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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 mars 2010, C-317/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-317/08 |
| Affaires jointes C-317/08 à C-320/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2010 (demandes de décision préjudicielle du Giudice di Pace di Ischia — Italie) — Rosalba Alassini (C-317/08) et Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08) et Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) et Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08) (Demande de décision préjudicielle — Principe de protection juridictionnelle effective — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Service universel — Litiges entre utilisateurs finals et fournisseurs — Tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire) | |
| Date de dépôt : | 15 juillet 2008 |
| Identifiant CELEX : | 62008CA0317 |
| Journal officiel : | JOR 134 du 22 mai 2010 |
Texte intégral
|
22.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 134/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2010 (demandes de décision préjudicielle du Giudice di Pace di Ischia — Italie) — Rosalba Alassini (C-317/08) et Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08) et Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) et Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08)
(Affaires jointes C-317/08 à C-320/08) (1)
(Demande de décision préjudicielle – Principe de protection juridictionnelle effective – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/22/CE – Service universel – Litiges entre utilisateurs finals et fournisseurs – Tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire)
2010/C 134/04
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Giudice di Pace di Ischia
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Rosalba Alassini (C-317/08), Filomena Califano (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono (C-319/08), Multiservice Srl (C-320/08)
Parties défenderesses: Telecom Italia SpA (C-317/08), Wind SpA (C-318/08) Telecom Italia SpA (C-319/08), Telecom Italia SpA (C-320/08)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Giudice di Pace di Ischia — Interprétation de la directive 2002/22/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), de la directive 1999/44/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12) et de l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme — Litiges en matière de communications électroniques entre utilisateurs finals et opérateurs, visant l’indemnisation des préjudices subis en raison d’une prétendue inexécution du contrat ayant pour objet le service téléphonique fourni par l’opérateur — Réglementation nationale prévoyant une tentative de conciliation obligatoire préalable à l’introduction d’un recours juridictionnel — Possibilité d’intenter un recours juridictionnel sans avoir recours à la tentative de conciliation
Dispositif
|
— |
L’article 34 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les litiges en matière de services de communications électroniques entre utilisateurs finals et fournisseurs desdits services, relevant des droits conférés par cette directive, doivent faire l’objet d’une tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire comme condition de recevabilité des recours juridictionnels. |
|
— |
Les principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’opposent pas non plus à une réglementation nationale qui impose, pour de tels litiges, la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire lorsque cette procédure n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, n’entraîne pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, suspend la prescription des droits concernés et ne génère pas de frais, ou des frais peu importants, pour les parties, pour autant toutefois que la voie électronique ne constitue pas l’unique moyen d’accès à ladite procédure de conciliation et que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose. |
(1) JO C 236 du 13.09.2008
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