterait en la perte du produit d’une escroquerie commise par elle-même, ce qui ne saurait constituer un préjudice licite. Il indique que la créance fiscale réclamée par le Trésor public est constituée d’un redressement lié aux prestations fictives facturées à FRANPRIX et ses filiales par EUROPEA LOGIPLUS. Dès lors, le préjudice allégué par BTSG ne serait pas lié à la distribution de dividendes dont elle réclame le remboursement, mais à une créance fiscale distincte.
SUR CE,
LA COUR
En la forme L’appel interjeté par la société BTSG dans les formes et délais légaux est recevable
Sur le périmètre de l’appel
La cour relève tout d’abord que l’appel ne concerne que les dispositions civiles du jugement déféré concernant la société BTSG relatives à la somme de 653 317 € correspondant aux dividendes distribués de sorte d’une part que les condamnations d’Y X et de la société EUROPEA PLUS sont définitives, et notamment la condamnation d’Y X des chefs d’abus de biens sociaux au préjudice de la SARL EUROPEA PLUS et d’autre part que la recevabilité de la constitution de partie civile de la société BTSG prise en la personne de Me AU es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS et la condamnation d’Y X à lui payer la somme de 279 672€ en réparation du préjudice causé à son administrée du chef d’abus de bien social est également définitive.
La cour relève encore que la société BTSG ne formule plus ses demandes qu’à l’encontre d’Y X.
Au fond
La SCP BTSG, venant es qualité de la société liquidée EUROPEA PLUS, allègue de ce que le préjudice issu de cet abus de biens sociaux n’aurait pas été intégralement pris en compte par le jugement initial en ce que le versement de dividendes aux associés a creusé le passif de la société et l’a empêché par la suite de faire face à la créance fiscale réclamée par le Trésor public.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile appartient tous ceux qui ont «< personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
La chambre criminelle de la cour de cassation a eu l’occasion de rappeler ce principe à plusieurs reprises, et notamment dans un arrêt du 24 avril 1971 (pourvoi 69-93.249) dans lequel il est affirmé que « le délit d’abus de biens sociaux ou du crédit d’une société ne cause de préjudice direct qu’à la société elle-même et à ses actionnaires », et que les «< créanciers de la société ne peuvent souffrir à raison de cette infraction d’un préjudice qui, à le supposer établi, serait indirect et dont la réparation, dès lors, ne pourrait être demandée qu’aux juridictions civiles ».
La chambre criminelle a également rappelé « que l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale », cassant une cour d’appel qui avait admis la constitution de partie civile d’un créancier de la société victime d’abus de biens sociaux (Crim 9 novembre 1992, 92-81.432).
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Ainsi, si elle reconnait l’action du liquidateur judiciaire c’est seulement en ce qu’il
< représente la société et non les créanciers » dans la demande de dommages et intérêts faite au nom de celle-ci qui a subi un préjudice direct consécutivement au délit d’abus de biens sociaux commis par son dirigeant (Crim. 12 juin 2012, 11-87.799).
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’entre 2010 et 2012, la société EUROPEA PLUS, gérée par Y BOURDALEÏX, a effectué le paiement de dividendes aux associés à hauteur d’un total de 653.317 euros. La cour constate que ces dividendes sont issus indiscutablement des prestations fictives facturées au groupe FRANPRIX et ont donc été générés dans le cadre des faits d’escroquerie.
Il est démontré également aux termes des investigations que les fonds provenant des escroqueries encaissées par la société EUROPEA LOGIPLUS ont ensuite été transférés par Y X, en sa qualité de représentant légal de cette structure, sur le compte des sociétés ESSORT 1 et BE qu’il dirigeait parallèlement, BE ayant été créée plus spécifiquement pour recevoir sur ses comptes les dividendes importants distribués par la société EUROPEA LOGIPLUS. Dans un second temps les fonds étaient transférés sur les comptes personnels de la famille X.
Aussi, la cour observe que le préjudice allégué par la SCP BTSG prise en la personne de Maître BF es qualité liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS repose exclusivement sur une créance fiscale. Ce préjudice ne résulte pas directement des faits d’abus de biens sociaux, les dividendes générés et décidés résultant directement des faits d’escroquerie et de blanchiment.
Les créanciers de la société EUROPEA LOGIPLUS liquidée ne saurait donc se prévaloir d’un préjudice pour des infractions dont ils ne sont pas les victimes directes. En effet si ce préjudice a pu être, éventuellement, causé par l’accroissement du passif via la distribution de dividendes, il est nécessairement un préjudice indirect, l’administration fiscale n’étant pas la victime des faits de blanchiment et escroquerie commis.
La société EUROPEA LOGIPLUS ne saurait non plus arguer pour elle-même d’un préjudice direct causé par les faits d’abus de biens sociaux, les dividendes évoqués n’entrant pas dans l’assiette de ces faits, mais bien dans l’assiette des faits d’escroquerie et de blanchiment, faits pour lesquels elle a été reconnue coupable aux côtés d’Y X son gérant d’alors.
Au visa de ces éléments, la cour ajoute que c’est à juste titre que le tribunal correctionnel a donc, à titre de peine complémentaire, confisqué les sommes retrouvées sur les comptes bancaires de la famille X en tant que produits des infractions d’escroquerie et de blanchiment reprochés à Y X en application de l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal.
En conséquence, la SCP BTSG prise en la personne de Maître BF es qualité liquidateur de la STE EUROPEA LOGIPLUS sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. La cour retient que le tribunal avait dans sa motivation alloué la somme de 3000€ à la société BTSG sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, mention omise dans le dispositif. L’équité commande de confirmer aussi la condamnation d’Y X prononcée en première instance sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la SCP BTSG prise en la personne de Maître BF es qualité liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS, Y X, la SCI BE, AD AC et la
SARL PARTENAIRE LOGISTIQUE devenue URBAN LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal,
DÉCLARE l’appel de la SCP BTSG prise en la personne de Maître BF es qualité liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS recevable,
CONSTATE que la cour n’est saisie que de la demande de la SCP BTSG prise en la personne de Maître BF es qualité liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS d’indemnisation du préjudice né du versement de dividendes à hauteur de la somme de 653 317€ et de la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Statuant dans les limites de l’appel ainsi cantonné,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SCP BTSG prise en la personne de Maître BF es qualité liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS de sa demande portant sur la somme de 653.317 euros.
CONSTATE que le jugement a omis dans son dispositif de mentionner la condamnation d’Y X au profit de la SCP BTSG sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Y X à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Maître BF es qualité liquidateur de la société EUROPEA LOGIPLUS la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt est signé par Michèle AGI, présidente et par Camille MOUTON, greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE OPEL DEPOUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Directeur des services de greffe judiciaires ми
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
N° RG: 23/03770 Page 22/22
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