Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 oct. 2024, n° 2202076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 19 mai 2022, et les 19 avril, 15 juin, 11 août et 5 octobre 2023, puis un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 octobre 2023, la SEM Rouen Park, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le contrat de concession, conclu le 13 décembre 2021, entre le centre hospitalier universitaire de Rouen et la société Effia Stationnement ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer sa résiliation ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 74 395 euros au titre des frais d’établissement de son offre ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le contrat de concession a été conclu au terme d’une procédure irrégulière :
. en raison des modifications substantielles intervenues au cours de la consultation et de l’insuffisance du délai laissé aux candidats pour les prendre en compte, en méconnaissance des articles R. 3122-7 et R. 3122-8 du code de la commande publique, en ce qui concerne le nombre d’abonnés, l’accès aux places de stationnement dans l’enceinte du centre hospitalier, le contrôle de cet accès, le stationnement réservé aux taxis et ambulances, le paiement du stationnement par les entreprises ;
. en raison des insuffisances du dossier de la consultation, en ce qui concerne la durée du contrat de concession, le nombre d’abonnés, la mise en place de bornes de rechargement des véhicules électriques, et du fait de l’absence de nombreux documents techniques ;
. en raison de l’insuffisance de la négociation ;
— le contrat de concession n’est pas exécutable en ce qui concerne l’extension du parc de stationnement Gambetta existant avec la construction d’un parking silo, en lieu et place des bâtiments occupés par le service d’aide médicale urgente, du fait des prescriptions prévues par le plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie en matière d’aspect général des bâtiments et matériaux ;
— l’offre de la société Effia Stationnement est insuffisante en ce qui concerne les moyens humains prévus pour l’exécution du contrat de concession ;
— elle comporte, dans l’extension réalisée, un nombre de places de stationnement créé inférieur au nombre minimum requis dans le dossier de la consultation ;
— l’annulation ou la résiliation du contrat n’emporte pas d’atteintes excessives à l’intérêt général.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 9 février, 5 mai, 12 juillet et 19 septembre 2023, puis un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par la SELAS Adaltys Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Rouen Park au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient à titre principal, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et à titre subsidiaire, que l’annulation ou la résiliation du contrat emporterait une atteinte excessive à l’intérêt général, dès lors que l’accès au centre hospitalier est une composante de la continuité de sa mission de service public et qu’elle entraînerait un frein à la réalisation de la zone d’aménagement concerné Aubette-Martainville.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 9 février, 4 mai et 9 octobre 2023, la SASU Effia Stationnement, représentée par Me de Moustier, associé de l’AARPI Frêche et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Rouen Park au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Enard-Bazire, représentant la société Rouen Park, de Me Vidakovic, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen, et de Me Foltzer, représentant la société Effia Stationnement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 20 janvier 2021, le centre hospitalier universitaire de Rouen a lancé une consultation pour l’attribution d’une concession de service public relative à la construction d’un parking-silo, à l’exploitation du stationnement payant et la gestion des accès sur le site de l’hôpital Charles Nicolle. La SEM Rouen Park, concessionnaire en place, et la SASU Effia Stationnement ont en particulier été admises à négocier, puis à remettre une offre finale. A l’issue de cette procédure, le centre hospitalier universitaire de Rouen a décidé d’attribuer la concession à cette dernière société. Par un courrier du 2 décembre 2021, il a informé la société Rouen Park du rejet de son offre, classée au deuxième rang. Le contrat de concession a été signé le 13 décembre 2021 et l’avis d’attribution publié le 4 janvier 2022. La société Rouen Park en sollicite l’annulation ou à défaut la résiliation et l’indemnisation de son préjudice au titre des frais d’établissement de son offre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi ainsi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne l’information des candidats :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
5. D’autre part, les concessions sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d’indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et le type d’investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres. S’il est à cet égard loisible à l’autorité concédante d’indiquer précisément aux candidats l’étendue et le détail des investissements qu’elle souhaite voir réaliser, ainsi que l’orientation de développement économique qu’elle souhaite voir mise en œuvre, elle n’est pas tenue de le faire à peine d’irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d’investissement et de développement, sous réserve qu’elle leur ait donné des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir un programme de développement économique ainsi que des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres.
6. En premier lieu, si, ainsi que le soutient la société Rouen Park, l’avis d’appel public à la concurrence mentionnait une durée de dix ans pour la concession à attribuer, cette durée a été portée à vingt ans, dès la « phase offre », dans le règlement de consultation. Ladite société a d’ailleurs pris en compte cette dernière durée pour élaborer son offre.
7. En deuxième lieu, si la grille horaire a été transmise le 4 juin 2021 à l’ensemble des candidats admis à présenter une offre, à supposer même cette transmission tardive, la société requérante n’en tire aucune conséquence. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que la grille transmise ait été celle établie par ses soins.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société Rouen Park, le caractère provisoire du parking P1 était mentionné dès la « phase offre », notamment dans le projet de contrat de concession, et la perspective de sa suppression « dans 5/10 ans » indiquée dans un courrier du 5 août 2021 adressé par le centre hospitalier pendant la phase de négociation.
9. En quatrième lieu, contrairement à ce que fait valoir la société Rouen Park, les documents de la consultation prévoyaient le nombre de bornes de recharge électrique, à charge pour elle de proposer, dans son offre, une hypothèse de tarification.
10. En cinquième lieu, et contrairement à ce que la société requérante soutient, il résulte de l’instruction qu’il a été répondu le 28 avril 2021 à la question d’un candidat portant sur l’assujettissement du parking-silo existant et de sa future extension à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Au demeurant, la société Rouen Park, concessionnaire en place, ne pouvait ignorer cette information.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du tableau récapitulatif des réponses apportées par le centre hospitalier à l’ensemble des candidats, que les documents de la consultation comprenaient un rapport sur les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, établi le 24 juin 2023, deux études géotechniques datant respectivement du 17 avril 2002 et du 13 octobre 2017, un diagnostic de pollution des sols sur une emprise à proximité immédiate du site et un plan de masse du site, pouvant utilement suppléer à l’absence de plan de bornage. Par ailleurs, il a été répondu en cours de négociation à une question sur l’existence d’éventuelles prescriptions archéologiques. Enfin, les documents de la consultation comportaient suffisamment d’informations concernant l’unité de décontamination NRBC.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Rouen Park n’établit pas que les candidats auraient disposé d’une information insuffisante pour établir leur offre dans le respect des principes cités au point 5.
En ce qui concerne les modifications intervenues en cours de procédure :
13. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code de la commande publique : « L’autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire () ». Aux termes de l’article R. 3122-7 dudit code : « Les documents de la consultation sont constitués de l’ensemble des documents fournis par l’autorité concédante ou auxquels elle se réfère, pour définir l’objet, les spécifications techniques et fonctionnelles, les conditions de passation et d’exécution du contrat de concession, ainsi que le délai de remise des candidatures ou des offres et, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. () ». Aux termes de l’article R. 3122-8 du même code : « Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l’ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d’un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres ».
14. L’autorité concédante peut apporter, au cours de la consultation des adaptations à l’objet du contrat qu’elle envisage de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont d’une portée limitée, justifiées par l’intérêt du service et qu’elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire.
15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Rouen Park, le centre hospitalier de Rouen s’est borné, dans son courrier du 5 août 2021, à apporter, sans modifier l’objet du contrat, des précisions sur le nombre d’abonnements simultanés à prévoir pour le parking P3, intégrant l’application d’un coefficient de foisonnement à hauteur de 30 %. Il en va de même concernant le caractère payant du stationnement des véhicules d’entreprises intervenant sur le site.
16. En second lieu, il résulte de l’instruction que la gestion des parkings P7 et P9, payants et après mise en service de l’extension du parking-silo, était comprise dans le périmètre de la concession dès le début de la consultation. De plus, l’intégration dans ce périmètre de la gestion des parkings gratuits P5, P8 et P11, comportant au total 118 places, présentait une portée limitée, le contrôle de leur accès demeurant à cet égard géré par le centre hospitalier. Il en est de même de l’ajout de la gestion de l’interphonie pour les parkings P1, P2, P6 et de l’îlot E, eu égard à la charge supplémentaire mineure qu’elle représente, le personnel du centre hospitalier y ayant peu recours. Enfin, l’ajout de barrières pour l’accès aux parkings P8 et P11, sans incidence sur le nombre total de barrières à gérer, était justifié par l’intérêt du service, afin de garantir un sens de circulation unique au sein des différents parkings.
17. Il résulte de ce qui précède que la société Rouen Park n’établit pas que l’objet du contrat aurait été irrégulièrement modifié au cours de la procédure de consultation.
En ce qui concerne la négociation :
18. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les candidats ont bénéficié d’une information équivalente et en temps utile, le cas échéant en réponse à leur question, pour établir leur offre, en particulier en ce qui concerne le nombre d’abonnements simultanés attendus et la grille horaire. A cet égard, si la société Rouen Park soutient que certaines questions seraient restées sans réponse, faute d’indiquer lesquelles, elle n’assortit en tout état de cause pas ses allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
19. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation prévoyait les modalités de calcul de la valeur actuelle nette des flux financiers et que le centre hospitalier a précisé que l’offre financière devait être présentée en euros constants. Il a ainsi pu, par application d’un taux d’actualisation identique, comparer, dans cette mesure, les offres des différents candidats.
20. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les candidats ont disposé au minimum d’un délai, suffisant, de quinze jours pour présenter leur offre à la suite des adaptations ou précisions apportées par le centre hospitalier. Alors même que le centre hospitalier aurait indiqué oralement, ce qui n’est pas établi, que la seconde demande d’offre serait la dernière, il lui demeurait loisible d’en solliciter une nouvelle en vertu du règlement de la consultation, qui ne limitant pas le nombre de négociations, à organiser autant que nécessaire.
21. Il résulte de ce qui précède que la société Rouen Park n’établit pas que, pour les motifs précités, la phase de négociation serait entachée d’irrégularité.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation de l’offre de la société Effia Stationnement et l’illégalité des clauses du contrat de concession :
22. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique applicable au litige : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. () ».
23. Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
24. D’une part, et en premier lieu, la société Rouen Park ne peut utilement soutenir que le projet architectural concernant l’extension du parking-silo, présenté dans l’offre de la société Effia Stationnement, ne respecterait pas les prévisions du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme de la métropole Roue Normandie dès lors que l’autorité concédante n’a pas à en apprécier la conformité au regard de ces règles. Une telle méconnaissance ne résulte en tout état de cause manifestement pas de l’instruction.
25. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Effia Stationnement prévoyait jusqu’à la mise en service de l’extension du parking-silo, une présence humaine de 5 h 30 à 21 h, sept jours sur sept et un centre de pilotage à distance, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, puis à compter de cette mise en service, une présence humaine et le centre de pilotage à distance sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce qui respectent les prévisions des documents de la consultation. Il en est de même s’agissant du nombre de places de stationnement prévu pour l’extension, à hauteur de 615 places, et des conditions d’implantation des rampes inter-niveaux, de circulation dans et à la sortie du parking-silo, prévus dans l’offre de la société Effia Stationnement, ce qui n’est pas sérieusement contesté.
26. Il résulte de ce qui précède que la société Rouen Park n’établit pas que le centre hospitalier aurait porté, en la dénaturant, une appréciation manifestement erronée des termes de l’offre de la société Effia Stationnement.
27. D’autre part, si la société Rouen Park invoque l’illégalité des clauses du contrat de concession, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, en l’absence de manquement de l’autorité concédante à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ou d’illégalité entachant une ou plusieurs de ses clauses, que les conclusions à fin d’annulation du contrat de concession en litige doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de résiliation et d’indemnisation.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Rouen Park et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés d’une part, par le centre hospitalier universitaire de Rouen et d’autre part, par la société Effia Stationnement, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rouen Park est rejetée.
Article 2 : La société Rouen Park versera d’une part, au centre hospitalier universitaire de Rouen et d’autre part, à la société Effia Stationnement, une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SEM Rouen Park, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la SASU Effia Stationnement.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLa greffière,
Signé : A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Hussein
ah
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