Rejet 13 mai 2016
Annulation 9 octobre 2018
Rejet 31 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 31 déc. 2019, n° 425987 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 425987 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2018, N° 16BX02291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2019:425987.20191231 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
MM. A et C B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du boulevard urbain nord sur le territoire des communes de Toulouse, l’Union, Launaguet, Castelginest, Gratentour, Bruguières et Pechbonnieu et a mis en compatibilité avec ce projet le plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole en ce qui concerne les communes de l’Union et de Gratentour, le plan d’occupation des sols de Toulouse Métropole en ce qui concerne les communes de Launaguet et de Castelginest, et le plan local d’urbanisme de Pechbonnieu. Par un jugement n° 1402342 du 13 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 16BX02291 du 9 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de MM. B, annulé ce jugement et l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 décembre 2013.
1° Sous le n° 425987, par un pourvoi enregistré le 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Conseil d’Etat
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de MM. B.
2° Sous le n° 426105, par un pourvoi et une note en délibéré, enregistrés les 7 décembre 2018 et 14 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Toulouse Métropole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de MM. B ;
3°) de mettre à la charge de MM. B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Moreau, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C B et de M. A B et à la SCP Foussard, Froger, avocat de Toulouse Métropole ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 5 décembre 2013, déclaré d’utilité publique les travaux de réalisation du boulevard urbain nord sur les territoires des communes de Toulouse, l’Union, Castelginet, Gratentour, Bruguières et Pechbonieu, autorisé le président de la communauté urbaine Toulouse Métropole à acquérir, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à cette opération et approuvé la mise en comptabilité, avec l’opération projetée, du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, du plan d’occupation des sols de Toulouse Métropole et du plan local d’urbanisme de Pechbonieu. Le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 13 mai 2016, rejeté la demande de MM. B en annulation de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2013. Par un arrêt du 9 octobre 2018, contre lequel la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Toulouse Métropole se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2013.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêt attaqué :
3. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
4. Si le ministre soutient que l’arrêt serait entaché d’irrégularité faute pour la cour d’avoir rouvert l’instruction à la suite, d’une part, du mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur après la mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public, demandant à la cour de moduler dans le temps l’effet d’une éventuelle annulation, et d’autre part, des deux notes en délibéré, par lesquelles le ministre de l’intérieur demandait à la cour d’appliquer un avis du Conseil d’Etat intervenu entre temps et relatif à la possibilité de régulariser le vice entachant l’avis de l’autorité environnementale, en transposant cette solution à une déclaration d’utilité publique, ces éléments ne constituent, dans les circonstances de l’espèce, ni une circonstance de fait ni un élément de droit dont l’intéressé n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêt doit être écarté.
5. Eu égard à ce qui a été dit, la cour n’a pas non plus entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en ne statuant pas sur les conclusions du ministre tendant à faire droit à sa demande de modulation dans le temps des effets d’une éventuelle annulation et en ne répondant pas à son moyen tendant à ce qu’il soit fait application de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 27 septembre 2018.
Sur les moyens relatifs à la légalité de l’arrêté préfectoral :
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. () ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. () / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (). / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public () ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé. (). »
7. Les dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ont pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Par une décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions de l’article R. 122-6 citées au point 2 en raison de l’absence de disposition de nature à garantir que, dans les cas où le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l’article 7 du décret du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale est exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences de la directive.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge du fond, dès lors qu’il a constaté l’absence de disposition prise pour assurer sur ce point la transposition de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, de rechercher si les conditions dans lesquelles l’avis a été rendu répondent ou non aux objectifs de cet article 6. Ainsi, lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet en cause, si la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement peut être regardée comme une entité disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant d’exercer la mission de consultation en matière environnementale, il n’en va en principe pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, telles les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’avis sur l’évaluation environnementale du projet a été préparé par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Midi-Pyrénées et signé, pour le préfet de la région Midi-Pyrénées, par le directeur adjoint de cette direction, placée sous l’autorité de ce préfet, et que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Haute-Garonne, qui est également le préfet de la région Midi-Pyrénées. En estimant que, en l’espèce, cet avis n’avait pas été rendu par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard de l’auteur de la décision attaquée et qu’ainsi les exigences découlant des dispositions précitées de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 avaient été méconnues, puis en jugeant que cet avis avait ainsi été rendu dans des conditions irrégulières de nature à affecter la légalité de l’arrêté du 5 décembre 2013 déclarant d’utilité publique les travaux de réalisation du boulevard urbain nord sur les territoires des communes de Toulouse, l’Union, Castelginet, Gratentour, Bruguières et Pechbonieu, la cour n’a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d’erreur de droit ou d’erreur de qualification juridique.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de Toulouse Métropole la somme de 1 500 euros chacun à verser à MM. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de Toulouse Métropole sont rejetés.
Article 2 : L’Etat et Toulouse Métropole verseront chacun une somme de 1 500 euros à MM. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à Toulouse Métropole et à MM. A et C B.
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